En bref
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
Solaire : le juge administratif se prononce sur la notion de « batiment unique » et le fractionnement des projets (TA Paris)
Par jugement du 23 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris s’est prononcé sur la légalité de la « doctrine » du « bâtiment unique », établie par l’Etat et l’AOA pour justifier le refus d’appliquer une puissance crête Q non nulle et proposer aux producteurs des contrats d’achat à des conditions tarifaires moins avantageuses.
Contexte. Pour calculer la puissance crête Q d’une installation solaire photovoltaïque, l’annexe I de l’arrêté du 4 mars 2011 précise qu’il convient d’additionner la puissance crête P des autres installations en projet ou raccordées sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale.
La difficulté réside dans le fait que l’arrêté du 4 mars 2011 ne définit pas la notion de bâtiment unique.
C’est ainsi que par une lettre du 8 janvier 2015 (consultable sur ce blog), le ministère de l’écologie (DGEC) a précisé à l’attention de plusieurs acteurs de la filière, son interprétation de la notion de « bâtiment unique » pour le calcul du tarif d’achat applicable à un site de production d’énergie solaire.
Le ministère de l’écologie définit un « même bâtiment » de la manière suivante :
« Un bâtiment est une construction d’un seul tenant, éventuellement composé de plusieurs corps de bâtiments. Un corps de bâtiment désigne un volume construit homogène, distinct et d’un seul tenant, dissociable des autres corps de bâtiment sans dommage dans la structure générale de l’édifice.
Ainsi le caractère dissociable d’une partie d’un édifice ne peut être utilisé pour la définition des contours d’un bâtiment. De même, des considérations d’adresse, d’accès, de date de construction, de fonctionnalité ou de propriétaire ne sont pas pertinentes.
En général, les bâtiments accolés et/ou mitoyens sont considérés comme un bâtiment unique.«
Pour apprécier les conditions d’éligibilité au tarif d’achat prévues par l’arrêté du 4 mars 2011, le ministère de l’écologie estime ainsi que « plusieurs corps de bâtiments » pourraient néanmoins constituer un « bâtiment unique ».
Un « corps de bâtiment » désignerait un volume construit homogène, distinct et d’un seul tenant, dissociable des autres corps de bâtiment sans dommage dans la structure générale de l’édifice. On relève que le ministère retient une définition étroite du bâtiment unique par la « nécessité » de mettre fin aux « pratiques de contournement de l’esprit » de l’arrêté du 4 mars 2011. En réalité, sont ici visées certaines pratiques de « fractionnement » des installations solaires photovoltaïques, notamment de 9 kWc, dans le but d’obtenir un tarif d’achat plus avantageux.
La société EDF fait application d’une « doctrine » du « bâtiment unique », afin de justifier l’application d’une puissance crête Q non nulle, pour des installations situées sur des bâtiments mitoyens et/ou accolés, voire qui partagent un même pan de mur. Les producteurs se sont vus proposer des contrats d’achat à des conditions tarifaires moins favorables. Dans ce contexte, plusieurs producteurs ont contesté cette interprétation et ont introduit des recours en annulation devant les juridictions administratives.
L’interprétation retenue par le tribunal administratif de Paris. Par jugement du 23 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a jugé conforme l’interprétation faite par le ministère et reprise par la société EDF du critère du bâtiment unique pour calculer la puissance Q d’une installation solaire photovoltaïque.
Le juge administratif précise ici que :
« qu’en tout état de cause, à supposer même que la modification cadastrale ait précédé le dépôt de demandes complètes de raccordement, il ressort des constatations d’huissiers requis à la fois par la requérante et la défenderesse que les installations de la SAS X. sont situées, certes sur deux ouvrages construits à des époques différentes, à savoir un garage adossé à une grange, mais qui, dès lors qu’ils sont juxtaposés et qu’ils partagent même un pan de mur commun ainsi que fait valoir sans être regardés pour l’application de l’arrêté du mars 2011 comme formant un unique bâtiment ; qu’ainsi, c’est par une exacte application des dispositions réglementaires en vigueur que la société EDF a proposé à la SAS X la conclusion d’un contrat d’achat d’électricité comportant un tarif de 16,731 centimes d’euro par kilowattheure » (cf. TA de Paris, 23 juin 2013, n°1513079 et 1513081).
Ainsi, au cas présent, deux installations situées sur deux bâtiments construits à des époques différentes, mais qui sont « juxtaposés » et partagent un pan de mur commun, doivent être regardées comme situées sur des bâtiments indissociables et donc unique, pour la détermination de la puissance Q, peu importe que lesdits bâtiments soient construits sur des parcelles cadastrales distinctes.
Pour le tribunal administratif de Paris, une telle interprétation serait conforme aux dispositions de l’arrêté du 4 mars 2011.
A noter, cependant, que ce jugement :
- d’une part n’est pas définitif, dès l’instant où un appel a été interjeté à son encontre.
- d’autre part, n’épuise pas, loin s’en faut, toutes les questions relatives à cette notion de bâtiment unique.
Emma Babin
Avocate – cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Le « Principe habitabilité » : « C’est simplement le vrai nom de ce que l’on appelait auparavant environnement – une fois qu’on a compris ce qu’il était vraiment : pas un dehors où se servir, mais une condition de tous les possibles. » Notre lecture du livre de Baptiste Morizot et Laurent Neyret (Gallimard, 2026, coll. Tracts)
Baptiste Morizot est agrégé de philosophie et enseignant à l'université d'Aix-Marseille. Laurent Neyret est professeur de droit à Sciences-po. Il a été directeur de cabinet de Laurent Fabius alors président du Conseil constitutionnel. Ils ont tous deux publié, en...
50ème anniversaire de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : « La loi sur la protection de la nature nous rappelle que l’objectif est de maintenir la Terre habitable » (La Croix)
La chronique d'Arnaud Gossement pour le journal La Croix est consacrée au cinquantième anniversaire d'une grande loi fondatrice du droit de l'environnement : la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Cette chronique est à lire ici. ...
Fast-fashion (« mode ultra express ») : décryptage de la loi n°2026-602 du 8 juillet 2026 visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile
La loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026 visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile a été publiée au journal officiel du 9 juillet 2026. Pour mémoire, selon l'ADEME, l'industrie de la mode et du textile est à l’origine de 4 à 8 % des émissions de gaz...
Lagopède alpin : l’interdiction de sa chasse en consultation publique
L’Etat vient de mettre en consultation publique un projet de texte important visant l’inscription du Lagopède alpin sur la liste des oiseaux protégés et le retrait de cet oiseau de la liste des espèces chassables. Le 2 mars 2026, saisi par les associations Ligue pour...
Urbanisme : le Conseil d’Etat réalise un équilibre entre la qualité d’élu local libre de son expression du maire et sa qualité d’instructeur désintéressé et impartial des demandes d’autorisations d’urbanisme (Conseil d’Etat, 29 juin 2026, société R. n°496823)
Par une décision n°496823 rendue ce 29 juin 2026 le Conseil d'Etat a jugé que les décisions prises en matière d’autorisation d’urbanisme sont cumulativement soumises au respect, d’une part des dispositions de l’article L.422-7 du code de l’urbanisme (obligation...
A69 : un projet « d’utilité publique » est sans doute aussi « d’intérêt public majeur » (Dalloz Actualités)
Le cabinet remercie le professeur Frédéric Balaguer et Dalloz Actualités d'avoir publié le commentaire, rédigé par Arnaud Gossement, de la décision du 29 juin 2026 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté les pourvois des associations opposées au projet d'autoroute A...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






