En bref
Hydroélectricité : Modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Déchets : Assouplissement des conditions pour la reprise des déchets de construction par les distributeurs
Certificats d’économie d’énergie : Publication au JO de ce jour de l’arrêté du 18 novembre 2024 modifiant plusieurs textes règlementaires relatifs aux opérations standardisées d’économie d’énergie
Déchets : le décret n°2022-975 du 1er juillet 2022 étend le périmètre de la filière des déchets de meubles aux éléments de décoration textile et apporte plusieurs précisions importantes pour l’application du principe de responsabilité élargie du producteur
Les modifications issues du décret du 1er juillet 2022 s’appliquent au cadre juridique commun de la responsabilité élargie du producteur ainsi qu’à celui applicable à certaines filières spécifiques, telles que les déchets d’éléments d’ameublement et les déchets électriques et électroniques.
I. L’extension de la filière REP des déchets d’éléments d’ameublement aux éléments de décoration textile
Pour mémoire, la filière REP des déchets d’éléments d’ameublement a été étendue, au 1er janvier 2022, aux éléments de décoration textile (cf. article L. 541-10-1 du code de l’environnement).
1.1. Ce qui est inclus dans le périmètre. Le décret 2022-975 précise le champ d’application de cette extension du périmètre de la filière. Ainsi, la définition des « éléments d’ameublement » prévue au I de l’article R. 543-240 du code de l’environnement est complétée afin d’inclure les « éléments de décoration textile ». Ainsi, les éléments d’ameublement désignent « les biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l’aménagement d’un lieu d’habitation, de commerce ou d’accueil du public, en offrant une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail, ou en apportant une décoration des murs, sols et fenêtres avec des produits finis amovibles à base de textiles naturels ou synthétiques, ainsi que leurs accessoires, quels que soient les matériaux qui les composent. » (ajout surligné).
Le III de l’article R. 543-240 est également complété afin d’intégrer la catégorie des éléments de décoration textile, laquelle inclus les éléments suivants : « 12° Eléments de décoration textiles tels que les tapis, moquettes, rideaux, et voilages, ainsi que leurs accessoires, quels que soient les matériaux qui composent ces accessoires. »
1.2. Ce qui est exclu. Le II de l’article R. 543-240 précité est complété de manière à exclure du périmètre de la filière les éléments de décoration textile susceptible de relever du périmètre de la filière des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB). L’article précité prévoit ainsi que sont exclus, les « revêtements de sol, de mur et de plafond relevant de la section 19 du même chapitre, notamment les moquettes destinées à être installées de façon permanente dans les bâtiments. »
1.3. Articulation avec la filière REP des produits textiles pour la maison. L’article R. 543-246 du code de l’environnement est modifié et complété afin de préciser que les éco-organismes agréés pour l’enlèvement et le traitement des DEA collectés au niveau des points d’apport volontaire ou en porte-à-porte, sont tenus de prendre en charge les coûts, sous la forme d’une participation financière, supportés par les opérateurs de tri pour la gestion des déchets issus des éléments de décoration textile susceptibles d’être collectés et triés en mélange avec les déchets issus des produits textiles pour la maison.
Les modalités de la participation financière seront précisées dans le cahier des charges.
II. Les modifications applicables au cadre juridique de la filière de REP des déchets d’équipements électriques et électroniques
2.1. Obligations des prestataires de service d’exécution de commandes. Dans le cas où le fabricant d’un équipement électrique et électronique n’est pas établi dans l’Union européenne et n’a pas désigné de mandataire et en l’absence d’importateur, l’article R. 543-171-8-1 du code de l’environnement, issu du décret 2022-975, prévoit que les obligations mises à la charge des opérateurs économiques lors de la mise sur le marché d’un produit au sein de l’Union européenne, prévues à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, sont respectées par le « prestataire de services d’exécution de commande » tel que défini par le règlement 2019/2020 précité.
2.2. Sanction. Le fait de mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques sans préciser « le nom, la raison sociale ou la marque déposée et les coordonnées, y compris l’adresse postale » de la personne responsable de leur mise sur le marché, expose le contrevenant à la peine d’amende prévue à l’article R. 543-171-12 du code de l’environnement.
2.3. Obligation de recourir à un mandataire pour la vente d’EEE dans l’UE. Une telle obligation est codifiée à l’article R. 543-175 du code de l’environnement, afin de garantir le respect de la règlementation relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques applicable dans un Etat membre de l’UE.
III. Les dispositions communes aux éco-organismes
3.1. Mise en œuvre de procédures pour identifier les producteurs qui ne respectent pas leur obligation. Le décret 2022-975 insère un nouvel article R. 541-120-1 au sein du code de l’environnement afin d’imposer aux éco-organismes de mettre en œuvre des procédures pour identifier et accompagner les producteurs qui ne respectent pas leur obligation au titre de la REP, à s’y conformer, préalablement à leur signalement au ministre chargé de l’environnement.
3.2. Pluralité d’agréments. Lorsque les éco-organismes sont titulaires de plusieurs agréments, l’obligation prévue à l’article R. 541-120 du code de l’environnement d’utiliser l’intégralité des contributions financières pour l’exécution des missions relevant de leurs agréments,. Le décret précise qu’une telle obligation s’apprécie pour chaque catégorie de produits pour laquelle l’éco-organisme est agréé « sous réserve des dispositions de mutualisation des opérations de prévention et de gestion des déchets prévues, le cas échéant, par les cahiers des charges. » (cf. article R. 541-120-1, nouveau).
3.3. Précision sur le dispositif financier. Le dispositif financier, en cas de défaillance de l’éco-organisme, prévu à l’article R. 541-123 du code de l’environnement, prévoit que la prise en charge des coûts de gestion des déchets en application d’une disposition législative ou règlementaire, doit couvrir « un sixième des ressources financières annuelles du fonds dédié au financement du réemploi et à la réutilisation ».
Emma Babin
Avocate associée
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Autorisation environnementale : précisions sur l’affichage de l’avis de consultation du public (arrêté du 18 novembre 2024)
La ministre de la transition écologique a publié au journal officiel du 29 novembre 2024, l'arrêté du 18 novembre 2024 modifiant l'arrêté du 9 septembre 2021 relatif à l'affichage des avis d'enquête publique, de participation du public par voie électronique et de...
Autorisation environnementale : les exigences du site internet dédié à la consultation publique sont précisées par arrêté
La ministre de la transition écologique a publié, au journal officiel du 27 novembre 2024, l'arrêté du 18 novembre 2024 relatif aux caractéristiques techniques du site internet prévu à l'article R. 181-36 du code de l'environnement. Cet arrêté très important définit...
Dérogation espèces protégées : nouvelle possibilité de refus de régularisation de l’autorisation environnementale par le juge administratif (Conseil d’Etat, 6 novembre 2024, n°477317)
Par une décision n°477317 du 6 novembre 2024, le Conseil d’Etat a précisé que le juge administratif peut refuser d’engager une procédure de régularisation d’une autorisation environnementale - délivrée pour l’exploitation d’une installation classée pour la protection...
Autorisation environnementale : précisions sur la régularisation de l’autorisation dans le cadre d’un sursis à statuer (CE, 18 novembre 2024, n°474372 mentionnée aux Tables)
Par un récent arrêt du 18 novembre 2024, n°474372, le Conseil d’Etat a apporté plusieurs précisions importantes en ce qui concerne la régularisation du ou des vices entachant d’illégalité une autorisation environnementale, à la suite d’un sursis à statuer prononcé par...
Agrivoltaïsme : dépôt d’une proposition de loi tendant à créer un bail rural à clauses agrivoltaïques
Une proposition de loi tendant à créer un bail rural à clauses agrivoltaïques vient d'être déposée au Sénat. L'objectif des parlementaires qui en sont les auteurs est d'accompagner et favoriser le développement de l'agrivoltaïsme. Présentation. La loi du 10 mars 2024...
[Communiqué] Energie renouvelable : le cabinet obtient le rejet du recours contre un permis de construire d’une unité de production de biogaz par méthanisation (Tribunal administratif de Caen, 9 octobre 2024, n°2200096)
Par un jugement n°2200096 du 9 octobre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté le recours formé à l'encontre du permis de construire, obtenu par la société La Goyère, cliente du cabinet, pour la réalisation d'une unité production de biogaz par méthanisation....
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.