En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinets d’avocats
Véhicule hors d’usage : le traitement par les centres VHU des véhicules relevant d’un système individuel en l’absence de contrat de gestion est légal (Conseil d’Etat, 30 juillet 2026, n°502483)
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
Solaire et sites dégradés : le cabinet Gossement avocats participe pour Enerplan aux travaux de l’ADEME
Les sites délaissés ou dégradés constituent un enjeu majeur pour le développement des énergies renouvelables en général et l’énergie solaire en particulier. Il en sera discuté dans le cadre des travaux d’un comité de pilotage concernant l’Evaluation du gisement relatif aux zones délaissées et artificialisées propices à l’implantation de centrales photovoltaïques animé notamment par l’ADEME. Le comité se réunit une première fois aujourd’hui.
Ces travaux sont l’occasion de revenir sur les enjeux de ces terrains pour la filière, ainsi que les difficultés qu’il est nécessaire d’appréhender.
I/ Un enjeu très important et en plein développement pour la filière photovoltaïque.
En premier lieu, depuis la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR), la reconversion des sites industriels et sols pollués est en marche.
Les surfaces des terrains délaissés ou artificialisés sont très nombreuses. Elles constituent un espace potentiel majeur, particulièrement pour l’implantation de centrales solaires au sol. Le développement de ces projets préservera les espaces naturels et agricoles.
En deuxième lieu, l’appel d’offres CRE 4, publié en ligne le 24 août 2016 sur le site de la Commission de régulation de l’énergie, commenté par le cabinet, accorde une place de choix aux projets situés sur les zones délaissées.
Pour rappel, il porte sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de centrales photovoltaïques au sol situées en France métropolitaine. Il permet le développement de 3 000 MW. L’appel d’offres ouvre plusieurs périodes de candidatures, échelonnées à partir du 9 janvier 2017, jusqu’au 3 juin 2019. Parmi les conditions d’admissibilité, le projet candidat doit répondre à des conditions d’implantation strictes. Il doit relever d’un des trois cas, détaillés par le cahier des charges.
Le troisième cas permettant l’admissibilité du projet à l’appel d’offres CRE 4 intéresse directement les sites délaissés. En effet, au sein des terrains éligibles par le cahier des charges de l’appel d’offres, figurent les sites dégradés. Le cahier des charges en dresse une liste exhaustive :
– Le site est un ancien site pollué, pour lequel une action de dépollution est nécessaire ;
– Le site est répertorié dans la base de données BASOL ;
– Le site est un site orphelin administré par l’ADEME ;
– Le site est une ancienne mine ou carrière, sauf lorsque la remise en état agricole ou forestier a été prescrite;
– Le site est une ancienne Installation de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD), sauf lorsque la remise en état agricole ou forestier a été prescrite ;
– Le site est une ancienne Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND), sauf lorsque la remise en état agricole ou forestier a été prescrite ;
– Le site est une ancienne Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI), sauf lorsque la remise en état agricole ou forestier a été prescrite ;
– Le site est un ancien terril, bassin halde, ou terrain dégradé par l’activité minière, sauf lorsque la remise en état agricole ou forestier a été prescrite ;
– Le site est un ancien aérodrome ou un délaissé d’aérodrome ;
– Le site est un délaissé portuaire routier ou ferroviaire ;
– Le site est une friche industrielle ;
– Le site est situé à l’intérieur d’un établissement classé pour la protection de l’environnement (ICPE) soumis à autorisation ;
– Le site est un plan d’eau (installation flottante) ;
– Le site est en zone de danger d’un établissement SEVESO ou en zone d’aléa fort ou majeur d’un PPRT.
L’implantation des centrales solaires au sol est donc directement encouragée par le pouvoir règlementaire, par le biais de l’appel d’offres CRE 4.
Alors que, dans le même temps, le cahier des charges de l’appel d’offres fait obstacle aux projets situés dans les zones agricoles du document d’urbanisme.
En troisième lieu, il s’agit d’un enjeu important en termes d’acceptabilité des projets de centrales solaires au sol, tant de la part de l’administration que des riverains et des associations.
En effet, par une circulaire du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales solaires au sol, le pouvoir règlementaire avait donné comme instruction de ne pas accepter les projets implantés en zone agricole du document d’urbanisme.
En outre, les projets de centrales solaires au sol ne sont pas toujours accueillis favorablement par les riverains et les associations, lorsqu’ils sont implantés en dehors des zones urbanisées.
En étant projetée sur une ancienne friche ou site industrielle, la centrale solaire fera sans doute l’objet d’une approche plus favorable.
II/ Cependant, l’implantation de centrales solaires sur une zone délaissée pose des questions juridiques complexes.
Si les zones délaissées constituent une source de développement majeure pour la filière de l’énergie solaire, elles génèrent tout autant de questions juridiques. Elles sont principalement liées à la potentielle pollution du site délaissé.
En premier lieu, ce risque de pollution doit nécessairement être pris en compte dans le cadre de l’instruction des autorisations nécessaires à l’exploitation de la centrale photovoltaïque.
Un important travail doit être mené pour identifier au mieux les pollutions existantes sur le terrain.
En deuxième lieu, ces pollutions sont susceptibles de relever de différents pouvoirs de police administrative : police des installations classées, police des carrières, police des déchets, ou police des sites et sols pollués.
Les pouvoirs de ces polices peuvent à tout moment être activés, et entrainer des mesures pouvant affecter la construction ou l’exploitation de la centrale solaire au sol.
En troisième lieu, la construction et l’exploitation des zones délaissées comportent en puissance des difficultés entre l’exploitant de la centrale solaire et le propriétaire – en cas de location du terrain – ou l’ancien propriétaire – dans le cas où l’exploitant de la centrale achète le terrain -, ainsi que les éventuels anciens exploitants du terrain.
Il est donc indispensable d’appréhender ces difficultés en amont des projets afin d’anticiper toutes les contraintes, administratives ou privées, qui sont directement associées au passif environnemental du terrain sur lequel sera exploité la centrale photovoltaïque.
Florian Ferjoux
Avocat – cabinet Gossement Avocats
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