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Réseaux fermés de distribution : ordonnance n° 2016-1725 du 15 décembre 2016
Le Gouvernement vient de publier au Journal officiel du 16 décembre 2016, l’ordonnance n° 2016-1725 du 15 décembre 2016 relative aux réseaux fermés de distribution. Présentation.
La publication de l’ordonnance n° 2016-1725 du 15 décembre 2016 relative aux « réseaux fermés de distribution » était appelée par les deux textes suivants :
- L’article 28 de la directive n°2009/72 du 13 juillet 2009 relatif aux règles communes pour le marché intérieur de l’électricité a autorisé les Etats-membres à prévoir la possibilité d’un réseau fermé de distribution.
- L’article 167 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a habilité le Gouvernement à publier une ordonnance pour définir le régime juridique de ce type de réseau.
Le droit applicable aux réseaux fermés de distribution a donc pour origine le droit de l’Union européenne. Le préambule de la directive n°2009/72 du 13 juillet 2009 précise que l’objet de la création de ce régime juridique est « d’assurer l’efficacité optimale d’une fourniture intégrée d’énergie exigeant des normes opérationnelles spécifiques, ou bien que le propriétaire du réseau maintient un réseau fermé de distribution d’abord pour son propre usage, il devrait être possible d’exempter le gestionnaire de réseau de distribution d’obligations qui pourraient constituer une charge administrative injustifiée en raison de la nature particulière des relations entre le gestionnaire et les utilisateurs du réseau. Les sites industriels, commerciaux ou de partage de services, tels que gares ferroviaires, aéroports, hôpitaux, grands terrains de camping avec équipements intégrés, ou installations de l’industrie chimique, peuvent avoir des réseaux fermés de distribution en raison de la nature particulière de leurs opérations.«
I. La définition du réseau fermé de distribution
L’article 28 de la directive n°2009/72 du 13 juillet 2009 définit de la manière suivante le réseau fermé de distribution : « Les Etats membres peuvent prévoir que les autorités de régulation nationales ou d’autres autorités compétentes qualifient de réseau fermé de distribution un réseau qui distribue de l’électricité à l’intérieur d’un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité et qui, sans préjudice du paragraphe 4, n’approvisionne pas de clients résidentiels:
a) si, pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés; ou
b) si ce réseau fournit de l’électricité essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau, ou aux entreprises qui leur sont liées. »
Le projet d’ordonnance proposait de rédiger ainsi l’article L. 344-2 du code de l’énergie :
« Un réseau électrique peut être qualifié de réseau fermé de distribution si :
1° Il distribue de l’électricité à l’intérieur d’un site géographiquement [raccordé au réseau public par un point de livraison unique] ;
2° Il alimente [un] ou plusieurs consommateurs exerçant des activités de nature industrielle, commerciale ou de partages de services, sans approvisionner de clients résidentiels.
3° Il remplit l’une des deux conditions suivantes :
– l’intégration des opérations ou du processus de production des utilisateurs au sein de ce réseau se justifie par des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité ;
– ce réseau fournit de l’électricité essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire de réseau ou aux entreprises qui lui sont liées. »
Ces trois séries de conditions étaient cumulatives, les deux branches de la troisième condition étant toutefois alternatives.
La définition du réseau fermé de distribution a été modifiée au sein de la version définitive de l’ordonnance du 15 décembre 2016. Celle-ci définit le réseau fermé de distribution en fonction d’un principe et d’une exception.
La définition de principe est la suivante:
« Art. L. 344-1.-Un réseau fermé de distribution d’électricité est un réseau de distribution qui achemine de l’électricité à l’intérieur d’un site géographiquement limité et qui alimente un ou plusieurs consommateurs non résidentiels exerçant des activités de nature industrielle, commerciale ou de partages de services.
« Il doit remplir l’une des deux conditions suivantes :
«-l’intégration dans ce réseau des opérations ou du processus de production des utilisateurs est justifiée par des raisons spécifiques ayant trait à leur technique ou à leur sécurité ;
«-ce réseau distribue de l’électricité essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire de réseau ou à des entreprises qui leur sont liées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
« Les utilisateurs d’un réseau fermé de distribution d’électricité sont les personnes physiques ou morales dont les installations soutirent ou injectent de l’électricité directement sur ce réseau.
Cette définition en droit français est proche de celle retenue en droit de l’Union européenne. On notera cependant que les auteurs de l’ordonnance du 15 décembre 2016 ont préféré écrire que le réseau fermé de distribution « achemine » et non « distribue » l’électricité.«
A noter également, l’ordonnance étend à certaines conditions et à titre d’exception le périmètre du réseau fermé à des clients résidentiels :
« Art. L. 344-2.-Par exception au premier alinéa de l’article L. 344-1, un réseau fermé de distribution d’électricité peut distribuer, à titre accessoire, de l’électricité à des clients résidentiels s’ils sont employés par le propriétaire du réseau ou associés à lui de façon similaire et résident dans la zone desservie par le réseau. »
« Art. L. 344-3.-Le raccordement à un réseau fermé de distribution ne peut faire obstacle à l’exercice par un consommateur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur, prévus à l’article L. 331-1.
« Il ne peut pas non plus faire obstacle aux droits de participation aux mécanismes d’ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321-10 et L. 321-12, ni aux droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionné à l’article L. 321-15-1.
II. L’exploitation d’un réseau fermé de distribution est subordonnée à une autorisation administrative
L’ordonnance du 15 décembre 2016 subordonne l’exploitation d’un réseau fermé de distribution à la délivrance d’une autorisation par l’administration laquelle dispose d’un pouvoir d’appréciation assez important :
« Art. L. 344-6.-Les réseaux fermés de distribution doivent satisfaire aux mêmes conditions techniques et de sécurité que celles applicables en matière de transport et de distribution d’électricité et prises en application de l’article L. 323-12.
« Art. L. 344-7.-L’exploitation d’un réseau fermé de distribution d’électricité est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par l’autorité administrative.
L’autorisation est délivrée au regard des critères mentionnés à l’article L. 344-1, sous réserve que le gestionnaire du réseau fermé de distribution d’électricité justifie qu’il dispose des capacités techniques et financières requises.
L’autorisation fixe la durée pour laquelle elle est délivrée, qui ne peut excéder vingt ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
L’autorité administrative peut, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, refuser de délivrer une autorisation d’exploiter un réseau fermé de distribution d’électricité pour des motifs d’intérêt général liés au bon fonctionnement et à la sûreté du système électrique. »
Le projet d’ordonnance proposait déjà le principe d’une autorisation préalable, en recourant toutefois au terme moins précis de « qualification »
« La mise en service d’un réseau fermé de distribution est subordonnée à sa qualification comme tel par l’autorité administrative. Cette qualification est donnée en tenant compte des critères mentionnés à l’article L344-2. »
A noter, dans son avis du 20 septembre 2016, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) avait justement souligné la nécessité de créer un régime d’autorisation administrative des réseaux fermés de distribution :
« ce même projet d’article L. 344-4 devrait définir une possibilité laissée à l’autorité administrative de refuser la qualification de réseau fermé de distribution, si celui-ci est incompatible avec des impératifs d’intérêt général ou le bon accomplissement des missions de service public ».
Le fait de construire ou d’exploiter un réseau fermé de distribution sans autorisation administrative peut faire l’objet des sanctions pénales suivantes
« Art. L. 344-12.-Le fait de construire ou d’exploiter un réseau fermé de distribution d’électricité sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 344-7 est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines complémentaires prévues à l’article L. 343-5.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l’infraction prévue au premier alinéa encourent les peines complémentaires prévues à l’article L. 343-6. »
III. Les obligations du gestionnaire du réseau fermé de distribution
Le gestionnaire du réseau fermé de distribution doit être désigné par le propriétaire du réseau (article L.344-4 du code de l’énergie)
Il est notamment chargé (article L. 344-5 du code de l’énergie)
1° D’assurer la conception et la construction des ouvrages du réseau fermé de distribution d’électricité en s’abstenant de toute discrimination entre les utilisateurs de son réseau ;
2° D’exploiter lui-même ce réseau fermé de distribution d’électricité et d’en assurer l’entretien, la maintenance et la sécurité ;
3° De veiller, à tout instant, à l’équilibre des flux d’électricité, à l’efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu’il exploite et d’assurer la couverture des pertes d’électricité et le maintien d’une capacité de réserve sur son réseau ;
4° De fournir aux utilisateurs du réseau qu’il exploite les informations nécessaires à un accès efficace, sous réserve des informations commercialement sensibles ;
5° De mettre en œuvre des actions d’efficacité énergétique et de favoriser l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau qu’il exploite ;
6° D’exercer, le cas échéant, les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés au réseau qu’il exploite, sauf lorsque les utilisateurs du réseau fermé de distribution interviennent sur les marchés de l’électricité ou participent à des mécanismes qui nécessitent une contractualisation avec les gestionnaires des réseaux publics.
L’article L. 344-5 du code de l’énergie précise en outre que « le gestionnaire de réseau fermé de distribution d’électricité transmet, à sa demande, l’ensemble des données nécessaires au gestionnaire du réseau public d’électricité auquel est raccordé son réseau, pour accomplir les missions qui lui sont imparties. »
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