En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Projet de loi pour une économie circulaire : focus sur les nouvelles mesures d’information du consommateur
Le projet de loi pour une économie circulaire met en place différentes nouvelles mesures portant sur l’information du consommateur, ayant pour double objectif de favoriser l’achat « responsable » tout en développant le secteur de la réparation. Analyse des articles 1, 2 et 4 du projet de loi.
I. Sur l’information du consommateur (article 1er)
Les mesures de la FREC. Le Gouvernement souhaite améliorer l’information du consommateur afin de lui permettre de réaliser un achat « responsable » (Cf. Mesure 13 de la FREC).
Dans cette optique, la FREC propose, d’une part, de faire réaliser par l’ADEME une revue des labels environnementaux les plus pertinents et d’autre part, d’encourager le développement d’applications d’information du public relatives aux caractéristiques environnementales et sociales des produits.
Les mesures du projet de loi. Rappelons que dans sa première version (janvier 2019), le projet de loi précisait que cette obligation d’information du consommateur portait sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits proposés à la vente et concernait notamment :
La réparabilité, recyclabilité des produits et l’incorporation de matière recyclée ;
Les modulations en fonction de critères environnementaux liés à la conception, à la durée de vie et à la fin de vie du produit de l’écocontribution appliquée sur les produits soumis à une filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) (conformément au IX de l’article L. 541-10 du code de l’environnement) ;
Les consignes de tri des déchets issus des produits soumis au régime de la REP ;
Les modalités de marquage des sacs en plastique à usage unique ;
Les informations relatives à la reprise des produits usagés par les distributeurs.
Désormais, l’article 1er du projet de loi précise que les modalités d’information sont celles « applicables à tout producteur ou importateur » s’agissant des produits « qu’ils fabriquent ou importent » :
» Art. L. 541-9-1. – L’autorité administrative peut arrêter, pour les catégories des produits générateur de déchets définies par décret en Conseil d’Etat, les modalités d’information des consommateurs applicables à tout producteur ou importateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits qu’ils fabriquent ou importent, en vue d’apporter une information claire, précise et harmonisée au consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, y compris les modulations mentionnées à l’article L. 541-10-3 appliquées aux produits.
Tout manquement aux dispositions des textes réglementaires pris en application du présent article ainsi que des articles L. 541-9-2 et L. 541-9-3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. «
Ainsi, cette nouvelle mesure permettra au consommateur d’être informé sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits afin que son acte d’achat soit le plus éclairé possible.
II. Sur l’indice de réparabilité (article 2)
Les mesures de la FREC. Le Gouvernement souhaite rendre obligatoire à partir du 1er janvier 2020 l’affichage d’une information simple sur la réparabilité des équipements électriques et électroniques (Cf. Mesure 10 de la FREC).
Sur ce point, la FREC précise que cette information serait élaborée sur la base d’un référentiel développé par l’ADEME et prendrait la forme d’un indice de réparabilité sur le modèle de l’étiquette énergie. La FREC préconise, en effet, l’affichage d’une information simple sur la possibilité ou non de réparer un produit.
La FREC envisage également de porter cette mesure au niveau européen pour faire de cette information sur la réparabilité des produits une obligation communautaire harmonisée.
Les mesures du projet de loi. Rappelons que dans sa première version (janvier 2019), le projet de loi ne traitait de cet indice de réparabilité qu’à la fin de son article 1er relatif à l’information du consommateur.
Désormais, l’article 2 du projet de loi prévoit d’insérer un nouvel article L. 541-9-2 du code de l’environnement spécifique à l’indice de réparabilité, et rédigé comme suit :
» Art. L. 541-9-2. – Tout fabricant ou importateur d’équipements électriques et électroniques communique sans frais au vendeur de ses produits leur indice de réparabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir.
Tout vendeur d’équipements électriques et électroniques informe le consommateur par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié de leur indice de réparabilité.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application et les catégories d’équipements électriques et électroniques visées par les deux précédents alinéas. «
Ce nouvel article L. 541-9-2 appelle plusieurs remarques.
– En premier lieu, la FREC ainsi que la première version du projet de loi prévoyaient de rendre obligatoire, à compter du 1er janvier 2020, l’affichage de l’indice de réparabilité pour les équipements électriques et électroniques. Or, le projet de loi n’indique plus aucun délai pour la mise en place de cet indice de réparabilité.
– En deuxième lieu, le projet de loi précise désormais les modalités de communication de cet indice de réparabilité. En effet, il revient au fabricant ou importateur d’équipements électriques ou électroniques de communiquer, sans frais, au vendeur, l’indice de réparabilité des produits ainsi que les paramètres ayant permis de fixer cet indice.
– En dernier lieu, le projet de loi précise également les modalités d’affichage de cet indice de réparabilité. En effet, le vendeur des produits sera tenu d’informer le consommateur au moyen d’un marquage, étiquetage, affichage ou par tout autre procédé approprié.
Enfin, il convient d’indiquer que l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement prévu par l’article 1er du projet de loi envisage de sanctionner tout manquement d’une amende administrative d’un montant maximal de 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
III. Sur les informations relatives aux pièces détachées (article 4)
Les mesures de la FREC. Le Gouvernement souhaite renforcer les obligations des fabricants et des distributeurs en matière d’information sur la disponibilité des pièces détachées pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d’ameublement (Cf. Mesures 8 et 9 de la FREC).
La FREC préconise non seulement d’étendre l’obligation d’affichage de la durée de disponibilité des pièces détachées vis-à-vis des consommateurs à l’obligation d’afficher leur éventuelle non-disponibilité, mais également de porter l’extension de cette mesure au niveau européen, y compris pour la vente en ligne.
En effet, jusqu’à présent, seul l’affichage de la durée de disponibilité des pièces détachées était imposé pour les cas où le fabricant ou l’importateur les estimait disponibles. Désormais, cette obligation serait étendue et imposerait l’affichage de la non-disponibilité des pièces détachées.
Les mesures du projet de loi. En premier lieu, l’article 4 du projet de loi reprend la modification de l’article L. 111-4 du code de la consommation afin d’y insérer une obligation faite au fabricant ou à l’importateur d’équipements électriques et électroniques d’informer le vendeur professionnel de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées des biens sont disponibles sur le marché.
L’article L. 111-4 dans sa version modifiée indiquerait alors également que le délai de fourniture des pièces détachées par le fabricant ou l’importateur passe de deux mois à vingt jours.
En deuxième lieu, l’article 4 du projet de loi propose d’ajouter une nouvelle section 16 relative aux « équipements électriques et électroniques » (EEE) au code de la consommation.
Sur ce point, il convient de rappeler que la première version du projet de loi (janvier 2019) prévoyait une obligation pour les professionnels de l’entretien et de la réparation des EEE de proposer aux consommateurs d’utiliser des pièces issues de l’économie circulaire en lieu et place de pièces neuves. La mise en œuvre de cette obligation était initialement prévue à compter du 1er janvier 2021.
Notons cependant que le nouvel article L. 224-109 du code de la consommation tel qu’issu du projet de loi n’indique aucun délai de mise en œuvre de cette obligation.
En troisième lieu, il convient de remarquer que la syntaxe a également changé. En effet, dans la première version du projet de loi (janvier 2019), il était indiqué que les professionnels de l’entretien et de la réparation « doivent » proposer d’utiliser des pièces issues de l’économie circulaire.
Or, désormais, le projet de loi indique que tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’EEE « permet » aux consommateurs d’opter pour l’utilisation de pièces issues de l’économie circulaire à la place de pièces neuves.
En dernier lieu, contrairement à sa première version, le projet de loi entend sanctionner, à l’article L. 242-46 du code de la consommation, tout manquement par une amende administrative d’un montant maximal de 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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