En bref
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
Solaire : le juge administratif se prononce sur la notion de « batiment unique » et le fractionnement des projets (TA Paris)
Par jugement du 23 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris s’est prononcé sur la légalité de la « doctrine » du « bâtiment unique », établie par l’Etat et l’AOA pour justifier le refus d’appliquer une puissance crête Q non nulle et proposer aux producteurs des contrats d’achat à des conditions tarifaires moins avantageuses.
Contexte. Pour calculer la puissance crête Q d’une installation solaire photovoltaïque, l’annexe I de l’arrêté du 4 mars 2011 précise qu’il convient d’additionner la puissance crête P des autres installations en projet ou raccordées sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale.
La difficulté réside dans le fait que l’arrêté du 4 mars 2011 ne définit pas la notion de bâtiment unique.
C’est ainsi que par une lettre du 8 janvier 2015 (consultable sur ce blog), le ministère de l’écologie (DGEC) a précisé à l’attention de plusieurs acteurs de la filière, son interprétation de la notion de « bâtiment unique » pour le calcul du tarif d’achat applicable à un site de production d’énergie solaire.
Le ministère de l’écologie définit un « même bâtiment » de la manière suivante :
« Un bâtiment est une construction d’un seul tenant, éventuellement composé de plusieurs corps de bâtiments. Un corps de bâtiment désigne un volume construit homogène, distinct et d’un seul tenant, dissociable des autres corps de bâtiment sans dommage dans la structure générale de l’édifice.
Ainsi le caractère dissociable d’une partie d’un édifice ne peut être utilisé pour la définition des contours d’un bâtiment. De même, des considérations d’adresse, d’accès, de date de construction, de fonctionnalité ou de propriétaire ne sont pas pertinentes.
En général, les bâtiments accolés et/ou mitoyens sont considérés comme un bâtiment unique.«
Pour apprécier les conditions d’éligibilité au tarif d’achat prévues par l’arrêté du 4 mars 2011, le ministère de l’écologie estime ainsi que « plusieurs corps de bâtiments » pourraient néanmoins constituer un « bâtiment unique ».
Un « corps de bâtiment » désignerait un volume construit homogène, distinct et d’un seul tenant, dissociable des autres corps de bâtiment sans dommage dans la structure générale de l’édifice. On relève que le ministère retient une définition étroite du bâtiment unique par la « nécessité » de mettre fin aux « pratiques de contournement de l’esprit » de l’arrêté du 4 mars 2011. En réalité, sont ici visées certaines pratiques de « fractionnement » des installations solaires photovoltaïques, notamment de 9 kWc, dans le but d’obtenir un tarif d’achat plus avantageux.
La société EDF fait application d’une « doctrine » du « bâtiment unique », afin de justifier l’application d’une puissance crête Q non nulle, pour des installations situées sur des bâtiments mitoyens et/ou accolés, voire qui partagent un même pan de mur. Les producteurs se sont vus proposer des contrats d’achat à des conditions tarifaires moins favorables. Dans ce contexte, plusieurs producteurs ont contesté cette interprétation et ont introduit des recours en annulation devant les juridictions administratives.
L’interprétation retenue par le tribunal administratif de Paris. Par jugement du 23 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a jugé conforme l’interprétation faite par le ministère et reprise par la société EDF du critère du bâtiment unique pour calculer la puissance Q d’une installation solaire photovoltaïque.
Le juge administratif précise ici que :
« qu’en tout état de cause, à supposer même que la modification cadastrale ait précédé le dépôt de demandes complètes de raccordement, il ressort des constatations d’huissiers requis à la fois par la requérante et la défenderesse que les installations de la SAS X. sont situées, certes sur deux ouvrages construits à des époques différentes, à savoir un garage adossé à une grange, mais qui, dès lors qu’ils sont juxtaposés et qu’ils partagent même un pan de mur commun ainsi que fait valoir sans être regardés pour l’application de l’arrêté du mars 2011 comme formant un unique bâtiment ; qu’ainsi, c’est par une exacte application des dispositions réglementaires en vigueur que la société EDF a proposé à la SAS X la conclusion d’un contrat d’achat d’électricité comportant un tarif de 16,731 centimes d’euro par kilowattheure » (cf. TA de Paris, 23 juin 2013, n°1513079 et 1513081).
Ainsi, au cas présent, deux installations situées sur deux bâtiments construits à des époques différentes, mais qui sont « juxtaposés » et partagent un pan de mur commun, doivent être regardées comme situées sur des bâtiments indissociables et donc unique, pour la détermination de la puissance Q, peu importe que lesdits bâtiments soient construits sur des parcelles cadastrales distinctes.
Pour le tribunal administratif de Paris, une telle interprétation serait conforme aux dispositions de l’arrêté du 4 mars 2011.
A noter, cependant, que ce jugement :
- d’une part n’est pas définitif, dès l’instant où un appel a été interjeté à son encontre.
- d’autre part, n’épuise pas, loin s’en faut, toutes les questions relatives à cette notion de bâtiment unique.
Emma Babin
Avocate – cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Devoir de vigilance : le tribunal judiciaire de Paris juge que le plan climat de la société TotalEnergies est incomplet en ce qu’il ne comprend pas les émissions de gaz à effet de serre de scope 3 et contrôlera lui-même les compléments apportés (TJ Paris, 25 juin 2026, Notre affaire à tous et autres)
Par un jugement ce jeudi 25 juin 2026, le tribunal judiciaire a jugé que le plan de vigilance de la société Total Energies est incomplet en ce qu'il ne comprend pas une présentation des émissions de gaz à effet de serre de scope 3 liées à son activité. Il a également...
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
Arnaud Gossement était l'invité de l'émission "28 minutes" présentée par Elisabeth Quin sur Arte. L'émission du mardi 23 juin 2026 était consacrée à la canicule et à la politique d'adaptation au changement climatique. L'émission peut être regardée ici.
Fast-fashion : voici ce que devrait prévoir la loi sur la « mode ultra express » qui sera définitivement adoptée le 29 juin 2026
Selon l'ADEME, l'industrie de la mode et du textile est à l’origine de 4 à 8 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales, qui pourraient monter jusqu’à 26% en 2050 si les tendances actuelles de consommation se poursuivent. C'est dans ce contexte que le...
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Le SERDEAUT Centre de recherches co-dirigé par le professeur Norbert Norbert Foulquier, organise un cycle de conférences mensuelles : "Les matinales du droit de l'environnement du SERDEAUT ". 𝐂𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟐𝟓 𝐣𝐮𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐚̀ 𝟗𝐡𝟑𝟎, 𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐭𝐫𝐢𝐞̀𝐦𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐚𝐜𝐫𝐞́𝐞 𝐚̀ 𝐮𝐧...
Urbanisme : extension de la possibilité de régulariser une construction par permis de construire modificatif même après l’achèvement des travaux (Conseil d’Etat)
Par une décision n°502265 rendue le 11 juin 2026, le Conseil d'Etat a apporté une importante précision relative au champ d'application du permis de construire modificatif : lorsque celui-ci a pour effet de régulariser le permis de construire initial, il peut être...
Solaire : le Gouvernement propose de relever de 1 à 3 MWc le seuil de dispense d’étude d’impact systématique pour les installations photovoltaïques de production d’électricité
Le Gouvernement organise, du 11 juin au 2 juillet 2026, une consultation publique relative à un article d'un projet de décret comportant une mesure de simplification de l'obligation d'évaluation environnementale des projets d’installations photovoltaïques de...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.




![📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/10/greenwashing-adobe-400x250.jpeg)

