Solaire : les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions contenues dans le plan local d’urbanisme ne peuvent légalement fonder un refus d’autorisation pour la pose de panneaux photovoltaïques en toiture (Réponse ministérielle)

Fév 18, 2021 | Droit de l'Energie – Climat

En réponse à une question parlementaire n° 31745 du député Christophe Blanchet, la ministre de la cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales s’est très récemment exprimée sur l’opposabilité des prescriptions esthétiques contenues dans le plan local d’urbanisme (PLU) au regard des demandes d’autorisations d’urbanisme portant sur des projets d’installation de panneaux photovoltaïques en toiture.

En l’occurrence, le député relevait que certains plans locaux d’urbanisme interdisent la pose de panneaux photovoltaïques de couleur différente de la couverture de la toiture ou en surimposition de la toiture, ceci même si l’installation n’est pas visible de l’espace public.

A cette occasion, la ministre de la cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales a rappelé le cadre juridique applicable et en particulier, l’interdiction d’opposer les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions du PLU aux dispositifs de production d’énergie à partir de sources renouvelables à usage domestique (cf. rép. min. n° 31745 : JOAN, 12 janv. 2021, p. 208, Blanchet C.)

En premier lieu, la Ministre a rappelé que le 1er alinéa de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme prévoit notamment que, par principe, les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions contenues dans les plans locaux d’urbanisme ne peuvent faire obstacle à l’installation de dispositifs favorisant la production d’énergie renouvelable à usage domestique :

« Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestiques des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés (…) ».

Ainsi, la méconnaissance des prescriptions relatives à l’aspect extérieur des constructions fixées dans le règlement d’urbanisme, ne peut en principe justifier un refus d’autorisation de pose de panneaux photovoltaïques.

En deuxième lieu, elle a souligné que l’autorité locale conserve toutefois certaines compétences lui permettant, dans des situations précises et limitées, de s’y opposer.

De première part, aux termes de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme précité, l’autorisation peut être assortie de prescriptions permettant d’assurer la bonne intégration architecturale du dispositif de production d’énergie renouvelable dans le bâti existant et dans le milieu environnemental. Ces prescriptions doivent néanmoins porter sur des points précis et limités et ne doivent pas nécessiter la présentation d’un nouveau projet (cf. CE, 13 mars 2015, n° 358677).

De deuxième part, conformément aux dispositions de l’article L. 111-17 du code de l’urbanisme, l’autorité compétente a la possibilité de s’opposer à la pose de ces dispositifs lorsque sont en cause des préoccupations patrimoniales spécifiques tirées des considérations paysagères alentours ou bien des caractéristiques particulières du bâtiment. Sont ainsi visées ici les situations de proximité avec des monuments historiques, d’un site patrimonial remarquable, d’un parc national, d’un site inscrit ou classé ou la pose de tels dispositifs sur des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou encore lorsque le PLU institue une protection spécifique au titre des articles L. 151-18 et L. 151-19 du même code.

Sur ce point, il convient de se rapporter à une réponse ministérielle du Ministère de la culture, qui avait été interrogé sur la possibilité pour les services chargés de la protection des monuments historiques de s’opposer à l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de maisons situées à proximité d’immeubles historiques.

En réponse, le Ministère avait souligné que les services du Ministère de la culture étaient attentifs à la conciliation de la préservation du patrimoine et du paysage avec le développement de l’énergie solaire. Il avait également rappelé les domaines d’intervention de l’architecte des bâtiments de France, en cas de travaux impliquant un monument historique :

> Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. Cette autorisation nécessite l’accord de l’architecte des Bâtiments de France en application de l’article L. 621-32 du code du patrimoine ;

> Dans l’hypothèse où un projet est situé à moins de 500 mètres d’un monument historique mais n’est pas visible du monument historique ou en même temps que lui, le dossier de demande d’autorisation de travaux n’a pas à être soumis à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France mais il peut formuler des recommandations (cf. rép. min. n°11148 : JO Sénat, 26 septembre 2019, p. 4898).

De dernière part, l’autorité compétente peut, par une délibération spécifique prise après avis de l’architecte des Bâtiments de France, délimiter un périmètre où les dispositions permissives de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme ne s’appliqueront pas. Cette délibération doit néanmoins être motivée par l’objectif de protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

En résumé, les autorités compétentes ne peuvent que de façon très circonscrite s’opposer à la délivrance d’autorisations d’urbanisme pour l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture, pour un usage domestique, pour des considérations esthétiques. Par ailleurs, un tel refus devra nécessairement être motivé par les considérations de droit et de fait le justifiant.

Margaux Bouzac

Avocate – Gossement Avocats

Maxime Ehrmann
Elève-avocat – Gossement Avocats

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