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Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
Responsabilité élargie du producteur : précisions sur les conditions de légalité de la redevance due à l’ADEME pour l’exercice de sa mission de suivi et d’observation des filières REP (Conseil d’État, 6 mars 2024, 460437)
Pour mémoire, l’ADEME a été investie d’une mission de suivi et d’observation des filières à responsabilité élargie du producteur (REP). Les coûts supportés par l’agence pour assurer cette mission sont couverts par une redevance versée par les producteurs ou leur éco-organisme, dont le montant est fixé par décret (article L.131-3 du code de l’environnement).
Aux termes de l’article R.131-26-1 du code de l’environnement, cette mission comprend les prestations suivantes :
« 1° Au titre de l’accompagnement des éco-organismes et systèmes individuels, la réalisation des études et évaluations préalables à leur agrément ou renouvellement d’agrément ;
2° La collecte, le traitement et l’analyse des données et informations mentionnées aux articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14 nécessaires au suivi et à l’observation des filières de responsabilité élargie du producteur ;
3° La mise à disposition du public des informations mentionnées à l’article L. 541-10-14, dans les conditions prévues à cet article.
L’agence est l’autorité administrative mentionnée aux articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14. »
La redevance versée à l’ADEME est perçue en contrepartie de la réalisation de ces prestations et est due par les producteurs qui adhèrent à un éco-organisme ou ont créé un système individuel. Le montant de la redevance est fixé par l’ADEME conformément à des tarifs établis par elle et homologués par le ministre chargé de l’environnement
Au cas présent, le Conseil d’Etat n’était pas saisi d’un recours contre le principe même de cette redevance mais, précisément, d’une demande d’annulation de l’arrêté de la ministre de la transition écologique du 15 juillet 2021 portant homologation des tarifs de la redevance prévue à l’article L.131-3 du code de l’environnement et son arrêté modificatif du 15 septembre 2021. C’est donc bien le montant de la redevance qui était en cause et discuté.
« 9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents présentant la méthodologie de calcul retenue ainsi que le détail des montants et critères d’allocation par filière communiqués par l’ADEME au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, que les tarifs homologués par les arrêtés attaqués, établis en application des dispositions de l’article R. 131-26-3 du code de l’environnement citées au point 5, ne sont pas manifestement disproportionnés par rapport au coût des prestations assurées par l’ADEME au titre de sa mission de suivi et d’observation des filières à responsabilité élargie. Le moyen tiré de ce que la règle d’équivalence entre le tarif d’une redevance pour service rendu et la valeur de la prestation ou du service effectivement assuré au bénéfice de l’usager aurait été méconnue doit, dès lors, être écarté. »
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat s’est également prononcé sur la part de cette redevance spécifique à la filière des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels (PMCB). Il a jugé que cette part peut être calculée en fonction d’un critère de poids :
« 10. S’agissant du calcul de la part spécifique à la filière des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, l’union X et autres, contestent le choix retenu par l’arrêté litigieux d’un critère de poids exprimé en tonnes pour répartir les coûts totaux de cette part spécifique entre redevables. Toutefois, un tel critère ne méconnait pas le 2° du II de l’article R. 131-26-3 du code de l’environnement, qui prévoit une répartition des coûts totaux pour cette part en tenant compte des quantités estimées. Le choix d’un tel critère, au demeurant commun à la plupart des produits relevant d’une filière à responsabilité élargie du producteur, n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et ne méconnait pas le principe d’égalité, au seul motif qu’au sein de cette filière, les matériaux de gros œuvre seraient plus lourds que les matériaux de second œuvre. »
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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