En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Réseau fermé de distribution d’électricité : précisions importantes de la Cour de justice de l’Union européenne
Par un arrêt du 28 novembre 2018, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé une notion rarement appréciée par les juridictions, celle de réseau fermé de distribution d’électricité, employée en l’occurrence dans le cadre d’une opération d’autoconsommation.
La Cour a répondu à cinq questions préjudicielles qui lui étaient posées par une juridiction administrative italienne sur la portée de plusieurs dispositions de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009, relative aux règles communes pour le marché de l’électricité intérieur de l’électricité.
Les questions portaient sur la qualification de réseaux privés de distribution d’électricité, mis en place par des entités privées à des fins d’autoconsommation, ainsi que sur les obligations de leurs gestionnaires ou propriétaires.
Le principe fondamental rappelé par la Cour de justice de l’Union européenne, contenu dans le préambule de directive de 2009, est l’instauration d’un marché de l’électricité ouvert permettant à tous les consommateurs de pouvoir choisir librement leur fournisseur d’énergie et à tous les fournisseurs de pouvoir fournir de l’électricité à leurs clients.
La décision de la Cour contient de nombreux éléments relatifs à la notion de réseau fermé de distribution d’électricité. Les principaux sont ci-après exposés.
En premier lieu, la Cour de justice de l’Union européenne a qualifié les réseaux en cause de réseaux de distribution, au sens de la directive du 13 juillet 2009.
Elle précise que :
« l’article 2, point 5, et l’article 28, paragraphe 1, de la directive 2009/72 doivent être interprétés en ce sens que des réseaux, tels que ceux en cause au principal, mis en place aux fins d’autoconsommation avant l’entrée en vigueur de cette directive et gérés par une entité privée, auxquels sont reliées un nombre limité d’unités de production et de consommation, et qui sont à leur tour connectés au réseau public, constituent des réseaux de distribution relevant du champ d’application de ladite directive ».
De telle sorte, les réseaux constitués et gérés par une entité privée, auxquels sont reliés des unités de production et de consommation, même en nombre limité, et qui sont à leur tour connectés au réseau principal, sont à considérer comme des réseaux de distribution. Ces réseaux sont donc soumis aux dispositions de cette directive.
En deuxième lieu, la Cour indique que, par rapport aux règles applicables à la gestion du réseau principal, les réseaux fermés de distribution peuvent bénéficier d’exemptions, mais seulement celles explicitement prévues par la directive de 2009.
Elle en déduit que :
« il convient de souligner que les États membres ne sauraient faire relever des réseaux, tels que ceux en cause au principal, qui tombent dans le champ d’application de la directive 2009/72, d’une catégorie de réseaux de distribution distincte de celles établies explicitement par cette directive, en vue de leur accorder des exemptions non prévues par celle-ci.«
Dans le prolongement de ces éléments, la Cour précise que les gestionnaires de réseaux fermés de distribution sont tenus en principe de fournir un accès non discriminatoire aux tiers du réseau.
En troisième lieu, concernant les éventuelles charges liées au fonctionnement du réseau principal à verser par les utilisateurs du réseau fermé, la Cour relève notamment que :
« les utilisateurs d’un réseau fermé de distribution ne semblent pas se trouver dans la même situation que les autres utilisateurs du réseau public. »
« le prestataire du service d’appel du réseau public apparaît devoir supporter des coûts limités à l’égard de ces utilisateurs d’un réseau fermé de distribution, dès lors que ces derniers n’ont recours à ce service que de manière résiduelle. »
Par cet arrêt du 28 novembre 2018, la Cour de justice de l’Union européenne met en évidence l’élément selon lequel, si les utilisateurs d’un tel réseau consomment de l’électricité provenant du réseau principal seulement de manière résiduelle, ils ne devraient être traités, concernant les charges dues pour l’utilisation de ce réseau principal, de la même manière que les autres utilisateurs de ce réseau.
Florian Ferjoux
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
2 mai 2025 : conférence d’Arnaud Gossement à l’université de Lille sur « L’effet non-suspensif des recours en contentieux administratif, à l’aune de l’affaire de l’autoroute A69 »
Le vendredi 2 mai 2025 à 14h, Me Arnaud Gossement donnera, à l'université de Lille, une conférence intitulée : "Retour sur l'affaire de l'autoroute A69, l'effet non-suspensif de recours en contentieux administratif". Cette conférence sera animée par M. Pierre-Yves...
« Ne boudons pas les bonnes nouvelles » : nouvelle chronique d’Arnaud Gossement pour le journal La Croix
Arnaud Gossement est l’un des quatre experts membres du comité écologie du journal La Croix. Un comité mis en place pour accompagner la rédaction dans sa volonté de mieux traiter l’actualité des enjeux environnementaux. Dans ce cadre, Arnaud Gossement a publié ici une...
Transition énergétique : le Premier ministre confirme un changement de forme et de fond pour la prochaine feuille de route énergétique, qui sera adoptée par une loi
Ce lundi 28 avril 2025, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a procédé à une "déclaration sur la souveraineté énergétique de la France" qui a été suivie d'un débat sans vote, comme le prévoit l'article 50-1 de la Constitution. Un débat du même type sera...
Déchets – économie circulaire : une proposition de loi pour rendre visible l’éco-contribution sur les produits relevant du principe de la responsabilité élargie du producteur (REP)
Voici une mesure qui peut sembler technique mais qui est en réalité essentielle pour la protection de l'environnement et, plus précisément, pour la prévention et la gestion des déchets. Ce 17 avril 2025, M. Stéphane Delautrette et plusieurs autres députés du groupe...
Pollution de l’eau potable par les nitrates : la Commission européenne saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours contre la France (Affaire C-154/25)
Par un recours daté du 21 février 2025 et rendu public ce 22 avril 2025 (affaire C-154/25), la Commission européenne a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne de constater que la France ne respecte toujours pas la directive (UE) 2020/2184 du Parlement...
Loup : article de Me Florian Ferjoux dans le « Journal du droit européen » sur la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne
Me Florian Ferjoux a procédé à une analyse des enjeux juridiques liés à la préservation du loup au regard de la directive Habitats dans son nouvel article intitulé : « Le loup : la protection des espèces dans la directive Habitats », publié au sein du Journal du droit...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.