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📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
Référé-liberté : le droit des êtres humains à un environnement sain et équilibré permet la protection des animaux (TA Martinique, ord., 4 mars 2025)
Par une ordonnance n°2500144 du 4 mars 2025, le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Martinique a suspendu l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Martinique a autorisé la conduite d’une campagne de recherche scientifique marine dans les eaux sous souveraineté française. Une ordonnance particulièrement intéressante pour au moins trois motifs : elle confirme que le droit à un environnement sain et équilibré constitue une liberté fondamentale invocable devant le juge du référé-liberté ; elle a été rendue à l’endroit d’une campagne de recherche scientifique et non pas s’agissant d’une activité industrielle ou de chasse ; elle confirme que le droit de « chacun » à un environnement sain et équilibré peut être mobilisé pour assurer la conservation d’espèces animales protégées – ici des baleines et des cachalots -, sans référence à une incidence directe ou indirect pour les intérêts et la santé des êtres humains.
I. Rappel des faits et de la procédure
13 janvier 2025 : arrêté par lequel le préfet de la Martinique a autorisé la flotte océanographique française à conduire une campagne de recherche scientifique marine baptisée « Garanti 2 » dans les eaux sous souveraineté française, à bord du navire de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) dénommé « Atalante », du 1er mars 2025 au 20 avril 2025, au niveau des zones côtières guadeloupéennes, martiniquaises et des îles du nord.
28 février 2025 : requête en référé-liberté par laquelle l’association Le Toto-Bois – AEVA et autres demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2025 ; d’enjoindre à l’Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des libertés fondamentales liées à l’environnement et de réévaluer les
conséquences environnementales de l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 avant sa mise en œuvre et, à titre subsidiaire, d’ordonner la réalisation d’une consultation publique et d’une étude d’impact avant toute exécution de l’arrêté.
4 mars 2025 : ordonnance du 4 mars 2025 par laquelle le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Martinique a suspendu l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Martinique a autorisé la conduite d’une campagne de recherche scientifique marine dans les eaux sous souveraineté française du 1er mars au 20 avril 2025.
II. Le référé-liberté : un instrument de protection des animaux ?
Cette ordonnance est intéressante à plusieurs titres.
- D’une part, elle confirme que le droit à un environnement sain et équilibré – consacré à l’article 1er de la Charte de l’environnement – constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative (A).
- D’autre part, elle démontre aussi que ce droit, qui est un droit de « chacun » c’est à dire des personnes morales et physiques « humaines » (B).
A. Une confirmation : le droit à un environnement sain et équilibré constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative
L’ordonnance n°2500144 rendue ce 4 mars 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Martinique confirme que le droit à un environnement sain et équilibré, inscrit à l’article 1er de la Charte de l’environnement, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Pour mémoire, l’article 1er de la Charte de l’environnement dispose que « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé« .
- Par une ordonnance du 29 avril 2005, le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a qualifié ce droit à l’environnement de liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative relatif à la procédure du référé-liberté. Il a, sur ce fondement, interdit un festival de musique au sein d’une aire protégée (cf. TA Châlons-en-Champagne, ord. 29 avril 2005, Conservatoire du patrimoine naturel et a. c/ préfet de la Marne, n°0500828;0500829;0500830).
- Par une ordonnance du 20 septembre 2022, le juge du référé-liberté du Conseil d’Etat a jugé que le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que consacré à l’article 1er de la Charte présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative relatif à la procédure du référé-liberté (cf. CE, ord., 20 septembre 2022, n°451129).
- Par une ordonnance du 5 octobre 2022, le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de suspension de l’exécution d’une autorisation de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, accordée pour la construction d’une centrale solaire photovoltaïque. Il a en effet souligné, à titre principal, que le projet de centrale solaire contesté a donné lieu, outre l’autorisation de dérogation, à un permis de construire et une autorisation de défrichement que l’association requérante n’a pas contestés et qui sont devenus définitifs. Plus largement, le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Marseille a souligné que l’office du juge du référé-liberté ne saurait se être confondu avec celui du juge de l’excès de pouvoir. (cf. TA Marseille, ord, 5 octobre 2022, n°2208000)
- Par une ordonnance du 18 octobre 2024, le juge du référé-liberté du Conseil d’Etat a confirmé que le droit à un environnement sain et équilibré, consacré à l’article 1er de la Charte de l’environnement, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative. Il a, sur ce fondement, suspendu l’exécution de l’arrêté autorisant la chasse du Lagopède alpin, cet arrêté « étant de nature à compromettre, pour une espèce particulièrement fragile, les efforts de conservation de cette espèce dans son aire de distribution » (cf. CE, ord.,18 octobre 2024, comité écologique ariégeois, n°498433).
B. La protection du droit de « chacun » à un environnement sain et équilibré permet la protection des animaux
Aux termes de son ordonnance du 4 mars 2025, le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Martinique a suspendu l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Martinique a autorisé la conduite d’une campagne de recherche scientifique marine dans les eaux sous souveraineté française du 1er mars au 20 avril 2025.
Après avoir analysé l’incidence environnementale de cette campagne de recherche scientifique marine au regard des pièces versées par les parties, pour les baleines et les cachalots, le juge du référé-liberté a considéré que l’arrêté contesté « est de nature à générer des effets néfastes et irréversibles sur l’équilibre et la conservation de ces espèces protégées, porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un
environnement équilibré et respectueux de la santé (…) »
Le point 9 de l’ordonnance précise en effet :
« 9. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est fait état d’aucune urgence ou nécessité particulière à ce que la campagne de recherche scientifique marine Garanti 2 se déroule durant les mois de mars et avril, qui correspondent à la période critique de migration, de reproduction et de mise bas des baleines à bosse et des cachalots, l’arrêté en litige, qui est de nature à générer des effets néfastes et irréversibles sur l’équilibre et la conservation de ces espèces protégées, porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement. Dans la mesure où la campagne de recherche est susceptible de débuter dès le 1er mars 2025, les associations requérantes justifient de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans un très bref délai, de mesures de sauvegarde nécessaires afin de préserver utilement les intérêts qu’elles entendent défendre. La condition d’urgence particulière prévue par l’article L. 521-2 précité est dès lors remplie. Il s’ensuit que l’association Le Toto-Bois AEVA et autres sont fondées à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Martinique a autorisé la conduite d’une campagne de recherche scientifique marine dans les eaux sous souveraineté française du 1er mars au 20 avril 2025 » (nous soulignons)
Ce point 9 appelle les remarques suivantes.
En premier lieu, on observera que le fait que l’activité litigieuse soit une campagne de recherche scientifique ne modifie en rien l’analyse du juge des référés. Lequel ne s’arrête donc pas à la nature ou à la qualification de l’activité mais s’attache à ses conséquences.
En deuxième lieu, il convient de rappeler que l’article 1er consacre le droit de « chacun » à un environnement sain et équilibré. Le mot « chacun » renvoie bien aux êtres humains. Une analyse confirmée par le Conseil d’Etat aux termes de sa décision du 20 septembre 2022 : « En outre, le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article (…). » L’ordonnance rendue le 18 octobre 2024 par le juge du référé-liberté du Conseil d’Etat, dans l’affaire dite du « Lagopède Alpin » démontre à son tour que l’application de ce droit à un environnement sain et équilibré permet, grâce à la procédure du référé-liberté, d’assurer la préservation d’une espèce protégée. Idem pour cette ordonnance du 4 mars 2025 qui intéresse la préservation de baleines et de cachalots.
A notre sens, cette jurisprudence démontre que le droit de l’environnement actuel, même sans attribution de la personnalité juridique et de droits à des êtres non humains, peut permettre la défense efficace de ces derniers.
Arnaud Gossement
Avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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