En bref
Eolien : Gossement Avocats défend la société BayWa r.e. et obtient le rejet de recours dirigés contre un parc éolien devant la Cour administrative d’appel de Lyon
Solaire : publication du décret du 3 décembre 2024 précisant les caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant le report de l‘obligation de solarisation de certains parkings
Hydroélectricité : modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Artificialisation des sols : consultation publique sur le projet de décret précisant les modalités d’application de la définition de la friche dans le code de l’urbanisme
Le projet de décret relatif à la définition de la notion de friche en droit de l’urbanisme est mis en consultation publique du 25 octobre au 15 novembre 2023. Présentation.
Pour rappel, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « climat et résilience », définit la notion de friche comme étant « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret » (article L. 111-26 du code de l’urbanisme). Cette définition est liée à la politique publique de lutte contre l’artificialisation des sols.
Deux critères cumulatifs ressortent de cette définition : le caractère inutilisé du bien ou d’un droit immobilier et l’absence de possibilité de réemploi sans aménagement ou travaux préalables.
Le projet de décret mis en consultation publique identifie des éléments permettant de qualifier une friche. Il s’agit de :
« 1° Une concentration élevée de logements vacants ou d’habitats indignes ;
2° Un ou des locaux ou équipements vacants ou dégradés en particulier à la suite d’une cessation définitive d’activités ;
3° Une pollution identifiée pour laquelle son responsable ou l’exploitant du site, son ayant-droit ou celui qui s’est substitué à lui a disparu ou est insolvable ;
4° Un coût significatif pour son réemploi voire un déséquilibre financier probable entre les dépenses d’acquisition et d’interventions, d’une part et le prix du marché pour le type de biens concernés, ou compte tenu du changement d’usage envisagé, d’autre part. »
La notion d’aménagement ou les travaux préalables au réemploi d’un bien au sens de l’article L. 111-26 sont considérés comme étant les interventions permettant la remise en état, la réhabilitation ou la transformation du bien concerné.
Le projet de décret prévoit également des exclusions de la notion de friche. Elles concernent les terrains non bâtis à caractère agricole ou forestier.
La définition des friches intéresse plusieurs dispositifs :
- La notion est centrale dans le cadre de l’application des dispositions relatives à l’objectif de zéro artificialisation nette des sols en 2050. Un bonus de constructibilité de l’ordre de 30% par dérogation aux règles d’un PLU est notamment possible pour les projets de construction ou de travaux sur une friche (Article L. 152-6-2 du code de l’urbanisme).
- La dérogation à la règle de la constructibilité limitée contenue dans la loi Littoral pour des installations solaires photovoltaïque ou thermique sur des friches listées par décret (dérogation issue de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables).
Florian Ferjoux
Avocat
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