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Présentation par la Commission européenne du paquet européen « énergie propre »
La Commission européenne vient de publier le nouveau paquet législatif « énergie propre » visant à compléter le cadre d’action de l’Union Européenne en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030. Présentation.
La Commission européenne vient de présenter un « paquet » de propositions de modifications de directives relatives à l’énergie. Un ensemble qui actualise les objectifs et moyens définis en 2009. Si les objectifs ont été critiqués en raison de leur manque d’ambition, la Commission semble se défendre en mettant davantage l’accent sur le pragmatisme de ce paquet législatif qui comporte un renforcement des moyens – gouvernance notamment – pour assurer la réalisation desdits objectifs.
I. Sur le contexte
En octobre 2014, le Conseil européen a approuvé le cadre d’action de l’UE en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, qui fixe les objectifs d’au moins 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, de 27 % pour la part d’énergies renouvelables et de 27 % pour l’amélioration de l’efficacité énergétique.
La Commission avait déjà présenté certaines propositions, notamment en 2015 avec sa proposition de réforme du système d’échange de quotas d’émissions (SEQE). A l’été 2016, la Commission a présenté plusieurs propositions visant à accélérer la transition vers de faibles émissions de carbone dans certains secteurs.
Le « paquet européen sur l’énergie propre » vise à compléter ce cadre juridique.
II. Sur le rappel des objectifs européens et nationaux
La directive n°2009/28 du 23 avril 2009, issue du paquet climat-énergie pour 2020, vise un objectif de 20 % d’énergies renouvelables au niveau de l’UE. Cette directive a fixé des objectifs contraignants nationaux globaux cohérents avec cet objectif communautaire, soit 23 % pour la France en 2020. En revanche, dans le secteur des transports, tous les Etats membres partagent un objectif identique de 10 % de la part d’énergie d’origine renouvelable dans la consommation finale brut.
Au niveau national, la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe pour objectif que la part des énergies renouvelables soit portée à 23 % en 2020 et à plus de 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030 et baisse à 50 % la part du nucléaire dans la production d’électricité à horizon 2025.
L’article 3 de la proposition directive sur la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables fixe, au niveau européen, un nouvel objectif que la part de l’électricité d’origine renouvelable, dans la consommation brut finale d’électricité, s’élève à 27 % en 2030.
III. Sur le contenu du Paquet européen « énergie propre »
Les propositions législatives sont relatives :
• A l’organisation du marché de l’électricité (3.1.) ;
• A l’efficacité énergétique (3.2.) ;
• Aux énergies renouvelables (3.3.) ;
• A la gouvernance de l’union de l’énergie (3.4.) ;
• Aux autres propositions de textes (3.5.).
3.1. Sur le marché de l’électricité
L’organisation du marché de l’électricité regroupe les propositions de textes suivants :
- Une proposition de règlement sur le marché intérieur de l’électricité ;
- Une proposition de modification de la directive n°2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité ;
- Une proposition de modification du règlement n°713/2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie.
Ces trois propositions visent principalement à clarifier et réorganiser les textes existants. A noter, toutefois, que la proposition de règlement sur le marché intérieur de l’électricité oblige les États à limiter la priorité d’injection aux installations d’une puissance inférieure à 500 kW ou aux projets de démonstration. Ce seuil est ensuite abaissé à 250 kW en 2026.
- Une proposition de règlement relatif à la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive n°2005/89/CE concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures.
Le but de cette proposition de règlement est de s’assurer que les Etats membres mettent en place les instruments appropriés pour prévenir, préparer et gérer les situations de crise énergétique.
3.2. Sur l’efficacité énergétique
En ce concerne l’efficacité énergétique, les textes suivants pourraient être élaborés :
- Une proposition modification de la directive 2012/27/UE sur l’efficacité énergétique. Cette proposition prévoit que 30% de l’énergie devra répondre aux critères de l’efficacité énergétique au niveau européen.
- Proposition de modification de la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments. L’objectif affiché est d’accélérer la rénovation des bâtiments de façon économiquement rentable.
3.3. Sur les énergies renouvelables
- Une proposition de réforme de la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
Cette proposition fait l’objet d’un examen plus détaillé ci-après.
3.4. Sur les règles de gouvernance pour l’Union de l’énergie
- Une proposition de règlement sur la gouvernance de l’Union de l’énergie visant à refondre plusieurs directives sectorielles et abroger le règlement 525/2013 du 21 mai 2013.
Il s’agit ici de créer un cadre législatif adapté aux besoins de gouvernance au niveau de l’Union et à la révision des objectifs, en facilitant la coordination entre les actions entreprises par les Etats membres et les résultats attendus au niveau européen, tout particulièrement au regard de l’objectif de 27 % la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables en 2030.
3.5. Sur les autres propositions contenues dans le Paquet européen sur l’énergie propre
La Commission européenne a proposé d’inclure dans ce « Paquet » des propositions de textes relatives à l’écoconception.
IV. Sur la proposition de réforme de la directive 2009/28/CE sur les énergies renouvelables
La proposition de directive sur la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables vise à réformer la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009.
Cette présentation présente les principaux apports de la proposition de directive.
L’article 1er précise que la directive a pour objet, en plus de promouvoir un cadre commun pour la promotion des énergies renouvelables :
- de présenter un nouvel objectif à atteindre en 2030 ;
- d’établir les règles encadrant les soutiens financiers à la production d’électricité d’origine renouvelable, l’autoconsommation d’électricité, l’émission et la vente des garanties d’origines, l’utilisation d’énergie renouvelable dans les systèmes de chauffage et de climatisation ainsi que le secteur du transport
- de définir des critères durables et conformes aux engagements internationaux en termes d’émissions de gaz à effet de serre, pour les biocarburants et la biomasse ;
L’article 2 définit plusieurs notions parmi lesquelles, celle d’ « énergie renouvelable » qui inclut l’énergie solaire (thermique et photovoltaïque), éolienne, géothermique, hydraulique, biomasse, gaz d’enfouissement, méthanisation et le biogaz. Il est intéressant de noter que la proposition de directive propose une définition de : « consommation finale brut d’énergie », « garantie d’origine », « mécanisme de soutien », « autoconsommation d’électricité renouvelable ».
L’article 3 a été entièrement modifié. Il s’agit de l’apport principal de cette proposition de directive.
Cet article fixe au niveau européen l’objectif que la part de l’électricité d’origine renouvelable, dans la consommation brut finale d’électricité, s’élève à 27 % en 2030.
Pour atteindre cet objectif, chaque Etats membre expose les mesures qu’il compte mettre en œuvre dans un Plan Intégré pour l’Energie et le Climat, conformément au projet de règlement relatif à la gouvernance. Ce plan fait l’objet d’une évaluation par la Commission européenne.
A partir du 1er janvier 2021, les Etats membres doivent garantir que la part de l’électricité d’origine renouvelable, dans la consommation brut finale d’électricité, ne sera pas inférieure aux objectifs fixés pour 2020.
L’article 4 est relatif aux mécanismes de soutiens financiers.
Ces mécanismes de soutiens doivent être conformes aux règles encadrant les aides d’Etat. Ils doivent, en toute hypothèse, éviter d’introduire des distorsions sur le marché intérieur de l’énergie et être définis de manière à permettre l’intégration de la production d’électricité d’origine renouvelable, sur le marché de l’énergie.
A noter, enfin, que les Etats membres devront réévalués les mécanismes de soutien tous les quatre ans.
L’article 5 précise qu’un Etat membre peut verser les soutiens à la production d’énergie renouvelable à des installations situées dans un autre Etat membre.
L’article 7 réduit la part de l’utilisation dans le secteur des transports, des biocarburants et de la biomasse dans la consommation finale brut d’électricité d’origine renouvelable, à 3,8 % en 2030.
L’article 15-8 prévoit que les Etats membres sont tenus de procéder à une évaluation de leur potentiel en matière d’énergie renouvelable.
L’article 16 impose aux Etats membre d’instituer un guichet administratif unique pour instruire et accorder les permis et autorisation administratives nécessaires à la production d’électricité d’origine renouvelable.
La procédure d’instruction et de délivrance de la demande de permis ou d’autorisation ne devrait pas excéder 3 ans.
Les Etats membres doivent en outre encourager le repowering des installations de production déjà existantes.
L’article 17 simplifie les procédures de notification. Cet article prévoit :
- que les installations de production d’électricité d’une puissance inférieure à 50 kW devraient être autorisées à se raccorder sur le réseau de distribution au moyen d’une simple notification à l’opérateur de gestion dudit réseau ;
- lorsqu’une opération de repowering n’implique pas d’inconvénient ou d’effets significatifs sur l’environnement ou sur le voisinage, cette opération devrait être autorisée au moyen d’une simple notification à l’administration en charge de la délivrance des autorisations.
L’article 19 est relatif aux garanties d’origine.
Il prévoit, notamment, que les Etats membres sont tenus de garantir que les garanties d’origine ne sont pas accordées à des producteurs d’électricité d’origine renouvelable bénéficiant, par ailleurs, d’un mécanisme de soutien financier. Dans cette hypothèse, les garanties d’origine seraient reprises par les Etats membres qui sont tenus de les vendre aux enchères sur le marché de l’électricité. Les revenus issus de cette vente sont affectés aux soutiens publics en faveur des énergies renouvelables.
L’article 21 est relatif à l’autoconsommation d’électricité d’origine renouvelable.
Il est ainsi proposé d’autoriser les opérations d’autoconsommation d’électricité produite ainsi que les opérations de vente du surplus.
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