En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Réforme du code minier : publication des quatre ordonnances du 13 avril 2022 à la suite de la loi « climat et résilience du 22 août 2021
Quatre ordonnances publiées au Journal officiel du 14 avril 2022 viennent parachever la réforme du code minier, engagée par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « Climat et résilience ». Présentation.
Il aura fallu plus de dix années et plusieurs essais afin de voir une réforme globale du code minier aboutir, en vue d’adapter le droit minier face à ses nouveaux enjeux.
Cela a débuté avec la publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets – dite loi « Climat et résilience ».
Cette loi a notamment introduit une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux, économiques et sociaux des projets miniers dès la demande du titre minier. La loi a renforcé également l’information des acteurs publics locaux et de la population lors de la demande du titre. Elle a enfin, pour ne citer que ces éléments structurants, prévu des motifs de refus sur la demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un titre minier. L’impossibilité de pouvoir légalement refuser un titre minier pour une raison environnementale et sanitaire a été effectivement longtemps critiquée.
En outre, la loi Climat et Résilience a habilité le gouvernement à poursuivre cette réforme par voie d’ordonnances, notamment en vue de transformer les fondements juridiques et les objectifs du modèle minier français, d’améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités minières, de rénover la participation du public, de moderniser le droit minier, de prendre les dispositions relatives à l’outre-mer, ou encore de préciser les mesures relatives aux dommages miniers (Cf. Article 81).
Le 14 avril 2022, quatre ordonnances ont donc été publiées pour définir le nouveau cadre juridique applicable au droit minier :
– L’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 relative à l’adaptation outre-mer du code minier.
Précisions apportées au régime légal des mines
L’ordonnance modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier contient de nombreuses dispositions précisant le régime applicable aux titres miniers, aux gîtes géothermiques et aux stockages souterrains.
Elle redéfinit la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol, et indique que cette politique doit prendre en compte, d’une part, la stratégie nationale de transition vers l’économie circulaire, d’autre part, la programmation pluriannuelle de l’énergie. Elle ajoute à la liste des ressources minières l’hydrogène natif, ou hydrogène naturel.
L’ordonnance confirme le nouveau régime contentieux des décisions prises en application du code minier institué par la loi de 2021, sur le modèle de ce qui est applicable pour l’autorisation environnementale, à savoir celui de la pleine juridiction, avec des possibilités de régularisation diverses.
La phase de développement préalable à l’obtention d’une concession pour l’exploitation d’une ressource résultant de la loi Climat et Résilience a été modifiée et précisée. Elle permet d’étudier la faisabilité technique, environnementale et sociale de l’exploitation projetée, avec une concertation des parties prenantes et du public.
L’ordonnance prévoit également, de manière particulière, qu’une demande d’un titre de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques et une demande d’un titre de recherches ou d’exploitation d’une autre substance minérale, contenue dans les fluides caloporteurs des gîtes géothermiques, peuvent être présentées simultanément. Cette mesure vise à répondre à la situation du lithium qui peut se trouver dans la ressource géothermique explorée ou exploitée, et cherche à simplifier et adapter les procédures.
L’ordonnance ne retient pas en revanche la concertation préalable à l’obtention d’un titre de recherches, qui résultait de la loi Climat et résilience.
La plupart des dispositions de l’ordonnance entreront en vigueur à la date d’entrée en vigueur d’un décret d’application, et au plus tard le 1er janvier 2024. Des mesures transitoires, dont la portée est toujours essentielle, sont fixées. L’ordonnance prévoit que certaines dispositions sont d’application directe.
Le décret à venir annoncé par l’ordonnance sera également important, dans la mesure où il va préciser les éléments suivants : la procédure d’instruction et les conditions de délivrance des titres ; les critères d’appréciation des capacités techniques et financières pour l’obtention d’un titre minier ; le contenu du mémoire environnemental, économique et social accompagnant la demande de permis exclusif de recherches ; le contenu de l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale accompagnant la demande de concession ; les conditions d’attribution des titres miniers.
De nouvelles procédures sont donc créées, avec de nouvelles pièces et de nouveaux types de décision prises par l’administration. Ce sont autant d’éléments nouveaux qu’il conviendra d’appréhender dans le cadre du développement et du contrôle des activités entrant dans le champ du code minier.
Les autorisations d’ouverture de travaux miniers vont devenir des autorisations environnementales.
L’ordonnance relative à l’autorisation environnementale des travaux miniers intègre l’autorisation d’ouverture des travaux miniers dans le régime de l’autorisation environnementale en vue d’harmoniser les procédures et de faciliter leur maîtrise.
Le champ d’application de l’autorisation environnementale figurant à l’article L. 181-1 du code de l’environnement est donc étendu aux « Travaux de recherche et d’exploitation des substances de mines, des gîtes géothermiques et des substances de carrières contenues dans les fonds marins du domaine public, sur le plateau continental, et dans la zone économique exclusive, soumis à autorisation en application des articles L. 133-6, L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-6 du code minier, à l’exclusion des travaux relevant de l’article L. 112-2 de ce code et des autorisations d’exploitation mentionnées à l’article L. 611-1 du même code, et travaux mentionnés à l’article L. 211-2 du code minier, lorsque ces derniers ne relèvent pas du 2° du présent article. »
L’ordonnance contient de nombreuses dispositions permettant d’adapter et de créer des passerelles entre le code minier et le régime déjà existant de l’autorisation environnementale.
Des dispositions transitoires spécifiques pour les autorisations de travaux miniers déjà délivrées ou en cours d’instruction sont prévues.
Les décisions relatives aux travaux miniers vont donc être également soumises à la suite de cette ordonnance à l’ensemble des règles régissant l’autorisation environnementale, lorsqu’elles seront contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées ou contestées. Les situations d’application du régime de l’autorisation environnementale aux travaux miniers déjà autorisés seront certainement l’objet de questions juridiques. Cela avait été observé au moment de la création du régime de l’autorisation environnementale devenu applicable pour les projets nouvellement soumis à ce régime.
De nombreuses autres dispositions importantes résultent de ces ordonnances. Il appartient désormais tant aux acteurs concernés, à l’administration qu’aux tiers de s’en imprégner dans le cadre de leur prochaine application.
Florian Ferjoux
Avocat – Gossement Avocats
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