En bref
Solaire : publication du décret du 3 décembre 2024 précisant les caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant le report de l‘obligation de solarisation de certains parkings
Hydroélectricité : modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Déchets : Assouplissement des conditions pour la reprise des déchets de construction par les distributeurs
Principe de prévention : le Conseil d’Etat vient préciser la portée de ce principe dans le contexte spécifique d’une déclaration d’utilité publique (arrêt du 9 juillet 2018 n°410917, 411030)
Par arrêt du 9 juillet 2018 n°410917, 411030, le Conseil d’Etat a rejeté les recours dirigés contre le décret n° 2017-425 du 28 mars 2017 déclarant d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation du tronçon de métro automatique du réseau de transport public du Grand Paris reliant les gares Aéroport d’Orly à Versailles Chantiers, gares Aéroport d’Orly et CEA Saint-Aubin non incluses (ligne 18). A cette occasion, le Conseil d’Etat fait une application très prudente du principe de prévention dont la définition a été récemment complétée par le législateur. Il se prononce également sur le vice de procédure tiré de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale.
En l’espèce, plusieurs requérants (communes et associations) ont saisi le Conseil d’Etat d’un recours en annulation du décret n°2017-425 du 28 mars 2017 portant déclaration d’utilité publique des travaux nécessaires à la réalisation du tronçon de métro automatique du réseau de transport public du Grand Paris (tronçon inclus dans la ligne dite « verte » et correspond à la ligne 18).
La récente décision du Conseil d’Etat retient l’attention sur deux points principaux.
En premier lieu, sur le moyen soutenu par les requérants et tiré de la méconnaissance du principe de prévention.
Le Conseil d’Etat procède dans un premier temps à un rappel de la règle de droit et fait référence, sur ce point, au 2° de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, qui consacre le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source des atteintes à l’environnement.
Pour mémoire, le contenu de ce principe, inscrit à l’article L.110-1 du code de l’environnement, a été complété par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages en précisant notamment que ce principe doit tendre vers un objectif d’absence de perte nette de biodiversité :
« Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ;
Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ; ».
Cependant, dans un second temps, « s’agissant des actes portant déclaration d’utilité publique », le Conseil d’Etat apprécie la portée du principe dit « de prévention », en fonction des dispositions combinées des articles L. 122-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et des articles L. 122-1 et R. 122-14 du code de l’environnement. La décision précise, au considérant n°32, que :
« 32. Les dispositions combinées des articles L. 122-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L. 122-1 et R. 122-14 du code de l’environnement rappelées au point 27 précisent, s’agissant des actes portant déclaration d’utilité publique, la portée du principe dit « de prévention » défini au point précédent. »
Le Conseil d’Etat juge, en l’espèce, que le tracé retenu ainsi que les mesures d’évitement et de réduction des incidences notables sur l’environnement, présentées par le maître d’ouvrage dans l’étude d’impact, sont de nature à réduire « significativement ces inconvénients », alors même qu’il relève que la construction du projet ainsi que son exploitation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur les milieux naturels, la faune et la flore.
Il en résulte que la Haute juridiction procède à l’application du principe de prévention en fonction des dispositions législatives et réglementaires prises pour son application, ce qui pourra apparaître comme une réduction de ce sa portée s’agissant, en particulier, de l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité. A tout le moins il s’agit bien d’une application très prudente du principe de prévention.
A noter toutefois que le Conseil d’Etat prend soin de souligner que les mesures préconisées par le maître d’ouvrage seront, le cas échéant, précisées ou complétées lors de la délivrance des autorisations requises au titre des « polices d’environnement » :
« Ces mesures sont, si nécessaire, précisées ou complétées ultérieurement, notamment à l’occasion de la délivrance des autorisations requises au titre des polices d’environnement. » (considérant n°34)
En deuxième lieu, les requérants avaient excipé, par ailleurs, du moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale, dans le prolongement des récentes décisions du Conseil d’Etat du 6 et du 27 décembre 2017 et de la jurisprudence « Seaport » du 20 octobre 2011 de la Cour de Justice de l’Union européenne.
Le Conseil d’Etat écarte le moyen et considère, en l’espèce, que l’avis rendu par la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable est régulier, au regard d’une part, des conditions de nomination des membres siégeant à cette formation et d’autre part, au motif que cette autorité environnementale dispose de services propres placés sous son autorité et doit, à ce titre, être regardée comme disposant d’une autonomie réelle.
Emma Babin
Avocate – responsable du bureau de Rennes
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