En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Solaire : légalité d’un permis de construire une centrale au sol et de ses permis modificatifs (CAA Marseille)

Mai 28, 2018 | Droit de l'Urbanisme

Par un arrêt n°16MA02057 rendu le 9 mai 2018, qui fait écho à un précédent arrêt du 15 mars 2018, la Cour administrative d’appel de Marseille rejette un recours en annulation contre un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol et contre deux permis modificatifs. Cette décision particulièrement pédagogique rappelle comment est appréciée la légalité des permis de construire des centrales solaires en zones rurales.

En l’espèce, l’exploitant avait déposé en 2010 une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire d’une commune rurale dépourvue de document d’urbanisme.
Refusé tacitement dans un premier temps, le Préfet avait finalement délivré le permis de construire sollicité, puis successivement deux permis modificatifs.

Les requérants, opposés au projet de centrale solaire, avaient alors saisi le Tribunal administratif de Montpellier de trois recours en annulation, rejetés par les juges du fond.

En premier lieu, les requérants soutenaient que l’étude d’impact était insuffisante du fait d’une faible étendue du périmètre d’études (4 km autour du terrain d’assiette du projet) et d’une période d’observation des oiseaux et des chiroptères trop brève (4 jours). Ils prétendaient également que les mesures compensatoires étaient inexistantes.

Ce moyen est écarté par la Cour administrative d’appel de Montpellier qui rappelle que, d’une part, les textes ne fixent aucune règle quant au périmètre de la zone d’études et, d’autre part, l’étude avifaunistique peut se fonder sur des données documentaires et bibliographiques.

Quant aux mesures compensatoires, la Cour identifie les mesures suivantes, qu’elle juge suffisantes et adaptées : le débroussaillement et le défrichement hors période de reproduction et de nidification, l’absence d’éclairage du site la nuit, le maintien des haies et des boisements.

En deuxième lieu, les requérants soutenaient que le projet était contraire à la préservation des terres agricoles faisant l’objet d’une AOC et méconnaissait donc l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme.

Ce moyen est également rejeté par la Cour aux motifs que :
– le terrain dispose d’une faible valeur agronomique,
– il n’est pas exploité à la date de délivrance du permis de construire et enfin,
– le terrain d’assiette n’est pas identifié comme faisant lui-même l’objet d’une délimitation au titre des AOC.

Il ressort de surcroît que ce projet de centrale photovoltaïque permettra le développement d’une activité pastorale, puisque l’exploitant a signé avec un agriculteur local une convention de gestion pour un entretien par broutage des espaces situés sous les panneaux.

En troisième lieu, sur le moyen relatif à l’atteinte au paysage, la Cour administrative d’appel de Montpellier a apprécié d’une part, la qualité du site naturel sur lequel la construction était projetée et d’autre part, l’impact de la centrale sur le site. Elle a considéré que le site était principalement constitué de friches agricoles, marqué par une ligne à haute tension, et que la perception des installations était particulièrement limitée.

En quatrième et dernier lieu, les requérants considéraient que le projet était contraire à l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme qui limite l’urbanisation en dehors des parties urbanisées de la commune non dotées d’un document d’urbanisme.

Toutefois, la Cour administrative d’appel de Montpellier juge que la commune avait la possibilité de faire exception à cette règle sur délibération motivée du conseil municipal. Par cet arrêt, la Cour reconnaît implicitement que les centrales solaires contribuent au développement local et permettent de créer de nouveaux emplois ainsi que la réalisation de nouveaux équipements publics communaux.

Emilie Bertaina

Avocate – Cabinet Gossement Avocats

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