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📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
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Projet de loi pour une économie circulaire : le Gouvernement confirme la création d’une filière REP pour les déchets de construction et de démolition
Le projet de loi relatif à l’économie circulaire prévoit la création d’une filière de responsabilité élargie du producteur pour les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels. Présentation.
Le projet de loi relatif à l’économie circulaire prévoit la création la création de plusieurs nouvelles filières de responsabilité élargie du producteur. Parmi les filières qui seraient créées, figure celle de gestion des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels.
Le projet de loi indique que ces produits ou matériaux seront soumis au principe de responsabilité élargie du producteur à compter du 1er janvier 2022.
Si l’on reprend les données contenues au sein de la feuille de route relative à l’économie circulaire, publiée durant le mois d’avril 2018, les déchets de la construction pèsent 247 millions de tonnes par an. Cela représente 70 % des déchets générés en France. Parmi ces déchets de la construction, il y a notamment les déchets des travaux routiers, et les déchets du bâtiment. La gestion de ces déchets est donc de premier plan. L’enjeu est de résorber les dépôts sauvages de cette catégorie de déchets qui présente, au demeurant, un fort potentiel de valorisation.
L’insuffisance du dispositif existant
La création de cette filière démontre, tout au moins pour le Gouvernement, les insuffisances du dispositif de reprise des déchets du bâtiment actuellement en vigueur.
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte avait en effet défini, à l’article L.541.10-9 du code de l’environnement, une obligation de reprise de certains déchets de construction par certains distributeurs. L’article L.541-10-9 du code de l’environnement a fait l’objet de mesures réglementaires d’application, inscrites dans le décret n°2016-288 du 10 mars 2016.
Cependant, le dispositif ne répond pas aux attentes de l’Etat. Son insuffisance a été souligné par le rapport Vernier, publié en mars 2018, notamment en raison de l’absence du principe de reprise gratuite.
Partant de ce constat, la feuille de route de l’économie circulaire élaborée par le ministère de la transition écologique et solidaire, qui s’est basé sur les travaux du rapport Vernier, prévoyait déjà la création d’une filière de responsabilité élargie pour la gestion des déchets du bâtiment.
Elle indiquait que « l’instauration d’une filière de responsabilité élargie du producteur appliquée aux déchets du bâtiment est l’une des solutions à étudier pour parvenir à la gratuité de la reprise de ces déchets. Cette étude prendra en compte les impacts techniques et économiques pour le secteur de la construction ».
Le contenu du projet de loi concernant l’économie circulaire s’inscrit dans le prolongement de ces éléments.
Le ministère de la transition écologique et solidaire a décidé d’acter l’application de la responsabilité élargie du producteur pour le secteur du bâtiment.
Cette mesure illustre la volonté d’appliquer une véritable démarche d’économie circulaire à un secteur d’activité fortement générateur de déchets en France.
Elle a pour objet la gestion rationnelle des déchets du bâtiment, mais aussi, potentiellement, l’amélioration de la conception des produits et des matériaux de constructions d’un point de vue environnemental.
Précisons qu’en l’état du projet de loi, le dispositif actuellement en vigueur de reprise serait maintenu (déplacé à l’article L. 541-10-18 du code de l’environnement).
La création d’une nouvelle filière de responsabilité élargie du producteur élargie du producteur pour le secteur du bâtiment
Le projet de loi précise :
« Les produits suivants sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa de l’article L. 541-10 :
(…) 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, de sorte à ce que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais en tout point du territoire national lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée. La présente disposition ne s’applique pas aux produits ou matériaux faisant l’objet d’un système équivalent de prévention, de collecte et de traitement des déchets permettant la reprise sans frais en tout point du territoire national lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée ».
Le régime de responsabilité élargie devra être axé, d’une part, sur le principe de la reprise gratuite des déchets, d’autre part, sur une reprise effective des déchets sur l’ensemble du territoire. Il concernera les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés, tant, aux ménages qu’aux professionnels faisant l’objet d’une collecte séparée. En outre, aux termes du projet de loi, le régime de responsabilité devra être mise en place à compter du 1er janvier 2022.
Enfin, il convient de relever que le texte, en l’état de sa rédaction, prévoit une alternative pour les produits ou matériaux qui feraient l’objet d’un dispositif emportant des effets équivalents à ceux rattachés à l’application du régime de responsabilité élargie (lequel implique une prévention des déchets et une gestion des déchets gratuite et disponible sur l’ensemble du territoire).
Autrement dit, si le dispositif actuellement en vigueur parvient à atteindre ce résultat pour des produits ou matériaux concernés – ce qui n’est pas le cas actuellement, ces derniers ne seraient pas soumis à la responsabilité élargie du producteur.
L’application de ce régime au secteur du bâtiment appelle une série d’observations.
D’abord, le régime oblige les producteurs des produits et/ou des matériaux à prendre en charge la prévention et la gestion des déchets résultant de leurs produits ou matériaux.
Se posera la question relative aux producteurs qui seront effectivement soumis à la responsabilité élargie.
Ensuite, la spécificité de ce régime est celle selon laquelle les déchets à gérer ne correspondent pas à une catégorie de produits spécifiques – ce que l’on retrouve dans de nombreuses autres filières – mais à une activité.
Les produits et matériaux de construction issus du secteur du bâtiment comportent une grande diversité d’éléments qui ne sont pas gérés de la même manière. Par exemple, un réseau électrique ne présente pas de similarité avec la robinetterie ou les fenêtres et portes d’un même bâtiment à démolir, tant en termes de conception que de gestion une fois ces éléments devenus déchets.
De telle sorte, la manière dont sera organisée le dispositif de responsabilité élargie pourra prendre plusieurs formes. Pour rappel, les producteurs de produits ou de matériaux disposent de deux options : soit répondre individuellement aux obligations résultant du régime, soit y répondre de manière collective en adhérant à un éco-organisme et en lui versant une contribution représentant le coût financier de sa responsabilité.
L’application du régime pourra alors alternativement être organisée selon une ou plusieurs filières spécifiques, à créer ou existantes, autour d’un éco-organisme, ou de plusieurs, à créer ou existants. Enfin, le tri sélectif sur le chantier sera lui aussi primordial, en raison de cette diversité de matériaux et de produits résultant d’une même activité.
Le sujet va nécessairement faire l’objet de nombreuses discussions. Les débats parlementaires à venir vont certainement faire évoluer, à tout le moins affiner cette application de la responsabilité élargie du producteur dans un secteur aux enjeux environnementaux et économiques majeurs.
Florian Ferjoux
Avocat
Gossement Avocats
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