En bref
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Responsabilité élargie du producteur : publication du décret fixant les modalités d’expérimentation du dispositif de médiation en cas de différend au sein des filières REP
Le Gouvernement vient de publier au Journal Officiel un décret n° 2020-1133 du 15 septembre 2020 relatif à l’expérimentation d’un dispositif de médiation en cas de différend au sein des filières de responsabilité élargie des producteurs, pris en application de la loi pour une économie circulaire du 10 février 2020.
Résumé
Ce décret vient compléter les dispositions de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire s’agissant de la création d’un dispositif de médiation. Ce dispositif vise à résoudre les différends éventuels au sein des filières soumises au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 du code de l’environnement.
Pour rappel, l’article 73 de la loi du 10 février 2020 a créé, à titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret, un dispositif de médiation visant à améliorer les relations entre les éco-organismes, les opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, les structures de réemploi et de réutilisation ainsi que les collectivités territoriales.
Tel que le précise le décret lui-même, ce dispositif de médiation a pour objectif de faciliter le dialogue, la confiance et l’équilibre des relations économiques entre les différentes filières de responsabilité élargie du producteur afin d’optimiser les performances attendues sur le plan environnemental.
Ce décret prévoit principalement que :
• Le médiateur des entreprises peut être saisi par les éco-organismes agréés, les producteurs, les opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, les structures de réemploi et de réutilisation ainsi que les collectivités territoriales ;
• La demande de médiation se réalise au moyen d’un formulaire de saisine sur le site internet du médiateur des entreprises et doit comporter un certain nombre d’informations dont l’identité des parties au litige, l’objet du différend et un engagement de confidentialité ;
• Le comité des parties prenantes mis en place par l’éco-organisme concerné ainsi que la commission inter-filière mentionnés au I et II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement peuvent être saisis pour avis par le médiateur sous réserve de l’accord des parties à la médiation ;
• Le médiateur établit un rapport d’évaluation dont le projet est présenté à la commission inter-filières et qu’il adresse au ministre chargé de l’environnement, au ministre chargé de l’économie et au Parlement au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation du dispositif de médiation.
1. La saisine du médiateur des entreprises
Le médiateur des entreprises peut être saisi d’un différend avec un éco-organisme agréé ou un producteur qui a mis en place un système individuel agréé en application de l’article L. 541-10 du code de l’environnement.
La demande de médiation est adressée au médiateur des entreprises directement sur le site internet de celui-ci, au moyen d’un formulaire de saisine prévu à cet effet.
Les personnes habilitées à saisir le médiateur des entreprises. Le médiateur peut être saisi par :
- Les opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets ;
- Les structures de réemploi et de réutilisation ;
- Les collectivités territoriales ;
- Les producteurs, y compris les importateurs et distributeurs, qui ont transféré leur obligation de prévention et de gestion des déchets mentionnée au I de l’article L. 541-10 du code de l’environnement à un éco-organisme, pour ce qui concerne les différends avec ledit éco-organisme ;
- Les éco-organismes agréés ou les producteurs ayant mis en place un système individuel agréé.
Le décret précise que les décisions et textes réglementaires pris en application de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, relative à la conception, production et distribution de produits générateurs de déchets (art. L. 541-9 à L. 541-10-17), ne peuvent faire l’objet d’une médiation en application de ce dispositif expérimental.
De même, les procédures prévues aux article L. 541-9-5 à L. 541-9-8 du code de l’environnement qui concernent les sanctions administratives prises à l’encontre des éco-organismes et des producteurs en cas d’inobservations de leurs obligations, ne peuvent faire l’objet de cette expérimentation.
Ainsi, seuls les différends entre les acteurs mentionnés ci-dessus et les éco-organismes agréés ou les producteurs peuvent faire l’objet du dispositif de médiation prévu par ce présent décret.
Les informations devant figurer dans la demande de médiation. Plusieurs informations doivent figurer dans la demande de médiation :
- L’identité et l’adresse des parties doivent être mentionnées, autrement dit celle de la personne présentant la demande de médiation et celle avec laquelle celui-ci a un différend ;
- L’objet du litige opposants ces deux parties ;
- L’engagement de confidentialité ;
- Tout autre élément utile à l’appréciation de l’origine du différend et de la façon dont il a été géré jusqu’à la demande de médiation.
L’initiation de la procédure de médiation. Lorsque le médiateur reçoit la demande de médiation, il informe par tout moyen l’autre partie et sollicite sa participation.
La médiation étant une procédure basée avant tout sur la volonté des parties, l’accord de celles-ci est nécessaire.
Ainsi, en l’absence de réponse de la partie adverse par le médiateur dans un délai de deux mois suivant son information, la demande de médiation est réputée refusée.
Le médiateur reste néanmoins libre de rejeter la demande de médiation s’il juge celle-ci infondée ou inappropriée.
2. Le déroulement de la procédure de médiation
Les règles de procédure applicables. Le décret prévoit que la médiation s’exerce « dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre 1er du livre V du code de procédure civile et de l’article 2238 du code civil, et, s’il y a lieu, dans les conditions prévues à la section première du chapitre III du titre Ier du livre II et l’article L. 213-6 du code de justice administrative. ».
Qu’il s’agisse d’une procédure civile ou administrative de médiation, il existe des principes communs applicables.
La médiation est notamment soumise au principe de confidentialité. Le décret précise en ce sens que le médiateur est tenu au respect du principe de confidentialité des échanges tenus dans les médiations.
La médiation a également pour effet de suspendre la prescription en matière civile (art. 2238 du code civil) et d’interrompre les délais de recours en matière administrative (l’article L. 213-6 du code de justice administrative). Cela permet de garantir aux parties la possibilité de saisir le juge en cas d’échec de la médiation.
La consultation du comité des parties prenantes et de la commission inter-filières. En premier lieu, dans le cadre de sa mission, le médiateur des entreprises ou son représentant peut consulter le comité des parties prenantes mentionné au I de l’article L. 541-10 du code de l’environnement mis en place par l’éco-organisme concerné par le différend, pour disposer d’un avis.
De la même façon, la commission inter-filières mentionnée au II du même article peut également être consultée pour avis par le médiateur.
Le cas échéant, l’accord des parties est requis.
En second lieu, s’il le demande et lorsque cela est utile à la réalisation de sa mission, le médiateur, ou son représentant, peut être invité à assister, en tant qu’observateur, à toute réunion du comité des parties prenantes ainsi qu’à celle de la commission inter-filières.
Le décret ajoute que le médiateur doit présenter chaque année un bilan de son activité à la commission inter-filières.
Le rendu d’un rapport d’évaluation. A l’issue de la médiation, le médiateur des entreprises établit un rapport d’évaluation dont il présente le projet à la commission inter-filières. Ce même rapport est également adressé au ministre chargé de l’environnement, au ministre chargé de l’économie et au Parlement au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation du dispositif de médiation.
La présentation de ce rapport à la commission, ainsi qu’au ministre de l’environnement, au ministre chargé de l’économie et au Parlement devra néanmoins se faire dans le respect du principe de confidentialité.
Ce dispositif de médiation a bien entendu vocation à devenir définitif. Un bilan de ce dispositif sera ainsi réalisé à l’issue de ces trois ans d’expérimentation afin de juger de son efficacité.
Lara Wissaad
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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