Solaire : un projet de décret précise les conditions de report de la date d’entrée en vigueur de l’obligation d’équipement des parcs de stationnement extérieurs de 10 000 m²

Juil 23, 2024 | Environnement

Le ministère de l’écologie organise, du 22 juillet au 11 août 2024, une consultation publique relative au projet de décret relatif aux caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant un report de l’échéance de l’obligation de solarisation faite aux parcs de stationnement extérieurs d’une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés

Résumé

1. L’article 40 de la loi « APER » n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a créé une obligation d’équipement des parcs de stationnement existants ou à venir de plus de 1500 m² : « Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage.« 

2. Cet article 40 prévoit que, lorsque le parc de stationnement extérieur n’est pas géré en concession ou en délégation de service public, l’obligation d’équipement entre en vigueur :

– le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés

– le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés.

3. Le projet de décret précise que le délai d’extension du délai d’obligation d’installation est de 18 mois. D’autre part, les bénéficiaires de ce délai d’extension sont les gestionnaires de parcs de stationnement extérieurs

– dont la superficie est égale ou supérieure à dix mille mètres carrés,

– et qui justifient d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025, pour l’achat de panneaux photovoltaïques respectant les caractéristiques énoncées au a) à f) de cet article 1er de ce projet de décret

I. La création législative obligation d’équipement des parcs de stationnement existants ou à venir de plus de 1500 m²

Le cadre juridique de l’obligation de solarisation ou de végétalisation des toitures et parcs de stationnement est composé des dispositions législatives suivantes :

  • L’article 101 de la loi « climat et résilience » n°2021-1104 du 22 août 2021, codifié à l’article L.171-4 du code de la construction et de l’habitation, définit une obligation d’équipement par un procédé de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation, applicable aux projets de constructions de bâtiments et de parcs de stationnement
  • L’article 41 de la loi « APER » n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a modifié les dispositions de l’article L171-4 du code de la construction et de l’habitation afin d’étendre le champ d’application de l’obligation à d’autres types de constructions de bâtiments.
  • L’article 40 de la loi « APER » n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a créé une obligation d’équipement des parcs de stationnement existants ou à venir de plus de 1500 m² : « Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1
    500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette
    superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies
    renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant
    l’ombrage.
    « 

II. Les délais d’entrée en vigueur de l’obligation d’équipement des parcs de stationnement existants ou à venir de plus de 1500 m²

Le III de cet article 40 de la loi « APER » n°2023-175 du 10 mars 2023 est relatif aux dates d’entrée en vigueur de cette obligation d’équipement des parcs de stationnement existants ou à venir de plus de 1500 m².

De manière générale, cette obligation s’applique aux parcs de stationnement extérieurs existant au 1er juillet 2023 et à ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
 
Pour ces parcs, l’obligation d’équipement entre en vigueur entre 2026 et 2028. S’agissant de cette date d’entrée en vigueur, l’article 40 précité distingue deux situations.
Cas n’°1 : le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public : l’obligation entre en vigueur à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession ou de délégation ou de son renouvellement.
– Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient avant le 1er juillet 2026, le même I entre en vigueur à cette date.
– Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2028, ledit I entre en vigueur le 1er juillet 2028 ;
Cas n°2 : le parc de stationnement extérieur n’est pas géré en concession ou en délégation de service public. Dans ce cas l’obligation d’équipement entre en vigueur :
– le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés
– le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés.

III. Le report de la date d’entrée en vigueur de l’obligation d’équipement des parcs de stationnement existants ou à venir de plus de 1500 m²

La rédaction de cet article 40 de la loi « APER » n°2023-175 du 10 mars 2023 a été complétée par l’article 23 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte de manière à préciser les conditions de report de la date d’entrée en vigueur de cette obligation d’équipement des parcs de stationnement.

A. La définition des conditions de report par la loi

Aux termes de l’article 40 précité, la date d’entrée en vigueur de l’obligation d’équipement des parcs de stationnement existants ou à venir de plus de 1500 m² peut être reportée dans deux cas.

– Cas n°1 : le préfet peut accorder un délai supplémentaire pour tenir compte de la bonne foi du débiteur de l’obligation

– Cas n°2 : le préfet peut accorder un délai supplémentaire pour les parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est programmée dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.

S’agissant précisément du cas n°1, l’alinéa IV du III de l’article 40 précité dispose en effet que le préfet peut accorder un tel délai lorsque le gestionnaire du parc de stationnement

– soit justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable

– soit justifie d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 1er janvier 2028 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés.

Un décret d’application est donc attendu pour préciser les conditions d’octroi d’un report de la date d’entrée en vigueur de l’obligation d’équipement visée à l’article 40. Tel est l’objet du projet de décret ici commenté et soumis à consultation publique.

B. La précision des conditions de report par le projet de décret actuellement soumis à consultation publique

Ce projet de décret a donc pour objet de préciser les conditions de report, au 1er janvier 2028, de la date d’entrée en vigueur de l’obligation d’équipement visée à l’article 40 de la loi « APER ». Comme le précise sa notice, le projet de décret « précise les performances techniques et environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement des panneaux photovoltaïques permettant, sous réserves de bons de commandes conclus avant le 31 décembre 2025, aux gestionnaires de parcs de remplir leur obligation d’installation jusqu’au 1er janvier 2028. Il précise également les conditions d’affichage de la provenance des panneaux installés. »

Le rapport de présentation du projet de décret précise son objet de la manière suivante :
« Le délai supplémentaire concerne uniquement sur les parkings de plus de 10.000 m2 en leur offrant la possibilité de démontrer le respect de l’obligation à la même date que les parkings de moindre taille, soit juillet 2028 et non plus forcément juillet 2026. Les gestionnaires de parking qui voudront bénéficier de cette dérogation doivent démontrer qu’ils disposent d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement sont précisées par le décret objet de la présente saisine.« 
L’article 1er de ce projet de décret apporte les précisions suivantes. D’une part, le délai d’extension du délai d’obligation d’installation est de 18 mois. D’autre part, les bénéficiaires de ce délai d’extension sont les gestionnaires de parcs de stationnement extérieurs
–  dont la superficie est égale ou supérieure à dix mille mètres carrés,

– et qui justifient d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025, pour l’achat de panneaux photovoltaïques respectant les caractéristiques énoncées au a) à f) de cet article 1er

L’article 1er du projet de décret est ainsi rédigé :
« Disposent d’une extension de 18 mois du délai d’obligation d’installation, prévue à l’article 23 de la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie, les gestionnaires de parcs de stationnement extérieurs dont la superficie est égale ou supérieure à dix mille mètres carrés, justifiant d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025, pour l’achat de panneaux photovoltaïques respectant les caractéristiques énoncées au a) à f) du présent article. Dans le cadre d’une prestation globale de services conclue entre le gestionnaire de parcs de stationnement et un prestataire, portant entre autres sur l’acquisition et l’installation de panneaux photovoltaïques, le prestataire devra justifier d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 de panneaux photovoltaïques destinés au gestionnaire, et respectant les conditions suivantes :
a) Valeur de l’efficacité énergétique ou rendement, définie comme le rapport entre l’énergie reçue par la surface exposée du panneau tel que mis en œuvre et l’énergie produite, strictement supérieure à 22% ;
b) Après la première année, baisse annuelle de l’efficacité énergétique inférieure à 0,4% ;
c) Valeur de l’évaluation carbone simplifiée du panneau inférieure à 740kgCO2eq/kWc ;
d) Garantie produit de 12 ans (couverture des défauts de fabrications) ;
e) Garantie performance de 30 ans (le panneau doit produire au moins 80% de sa capacité nominal);
f) Assemblages du module par une entreprise qui ne réalise pas la majorité de sa production de modules dans un pays tiers représentant plus de 50% des importations européennes. La production est appréciée au niveau du groupe de sociétés au sens de l’Insee, dont l’entreprise est une filiale le cas échéant.

La méthodologie de calcul de l’évaluation carbone simplifiée du panneau est détaillée en annexe.« 

Arnaud Gossement
Avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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