En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Projet de loi ELAN : le Gouvernement propose une nouvelle réforme du contentieux de l’urbanisme
Le 4 avril 2018, le projet de loi sur l’évolution du logement et aménagement numérique (dit Elan) a été présenté en conseil des ministres. Il vient d’être déposé à l’Assemblée nationale (consultable ici). Le projet de loi porte sur de nombreuses thématiques. En particulier, il vise à modifier les règles relatives au contentieux de l’urbanisme (Cf. article 24 du projet de loi Elan).
Aux termes de cette nouvelle réforme, le contentieux de l’urbanisme est voué à se spécialiser davantage par rapport aux règles contentieuses de droit commun. L’objet du projet sur ce sujet est d’améliorer son traitement, et notamment de réduire les délais d’instruction, de lutter contre les recours abusifs et de sécuriser les droits à construire.
Voici les principales évolutions envisagées.
En premier lieu, les règles de recevabilité fixées par l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, résultant de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme, sont étendues à l’ensemble des autorisations d’urbanisme.
Pour rappel, aux termes de cet article, pour voir son recours jugé recevable, le requérant est tenu de démontrer que les travaux autorisés sont de nature à affecter les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
L’article actuellement en vigueur ne portant que sur les recours contre des permis, le gouvernement souhaite étendre son application aux recours formés contre les déclarations préalables.
En deuxième lieu, le projet de loi modifie et précise les règles relatives à l’annulation partielle et à la régularisation des autorisations d’urbanisme (modification des articles L. 600-5 – annulation partielle – et L. 600-5-1 – sursis à statuer dans l’attente d’un permis modificatif ou d’une décision de régularisation, et création de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme).
Les modifications proposées prennent en compte les différents apports de la jurisprudence sur le sujet. Elles étendent également ces dispositions aux déclarations préalables.
En troisième lieu, le projet de loi contient des mesures associées au référé suspension, visant à limiter son dépôt dans le temps.
Il prévoit la possibilité d’introduire une requête en référé suspension à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.
Ce projet de texte va augmenter significativement la portée de la cristallisation des moyens.
En quatrième lieu, le projet de loi porte sir les dispositions relatives aux recours abusifs et aux transactions.
Concernant les recours abusifs, la volonté du gouvernement est d’alléger les conditions prévues à l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme. Les critères existants étant jugés trop strictes (Cf. Par exemple pour une application CAA Lyon, 18 janvier 2018, n°16LY00172 et notre commentaire).
Le recours serait abusif, au sens de l’article L. 600-7 :
– S’il est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant. Et non plus s’il est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant ;
– Et s’il cause un préjudice au bénéficiaire du permis. Aux termes du texte actuellement en vigueur, le préjudice doit être excessif. Ce caractère excessif serait donc supprimé.
Le projet de loi prévoit également explicitement que les associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement seraient présumées ne pas adopter de comportement abusif.
En quatrième lieu, un nouvel article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme est envisagé, pour limiter les effets des annulations et des déclarations d’illégalité des documents d’urbanisme sur les autorisations délivrées.
Le projet de loi Elan devrait être discuté à l’Assemblée nationale au cours du mois de mai 2018.
Le cabinet organise un petit déjeuner consacré à certaines dispositions de ce projet de loi, le 31 mai.
Florian Ferjoux
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
Référent du cabinet pour le droit de l’urbanisme
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