En bref
Eolien : consultation publique sur les projets de décret et d’arrêté relatifs aux conditions d’implantation d’éoliennes terrestres et en mer, par rapport aux installations militaires, afin de garantir le respect des exigences de sécurité nationale
Eolien : Gossement Avocats défend la société BayWa r.e. et obtient le rejet de recours dirigés contre un parc éolien devant la Cour administrative d’appel de Lyon
Solaire : publication du décret du 3 décembre 2024 précisant les caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant le report de l‘obligation de solarisation de certains parkings
Hydroélectricité : modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Solaire : première analyse de l’arrêté du 26 mars 2025 modifiant l’arrêté tarifaire « S21 » du 6 octobre 2021 pour les installations photovoltaïques sur toiture de moins de 500 Kwc
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 27 mars 2025, l’arrêté du 26 mars 2025 modifiant l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l’article D. 314-15 du code de l’énergie et situées en métropole continentale. Présentation.
A titre liminaire, il convient de préciser que l’arrêté du 26 mars 2025 se caractérise par sa très grande complexité. La présente note se borne à présenter certains des principaux éléments de cet arrêté. Notre analyse étant strictement juridique, elle ne peut donc comporter aucune analyse de l’incidence économique de cet arrêté pour les projets d’installations. Enfin, notre présentation n’est qu’une première présentation et n’est pas exhaustive. Elle ne détaille par exemple les annexes de l’arrêté qui sont importantes. Il est important de bien lire et étudier l’intégralité de cet arrêté pour en saisir le sens et la portée.
Résumé
L’arrêté du 26 mars 2025 comporte les modifications suivantes de l’arrêté du 6 octobre 2021 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par les installations sur bâtiment, hangar ou ombrière d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kWc.
Cet arrêté ne comporte pas de mesure rétroactive. Il prévoit que les installations d’une puissance crête installée de moins de 500kWc restent soumises au tarif d’achat S21 défini par l’arrêté du 6 octobre 2021 dans l’attente de l’organisation d’une procédure de mise en concurrence. Ensuite, seules les installations d’une puissance crête installée de moins de 100 kWc resteront soumises au tarif d’achat S21.
Les installations d’une puissance installée comprise entre 100 kWc et 500kWc seront soumises à une procédure de mise en concurrence pour bénéficier d’un contrat d’achat (article 1er)
- Une procédure de mise en concurrence sera organisée pour l’attribution d’un contrat d’achat aux installations d’une puissance crête installée comprise entre 100 kWc et 500 kWc
- Jusqu’à la date d’ouverture du dépôt des dossiers de candidature à une procédure de mise en concurrence: les installations d’une puissance crête installée inférieure 500 kWc seront soumises aux conditions d’achat de l’arrêté du 6 octobre 2021 tel que modifié par l’arrêté du 26 mars 2025.
- A compter de la date d’ouverture du dépôt des dossiers de candidature à une procédure de mise en concurrence pour les installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire sur bâtiment, hangar ou ombrière d’une puissance crête installée supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 500 kWc, les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts (en métropole continentale) seront fixées par l’arrêté du 6 octobre 2021 modifié.
- A noter : la procédure de mise en concurrence pour les installations 100 kWc – 500 kWc portera sur les installations n’ayant pas sollicité de soutien au titre du présent arrêté du 6 octobre 2021.
A noter en outre :
- Exclusion des installations ayant fait l’objet d’une utilisation préalable de plus de trois mois ;
- Exclusion des installations bénéficiant déjà d’un contrat d’achat S21 ;
- Précision des conditions (cumulatives) applicables aux installations de plus de 100kWc pour bénéficier d’un contrat d’achat : 1° un bilan carbone inférieur à 740 kg eq CO2/ kWc bénéficieront d’un contrat d’achat selon la méthodologie précisée à l’annexe 6 / 2° Pour les demandes de contrat déposées à compter du 1er juillet 2026, un caractère résilient pour l’étape de module / 3° Pour les demandes de contrat déposées à compter du 1er janvier 2028, un caractère résilient pour l’étape de cellule.
- Définition de la notion de résilience.
La modification de deux définitions (article 2). Deux définitions de l’article de l’arrêté du 6 octobre 2021 sont modifiées : « trimestres civils » et « trimestres de référence »
La modification du contenu du contrat d’achat (article 3)
- Le contrat d’achat ne comportera plus la mention de « la liste des numéros de demande de contrat d’accès au réseau, ainsi que, si disponible, le numéro de contrat d’achat, des installations à prendre en compte pour le calcul de la puissance crête Q définie en annexe 1 »
- Par ailleurs, la procédure de modification par avenant du contrat d’achat en cas modification de la puissance Q dans les 18 mois suivant la demande complète de raccordement est supprimée.
La demande de contrat d’achat pour les installations de plus de 100 kWc doit comporter une attestation de constitution de garantie financière de mise en œuvre du projet de 10 000 euros (article 4)
- La demande de contrat d’achat, pour les installations de puissance crête strictement supérieure à 100 kWc, devra désormais comporter une attestation de constitution de garantie financière de mise en œuvre du projet
- Le détail du régime de constitution de cette garantie financière devant la Caisse des dépôts et consignations est détaillé à l’article 4 de l’arrêté du 26 mars 2025.
- Lorsque le Producteur est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, cette pièce peut être remplacée par la délibération approuvant l’Installation.
- Le montant de la garantie est de dix mille euros (10 000 €).
Le contrat d’achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date la plus tardive entre la date de mise en service de l’installation et la date de délivrance de l’attestation de conformité (article 5)
La refonte des annexes
- La refonte de l’annexe relative à la méthodologie de l’évaluation carbone simplifiée (article 14) Les annexes 6 (méthodologie de l’évaluation carbone simplifiée), 6 bis (formulaire à envoyer à l’ADEME en cas de demande de prise en compte du nouveau coefficient GWPIJ), 6 ter et 6 quater sont remplacées par une nouvelle annexe 6 (méthodologie de l’évaluation carbone simplifiée).
- La création d’une nouvelle annexe 9 comportant un modèle pour la garanties financières de mise en œuvre (article 16)
Les principaux éléments du contenu de l’arrêté tarifaire du 26 mars 2025 modifiant l’arrêté du 6 octobre 2021
Les éléments principaux à retenir sont les suivants. Nous avons reproduit ci-dessous la nouvelle rédaction de l’arrêté du 6 octobre 2021, tel que modifié par l’arrêté du 26 mars 2025. Les éléments barrés sont ceux supprimés du texte de l’arrêté du 6 octobre 2021 et les éléments soulignés, ceux ajoutés.
I. Les installations d’une puissance installée comprise entre 100 kWc et 500kWc seront soumises à une procédure de mise en concurrence (article 1er)
A. A retenir
Les principaux éléments à retenir de l’article 1er de l’arrêté du 26 mars 2025 sont les suivants.
1. Les installations d’une puissance installée comprise entre 100 kWc et 500kWc seront soumises à une procédure de mise en concurrence
- Une procédure de mise en concurrence sera organisée pour l’attribution d’un contrat d’achat aux installations d’une puissance crête installée comprise entre 100 kWc et 500 kWc
- Jusqu’à la date d’ouverture du dépôt des dossiers de candidature à une procédure de mise en concurrence : les installations d’une puissance crête installée inférieure 500 kWc seront soumises aux conditions d’achat de l’arrêté du 6 octobre 2021 tel que modifié par l’arrêté du 26 mars 2025.
- A compter de la date d’ouverture du dépôt des dossiers de candidature à une procédure de mise en concurrence pour les installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire sur bâtiment, hangar ou ombrière d’une puissance crête installée supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 500 kWc, les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts (en métropole continentale) seront fixées par l’arrêté du 6 octobre 2021 modifié.
- A noter : la procédure de mise en concurrence pour les installations 100 kWc – 500 kWc portera sur les installations n’ayant pas sollicité de soutien au titre du présent arrêté du 6 octobre 2021.
2. Exclusion des installations ayant fait l’objet d’une utilisation préalable de plus de trois mois
L’article 1er de l’arrêté du 6 octobre 2021 précise désormais que : « Les principaux éléments constitutifs de l’installation ne doivent pas avoir fait l’objet d’une utilisation préalable pendant plus de trois mois, le cas échéant après leur remise en état. Dans ce dernier cas, ils doivent être dotés d’une garantie de fonctionnement. Cette garantie est délivrée par la société ayant effectué la remise en état des éléments et doit couvrir la durée du contrat, éventuellement par le biais d’un contrat de maintenance. »
3. Exclusion des installations bénéficiant déjà d’un contrat d’achat S21
L’article 1er de l’arrêté du 6 octobre 2021 modifié précise désormais que : « Une installation de production pour laquelle une convention visée à l’article D. 342-10 du code de l’énergie a été signée avant sa demande de contrat, ne peut pas bénéficier d’un contrat d’achat dans les conditions prévues par le présent arrêté. »
4. Conditions (cumulatives) applicables aux installations de plus de 100kWc pour bénéficier d’un contrat d’achat
L’article 1er de l’arrêté du 6 octobre 2021 modifié précise désormais que parmi les installations de puissance strictement dont la somme de la puissance crête de l’installation et de la puissance Q définie au 4 de l’annexe 1 est supérieure à 100 kWc, seules bénéficieront d’un contrat d’achat celles présentant de manière cumulative :
- un bilan carbone inférieur à 550 740 kg eq CO2/ kWc bénéficieront d’un contrat d’achat selon la méthodologie précisée à l’annexe 6 ;
- Pour les demandes de contrat déposées à compter du 1er juillet 2026, un caractère résilient pour l’étape de module ;
- Pour les demandes de contrat déposées à compter du 1er janvier 2028, un caractère résilient pour l’étape de cellule.
5. Définition de la notion de résilience par référence au règlement NZIA
L’article 1er de l’arrêté modifié du 6 octobre 2021 comporte désormais la définition suivante : « La notion de résilience s’inscrit dans le cadre du règlement européen du Net Zero Industry Act (règlement 2024/1735/UE). Un composant est résilient s’il est fabriqué par une entreprise qui ne réalise pas la majorité de sa production dans un pays tiers représentant plus de 50 % des importations européennes. La production est appréciée au niveau du groupe de sociétés au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), dont l’entreprise est une filiale le cas échéant. La production des filiales situées en Europe ne sont pas concernées par l’analyse au niveau groupe »
B. L’article 1er de l’arrêté du 6 octobre 2021, tel que modifié par l’article 1er de l’arrêté du 26 mars 2025, est désormais rédigé de la manière suivante :
« Le Jusqu’à la date d’ouverture du dépôt des dossiers de candidature à une procédure de mise en concurrence pour les installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire sur bâtiment, hangar ou ombrière d’une puissance crête installée strictement supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 500 kWc, le présent arrêté fixe les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière, utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l’article D. 314-15 du code de l’énergie et situées en métropole continentale.
« A compter de la date d’ouverture du dépôt des dossiers de candidature à une procédure de mise en concurrence pour les installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire sur bâtiment, hangar ou ombrière d’une puissance crête installée supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 500 kWc, le présent arrêté fixe les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts et situées en métropole continentale. Ainsi, à compter de cette date, toutes les dispositions du présent arrêté relatives aux installations de puissance crête strictement supérieure à 100 kWc ne sont plus applicables.
« Cette procédure de mise en concurrence pour les installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire sur bâtiment, hangar ou ombrière d’une puissance crête installée strictement supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 500 kWc portera sur les installations n’ayant pas sollicité de soutien au titre du présent arrêté.
Les installations mises en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui ont déjà produit de l’électricité dans le cadre d’un contrat commercial, ne peuvent bénéficier d’un contrat d’achat dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Les principaux éléments constitutifs de l’installation ne doivent pas avoir fait l’objet d’une utilisation préalable pendant plus de trois mois, le cas échéant après leur remise en état. Dans ce dernier cas, ils doivent être dotés d’une garantie de fonctionnement. Cette garantie est délivrée par la société ayant effectué la remise en état des éléments et doit couvrir la durée du contrat, éventuellement par le biais d’un contrat de maintenance.
Une installation de production pour laquelle une convention visée à l’article D. 342-10 du code de l’énergie a été signée avant sa demande de contrat, ne peut pas bénéficier d’un contrat d’achat dans les conditions prévues par le présent arrêté. » ;
Parmi les installations de puissance strictement dont la somme de la puissance crête de l’installation et de la puissance Q définie au 4 de l’annexe 1 est supérieure à 100 kWc, seules bénéficieront d’un contrat d’achat celles présentant de manière cumulative :
1° un bilan carbone inférieur à 550 740 kg eq CO2/ kWc bénéficieront d’un contrat d’achat selon la méthodologie précisée à l’annexe 6 ;
2° Pour les demandes de contrat déposées à compter du 1er juillet 2026, un caractère résilient pour l’étape de module ;
3° Pour les demandes de contrat déposées à compter du 1er janvier 2028, un caractère résilient pour l’étape de cellule.
La notion de résilience s’inscrit dans le cadre du règlement européen du Net Zero Industry Act (règlement 2024/1735/UE). Un composant est résilient s’il est fabriqué par une entreprise qui ne réalise pas la majorité de sa production dans un pays tiers représentant plus de 50 % des importations européennes. La production est appréciée au niveau du groupe de sociétés au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), dont l’entreprise est une filiale le cas échéant. La production des filiales situées en Europe ne sont pas concernées par l’analyse au niveau groupe ;
« 4° La possibilité de mesurer, par un dispositif de comptage du gestionnaire de réseau, l’énergie produite par cette seule installation, à l’exclusion de toute autre production injectée par d’autres installations existantes. »
Pour les installations ayant déposé une première demande de raccordement jusqu’au 31 mars 2024, la méthodologie de calcul du bilan carbone, l’étiquetage des modules photovoltaïques et les certificats attestant du bilan carbone doivent être conformes soit aux annexes 6 et 6 bis, soit aux annexes 6 ter et 6 quater. Pour les installations ayant déposé une première demande complète de raccordement à compter du 1er avril 2024, la méthodologie de calcul, l’étiquetage des modules photovoltaïques et les certificats attestant du bilan carbone doivent être conformes aux annexes 6 ter et 6 quater.«
II. La modification de deux définitions des conditions d’achat (article 2)
A. A retenir
Deux définitions de l’article de l’arrêté du 6 octobre 2021 sont modifiées : « trimestres civils » et « trimestres de référence »
B. L’article 2 de l’arrêté du 6 octobre 2021, tel que modifié par l’article 2 de l’arrêté du 26 mars 2025, est désormais rédigé de la manière suivante.
L’article 2 de l’arrêté du 26 mars 2025 modifie la rédaction de certaines des définitions de l’article 2 de l’arrêté du 6 octobre 2021 :
« Au sens du présent arrêté, on entend par : (…)
« Trimestres civils » : périodes de 3 trois mois consécutifs débutant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre.
« Trimestres tarifaires de référence » : périodes de 3 trois mois consécutifs débutant les 1er février mars, 1er mai juin, 1er août septembre et 1er novembre décembre. »
III. La modification du contenu du contrat d’achat (article 3)
A. A retenir
- Le contrat d’achat ne comportera plus la mention de « la liste des numéros de demande de contrat d’accès au réseau, ainsi que, si disponible, le numéro de contrat d’achat, des installations à prendre en compte pour le calcul de la puissance crête Q définie en annexe 1 »
- Par ailleurs, la procédure de modification par avenant du contrat d’achat en cas d’évolution de la puissance Q est supprimée : « Si une modification de la puissance Q intervient dans les 18 mois suivant la demande complète de raccordement mentionnée à l’article 4 et modifie le tarif auquel l’installation est éligible, le producteur en informe le gestionnaire de réseau si l’installation n’est pas encore en service, ou l’acheteur obligé si elle est mise en service. Si le contrat d’achat était déjà signé, il est modifié
par avenantpour prendre en compte la nouvelle puissance Q.«
B. L’article 3 de l’arrêté du 6 octobre 2021, tel que modifié par l’article 3 de l’arrêté du 26 mars 2025, est désormais rédigé de la manière suivante :
« Caractéristiques de l’installation désignées dans le contrat d’achat.
Le contrat d’achat précise :
1° L’adresse exacte d’implantation de l’installation ;
2° L’intitulé de l’arrêté ministériel objet de la demande de contrat ;
3° La puissance installée de l’installation ;
4° La nature de l’installation : installation respectant les critères généraux d’implantation uniquement, ou installation respectant les critères d’intégration paysagère mentionnés en annexe 2 ;
5° La nature de l’exploitation : vente avec injection du surplus ou vente avec injection en totalité ;
6° Le nom, l’adresse, la qualité du producteur. S’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, l’adresse de son siège social et le numéro d’identité de l’établissement auquel appartient l’installation au répertoire national des entreprises et des établissements, s’il existe, ou à défaut le numéro de l’entreprise dans le système d’identification du répertoire des entreprises ;
7° La puissance crête Q définie en annexe 1 ;
8° Le cas échéant, la liste des numéros de demande de contrat d’accès au réseau, ainsi que, si disponible, le numéro de contrat d’achat, des installations à prendre en compte pour le calcul de la puissance crête Q définie en annexe 1 ;
9 8° Le nom de l’installation à utiliser pour l’inscrire dans le cadre du registre des installations de production ;
109° Le cas échéant, l’existence d’un dispositif de stockage de l’électricité ;
1110° Si l’installation bénéficie de(s) primes(s) définies à l’article 8, et leur montant.
Si une modification de la puissance Q intervient dans les 18 mois suivant la demande complète de raccordement mentionnée à l’article 4 et modifie le tarif auquel l’installation est éligible, le producteur en informe le gestionnaire de réseau si l’installation n’est pas encore en service, ou l’acheteur obligé si elle est mise en service. Si le contrat d’achat était déjà signé, il est modifié par avenantpour prendre en compte la nouvelle puissance Q. »
IV. La demande de contrat d’achat pour les installations de plus de 100 kWc doit comporter une attestation de constitution de garantie financière de mise en œuvre du projet de 10 000 euros (article 4)
La demande de contrat d’achat, pour les installations de puissance crête strictement supérieure à 100 kWc, devra désormais comporter une attestation de constitution de garantie financière de mise en œuvre du projet. Lorsque le Producteur est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, cette pièce peut être remplacée par la délibération approuvant l’Installation. Le montant de la garantie est de dix mille euros (10 000 €).
L’article 4 de l’arrêté du 26 mars 2025 modifie la rédaction de l’article 4 de l’arrêté du 6 octobre 2021 de la manière suivante :
« Demande de contrat d’achat.
L’indication par le producteur dans sa demande de raccordement au réseau public de distribution qu’il souhaite bénéficier du contrat d’achat vaut demande de contrat d’achat.
Pour être considérée comme complète, cette demande doit comporter :
1° Les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public de distribution auquel l’installation est raccordée en vue de bénéficier d’un contrat d’accès au réseau, y compris, si besoin le plan de masse de l’installation permettant d’identifier le (ou les) bâtiment(s), hangar(s) ou ombrière(s) support(s) du système photovoltaïque ;
2° Les éléments définis à l’article 3 ; si le numéro d’identité de l’établissement auquel appartient l’installation mentionné au 6° de l’article 3 n’existe pas ou n’est pas connu lors de la demande de contrat d’achat, la demande comporte le numéro de l’entreprise dans le système d’identification du répertoire des entreprises ;
3° La qualité du signataire de la demande, et lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d’un mandat exprès autorisant le mandataire à agir au nom et pour le compte du producteur ;
4° Le cas échéant, le type d’entreprise souhaitant bénéficier du contrat d’achat (PME/grande entreprise), sa forme juridique et le secteur économique principal dans lequel il exerce ses activités (au niveau du groupe de la NACE) ;
5° La date limite de validité, le type d’attestation et la référence du certificat attestant de la qualification ou de la certification professionnelle de l’installateur conformément aux dispositions de l’annexe 5 ;
6° Pour les installations de puissance crête strictement supérieure à 100 kWc, une attestation de constitution de garantie financière de mise en œuvre du projet. Lorsque le Producteur est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, cette pièce peut être remplacée par la délibération approuvant l’Installation.
« Le montant de la garantie est de dix mille euros (10 000 €).
« Les garanties financières doivent faire figurer l’adresse du site de production et peuvent prendre la forme :
« – d’une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Dans ce cas, l’attestation de constitution de garantie financière est le récépissé de consignation faisant figurer l’adresse du site et la puissance installée ;
– d’une garantie à première demande et émise au profit de l’Etat par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance ou de cautionnement, bénéficiant du premier échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d’évaluation de crédit reconnu par 20/77 l’Autorité de contrôle prudentiel, conformément à l’article L. 511-44 du code monétaire et financier, ou par une des institutions mentionnées à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier. Dans ce cas, la garantie financière doit être conforme au modèle en annexe 9 et l’attestation de constitution de garantie financière attendue est la garantie financière conforme au modèle en annexe 9.
La garantie financière doit avoir une durée couvrant le projet à compter de la date de la demande de contrat d’achat et jusqu’à la date de fourniture à l’acheteur obligé de l’attestation de conformité mentionnée à l’article R. 314-7 du code de l’énergie ou la date du courrier du gestionnaire de réseau indiquant la suspension du traitement de la demande de raccordement jusqu’à la révision du S3REnR.
Si la garantie financière prend la forme d’une garantie à première demande, elle peut alternativement être effective à compter de la date de la demande complète de contrat d’achat et couvrir le projet pour une durée de quarante-huit (48) mois à compter de la date de la demande complète de contrat d’achat.
En cas d’abandon du projet ou en l’absence de fourniture à l’acheteur obligé de l’attestation de conformité mentionnée à l’article R. 314-7 du code de l’énergie dans un délai de trente-six (36) mois à compter de la demande complète de contrat d’achat, l’Etat peut prélever la totalité ou une partie de la garantie financière.
Si la garantie financière prend la forme d’une consignation de somme, celle-ci se fera sur production :
– de la déclaration de consignation mentionnant les références du présent arrêté ministériel et de l’Installation (puissance installée, adresse du site et nom du Producteur), signée par le Producteur ou une personne habilitée ;
« – le présent arrêté ministériel ;
– l’autorisation d’urbanisme mentionnant le lieu d’implantation envisagé ;
– un justificatif d’identité du Producteur :
– pour les personnes morales : l’extrait K bis du Producteur de moins de trois mois et la pièce d’identité du représentant légal (en cours de validité) ;
– pour les personnes physiques, la pièce d’identité du Producteur (en cours de validité) ;
– un virement à la Caisse des dépôts et des consignations.
La Caisse des dépôts et consignations fournira au Producteur un récépissé qui constituera le justificatif de la constitution de la garantie financière.
La consignation est réputée constituée à la date qui est reportée par la Caisse des dépôts et consignations sur le récépissé de consignation.
Il est conseillé aux Producteurs de faire leur demande de consignation le plus tôt possible. A titre indicatif, il est conseillé aux Producteurs de faire leur demande au moins un mois avant la fin du trimestre tarifaire.
« La consignation est soumise aux dispositions du code monétaire et financier. Les fonds consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations sont rémunérés au taux d’intérêt en vigueur, fixé par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
« Le Producteur a la possibilité de télécharger le dossier de demande de consignation et d’effectuer sa démarche en ligne directement sur le site consignations.fr.
« Dans tous les cas, pour la déconsignation, les pièces suivantes devront être adressées à la Caisse des dépôts et consignations :
– demande de déconsignation signée par le Producteur ou une personne habilitée ou l’Etat (selon le cas) ;
– un justificatif d’identité :
– pour les personnes morales : l’extrait K bis du Producteur de moins de trois mois et la pièce d’identité du représentant légal (en cours de validité) ;
– pour les personnes physiques, la pièce d’identité du Producteur (en cours de validité).
La déconsignation interviendra au profit du Producteur dans les cas suivants :
– sur demande du Producteur, en cas de réalisation du projet, sur production de l’attestation de conformité mentionnée à l’article R. 314-7 du code de l’énergie mentionnant le numéro de l’autorisation d’urbanisme fourni lors de la consignation ; ou
« – sur demande du Producteur, en cas d’abandon du projet car aucune solution de raccordement n’est possible, sur production du courrier du gestionnaire de réseau indiquant la suspension du traitement de la demande de raccordement jusqu’à la révision du S3REnR ; ou
– sur mainlevée de l’Etat ou de l’acheteur obligé, le cas échéant.
Les mainlevées de l’Etat ou de l’acheteur obligé concerneront uniquement des cas très spécifiques, tels que les projets qui n’auront pas déposé de demande de contrat d’achat ou les projets dont l’attestation de conformité serait sur le modèle existant avant l’entrée en vigueur du nouveau modèle incluant le numéro d’autorisation d’urbanisme.
En l’absence de fourniture à l’acheteur obligé de l’attestation de conformité mentionnée à l’article R. 314-7 du code de l’énergie dans un délai de trente-six (36) mois à compter de la demande complète de contrat d’achat, la déconsignation interviendra au profit de l’Etat, sur demande de l’Etat ou de l’acheteur obligé, le cas échéant. » ;
6 7° Les coordonnées géodésiques WGS84, des points extrémaux de l’installation (4 points représentatifs) ;
7 8° Nom du propriétaire du bâtiment, hangar ou ombrière existant ou, dans le cas d’une structure pas encore achevée, nom du propriétaire prévu à l’achèvement du bâtiment, hangar ou ombrière. Dans ce dernier cas, la demande mentionne que le bâtiment, hangar ou ombrière n’est pas encore achevé ;
8 9° Pour les installations souhaitant bénéficier de la prime à l’intégration paysagère, définie à l’article 8 du présent arrêté, le procédé photovoltaïque choisi parmi les avis techniques favorables de la part de la commission d’experts dédiée aux procédés photovoltaïques, adossée au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) de la part de la commission d’experts dédiée aux procédés photovoltaïques, adossée au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) ;
9 10° Pour les installations dont le producteur est une personne morale de droit privé, un engagement du producteur à ne pas, à la date de la demande :
– être une entreprise en difficulté au sens des Lignes directrices concernant les aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers en vigueur au moment de la demande complète de raccordement ;
– faire l’objet d’une injonction de récupération non exécutée d’une aide d’État émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché commun.
La demande de raccordement doit être adressée par voie postale, par courrier électronique, ou, le cas échéant, par le biais d’un site internet mis en place par le gestionnaire de réseau public de distribution auquel l’installation est raccordée lorsque celui-ci dispose d’un tel moyen, la charge de la preuve de l’envoi reposant sur le producteur en cas de litige.
Lors de la demande de raccordement, le producteur s’engage sur l’honneur à ne pas avoir effectué une demande de raccordement pour la même installation dans les 18 mois précédant cette demande.
Conformément à l’article R. 314-3 du code de l’énergie, la demande de contrat d’achat est transmise au co-contractant par l’intermédiaire du gestionnaire de réseau public de distribution auquel l’installation est raccordée. Celui-ci met également à disposition du co-contractant les différentes pièces exigées pour cette demande . ;
11° le cas échéant, la liste des numéros de demande de contrat d’accès au réseau, ainsi que, si disponible, le numéro de contrat d’achat ou de complément de rémunération, des installations à prendre en compte pour le calcul de la puissance crête Q définie en annexe 1. »
V. Le contrat d’achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date la plus tardive entre la date de mise en service de l’installation et la date de délivrance de l’attestation de conformité (article 5)
L’article 5 de l’arrêté du 26 mars 2025 modifie la rédaction de l’article 5 de l’arrêté du 6 octobre 2021 de la manière suivante :
« Durée du contrat d’achat.
Le contrat d’achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date la plus tardive entre la date de mise en service de l’installation et la date de délivrance de l’attestation de conformité mentionnée à l’article 6 du présent arrêté.
La date de mise en service de l’installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public de distribution.
La prise d’effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le producteur au cocontractant :
1° De l’attestation de conformité mentionnée à l’article 6 du présent arrêté ;
2 1° Du nom du ou des propriétaires du bâtiment, hangar ou ombrière en cas de changement par rapport à la demande initiale ;
3 2° Sur demande de l’acheteur obligé, des éléments permettant d’identifier le ou les propriétaires du bâtiment, hangar ou ombrière d’implantation de l’installation objet du contrat d’achat, à la date de prise d’effet du contrat : copie du ou des titres de propriété ou de l’avis de taxe foncière et, le cas échéant, copie du contrat de mise à disposition de la toiture ; Si le propriétaire du bâtiment, hangar ou ombrière est ou sont distincts du ou des propriétaires du terrain, le producteur fournit soit une copie du ou des titres de propriétés du terrain, soit une copie du bail à construction ou de la promesse de bail à construction. La liste des autres documents pouvant être utilisés pour attester de la propriété du terrain ou de la propriété du bâtiment, hangar et ombrière figure en annexe 8 7 ;
4 3° Si le producteur est en redressement judiciaire, de la copie du ou des jugements prononcés (DC 5 ou équivalent). Cette copie est annexée au contrat d’achat ;
5 4° Pour les installations supérieures à 100 kWc, du bilan carbone de l’installation photovoltaïque, réalisé selon la méthodologie conforme aux dispositions de l’article 1er. Cette évaluation est réalisée par un organisme certificateur disposant d’une accréditation selon la norme EN ISO 17065 ainsi qu’une accréditation EN ISO 17025 portant sur le produit module photovoltaïque (IEC 61215 et IEC 61730 en cours de validité ou toute autre méthode équivalente), délivrées par l’instance nationale d’accréditation, ou l’instance nationale d’accréditation d’un autre Etat membre de l’Union européenne, membre de la coopération européenne pour l’accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux ;
6 5° sur demande de l’acheteur obligé, le cas échéant, le document émanant d’un architecte et visé à l’annexe 3, conforme au modèle en annexe du contrat d’achat ;
7 6° le numéro d’identité de l’établissement auquel appartient l’installation au répertoire national des entreprises et des établissements, uniquement si le Producteur est une personne morale, si ce numéro existe et s’il n’avait pas été fourni lors de la demande de contrat ;
8 7° Sur demande de l’acheteur obligé, si nécessaire, le certificat attestant de la qualification ou de la certification professionnelle de l’installateur conformément aux dispositions de l’annexe 5.
Pour les installations d’une puissance inférieure ou égale à 100 kWc, le co-contractant peut demander le Consuel au producteur. La date de visa figurant sur le Consuel fera foi pour déterminer la date d’achèvement de l’installation et prévaudra sur la date figurant sur l’attestation sur l’honneur de conformité.
En l’absence de transmission du Consuel sur demande du co-contractant, pour le calcul de la durée du contrat d’achat, la date d’achèvement est considérée comme étant la date de mise en service.
L’installation doit être achevée avant une limite définie par la plus tardive des deux dates suivantes :
– dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public de distribution par le producteur ;
– dans un délai de deux mois à compter de la fin des travaux de raccordement (date déclarée par le gestionnaire de réseau), dès lors que le producteur a mis en œuvre toutes les démarches dans le respect des exigences du gestionnaire de réseau pour que les travaux de raccordement soient réalisés dans les délais.
En cas de dépassement de cette date limite, la durée du contrat d’achat est réduite de la durée de dépassement.
Par dérogation, dans le cas où des recours contentieux sont formés à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme liée à l’installation ou à l’encontre de toute autre autorisation administrative nécessaire à la réalisation du projet, avant la date limite mentionnée à l’alinéa précédent, le délai d’Achèvement est alors prolongé de la durée entre la date de formation du recours et la date à laquelle le recours a été rejeté par une décision juridictionnelle définitive et irrévocable.
Pour bénéficier de la prolongation de délai mentionnée à l’alinéa précédente, le Producteur adresse au co-contractant les éléments justifiant l’existence d’un recours contentieux.
La fin d’exploitation de l’installation peut intervenir après l’expiration du contrat. »
VI. La modification du champ d’application de l’attestation sur l’honneur du producteur avant signature du contrat d’achat (article 6)
L’article 6 de l’arrêté du 26 mars 2025 modifie la rédaction de l’article 6 de l’arrêté du 6 octobre 2021 de la manière suivante :
« Attestation de conformité.
Avant signature du contrat d’achat, le producteur fournit à l’acheteur obligé l’attestation prévue à l’article R. 314-7 du code de l’énergie.
Dans le cas où une attestation sur l’honneur du producteur est requise, celle-ci certifie :
– que l’installation est conforme aux éléments définis à l’article 3 et notamment que la puissance Q déclarée au titre du 7° de l’article 3 est conforme à la définition de l’annexe 1 et aux règles de l’annexe 3. Lorsque d’autres installations sont situées sur le même site d’implantation (au sens de l’annexe 3), le producteur joint un plan de situation desdites installations, en précisant les distances entre les installations ;
– que l’installation a bien été réalisée dans le respect des règles d’éligibilité prévues à l’article 8 et à l’annexe 2 en correspondance avec le tarif et l’éventuelle prime demandé ;
– pour les installations équipées d’un dispositif de stockage de l’électricité, la mise en place d’un dispositif technique permettant de garantir que l’énergie stockée provient exclusivement de l’installation de production.
A cette Par ailleurs, le producteur atteste être en possession d’une attestation sur l’honneur est jointe une attestation de l’entreprise ayant réalisé l’installation, qui certifie :
– que les ouvrages exécutés pour incorporer l’installation photovoltaïque dans le bâtiment, le hangar ou l’ombrière ont été conçus et réalisés de manière à satisfaire l’ensemble des exigences auxquelles ils sont soumis, notamment les règles de conception et de réalisation visées par les normes, des règles professionnelles ou des évaluations techniques (traitant du produit, du dimensionnement de l’ouvrage et de l’exécution des travaux) produites dans le cadre d’une procédure collégiale d’évaluation, ou toutes autres règles équivalentes d’autres pays membres de l’Espace économique européen ;
– le cas échéant, que l’installation a été réalisée suivant l’un des procédés ouvrant droit à la prime d’intégration paysagère définie à l’article 8 du présent arrêté ;
– que l’installateur dispose de qualification ou certification professionnelle pour la réalisation d’installations photovoltaïques qui corresponde au type d’installation réalisée et à la taille du chantier ;
– les caractéristiques des panneaux ou films photovoltaïques installés, du boîtier de jonction et de la connectique : marque, référence et nom du fabricant.
A défaut de l’attestation de l’entreprise ayant réalisé les travaux, le producteur joint à son attestation sur l’honneur une attestation délivrée par un organisme agréé au titre de l’article R. 311-33 du code de l’énergie dont le modèle se trouve en Annexe 9 8.
Dans le cas des installations de puissance strictement supérieure à 100 kWc, le respect du plafond de bilan carbone précisé en article 1 du présent arrêté fait l’objet d’une vérification pour la délivrance de l’attestation de conformité sur la base d’une évaluation carbone simplifiée des modules ou des films photovoltaïques. Cette évaluation carbone simplifiée est jointe à l’attestation.
Des modèles d’attestations sont mis à disposition à cet effet par l’acheteur obligé. L’attestation du producteur mentionne la date d’achèvement de l’installation, conformes aux conditions visées à l’article 2 du présent arrêté.
Le producteur tient une copie de ces attestations ainsi initiales, et le cas échéant modificatives ainsi que les justificatifs correspondants à la disposition du préfet et du co-contractant, notamment ceux attestant de la puissance Q déclarée. »
VII. La modification de la procédure de modification des caractéristiques de l’installation (article 7)
L’article 7 de l’arrêté du 26 mars 2025 modifie la rédaction de l’article 7 de l’arrêté du 6 octobre 2021 de la manière suivante :
« Modification des caractéristiques de l’installation.
I. – Avant l’achèvement, peuvent faire l’objet d’une demande de modification, sous réserve des impacts sur la solution de raccordement :
(…) 10° Pour les installations de puissance inférieure ou égale à 100kWc, le trimestre tarifaire de référence pris en compte pour définir le montant des tarifs et primes mentionnés aux I et II de l’article 8, à condition que le nouveau trimestre tarifaire de référence soit postérieur à celui de la demande complète de raccordement et soit antérieur ou égal au trimestre tarifaire correspondant à la date survenant 12 mois avant la date limite d’achèvement mentionnée à l’article 5, éventuellement prolongée. Le nouveau trimestre tarifaire de référence ne peut pas être postérieur à celui de la date de la demande de modification. Cette modification du tarif de référence n’induit pas de modification de la demande initiale de raccordement. Pour les installations de puissance strictement supérieure à 100kWc, cette disposition s’applique aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a été déposée avant le 1er novembre 2022.
(…)Si l’attestation mentionnée à l’article 6 a déjà été transmise à l’acheteur, les modifications des points 1° et 2° et 4° à 6° du II du présent article doivent faire l’objet d’une nouvelle attestation. Celle-ci porte seulement sur les éléments modifiés, hors modification du 2° seul. Si ces modifications interviennent après la signature du contrat d’achat, le producteur doit effectuer une demande d’avenant au contrat, accompagnée de la nouvelle attestation. (…)«
VIII. La modification du calcul du tarif d’achat (article 8)
L’article 8 de l’arrêté du 26 mars 2025 modifie la rédaction de l’article 8 de l’arrêté du 6 octobre 2021 de la manière suivante :
« Tarifs et critères d’implantation.
I. – Pour les installations de puissance inférieure ou égale à 100 kWc :
1. Les dispositions suivantes s’appliquent aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a été déposée entre le lendemain de la publication de l’arrêté du 26 mars 2025 et le 31 mars 2025.
Les installations de vente avec injection en totalité sont rattachées au périmètre d’équilibre de l’acheteur obligé et sont éligibles à un tarif d’achat pour la quantité injectée, nette de l’opération d’autoconsommation collective, le cas échéant, dans ce périmètre d’équilibre.
Sont éligibles au tarif Tb dont le montant est égal à 12,95 c€/kWh hors TVA les installations de vente avec injection en totalité de puissance installée supérieure à 9 kWc et inférieure ou égale à 36 kWc respectant les critères généraux d’implantation définis en annexe 2 et dont la somme de la puissance crête de l’installation et de la puissance Q définie au 4 de l’annexe 1 est inférieure ou égale à 36 kWc.
Sont éligibles au tarif Tb dont le montant est égal à 11,26 c€/kWh hors TVA les installations de vente avec injection en totalité de puissance installée supérieure à 9 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc respectant les critères généraux d’implantation définis en annexe 2 et dont la somme de la puissance crête de l’installation et de la puissance Q définie au 4 de l’annexe 1 est supérieure à 36 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc.
Les installations de vente avec injection du surplus sont rattachées au périmètre d’équilibre de l’acheteur obligé et sont éligibles à une prime à l’investissement et à un tarif d’achat du surplus pour la quantité injectée, nette de l’opération d’autoconsommation collective, le cas échéant, dans ce périmètre d’équilibre.
Sont éligibles à la prime Pa dont le montant est égal à 0,08 €/Wc les installations de vente avec injection du surplus de puissance installée inférieure ou égale à 9 kWc respectant les critères généraux d’implantation définis en annexe 2. Les injections d’électricité sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d’une installation de vente avec injection du surplus sont rémunérées à un tarif TPa, dont le montant à la date de la demande complète de raccordement est égal à 4,0 c€/kWh.
Sont éligibles à la prime Pb dont le montant est égal à 0,19 €/Wc les installations de vente avec injection du surplus non éligibles à la prime Pa, de puissance installée inférieure ou égale à 36 kWc respectant les critères généraux d’implantation définis en annexe 2 et dont la somme de la puissance crête de l’installation et de la puissance Q définie au 4 de l’annexe 1 est inférieure ou égale à 36 kWc.
Sont éligibles à la prime Pb dont le montant est égal à 0,10 €/Wc les installations de vente avec injection du surplus non éligibles à la prime Pa, de puissance installée inférieure ou égale à 100 kWc respectant les critères généraux d’implantation définis en annexe 2 et dont la somme de la puissance crête de l’installation et de la puissance Q définie au 4 de l’annexe 1 est supérieure à 36 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc.
Les injections d’électricité sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d’une installation de vente avec injection du surplus sont rémunérées à un tarif TPb, dont le montant est égal à 7,61 c€/kWh hors TVA.
Le versement de la prime Pa est effectué en intégralité à la première échéance de facturation.
Le versement de la prime Pb est effectué, pour 80 % de son montant, à la première date anniversaire de la prise d’effet du contrat, puis, pour 5 % de son montant, à chaque date anniversaire de la prise d’effet du contrat jusqu’à la cinquième année.
2. Les dispositions suivantes s’appliquent aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a été déposée à partir du 1er avril 2025 inclus. »
Les installations de vente avec injection en totalité sont rattachées au périmètre d’équilibre de l’acheteur obligé et sont éligibles à un tarif d’achat pour la quantité injectée, nette de l’opération d’autoconsommation collective, le cas échéant, dans ce périmètre d’équilibre.
Sont éligibles au tarif Ta défini en annexe 1 les installations de vente avec injection en totalité de puissance installée inférieure ou égale à 9 kWc respectant les critères généraux d’implantation définis en annexe 2, pour lesquelles le tarif Ta calculé conformément à l’annexe 1 est non nul.
Sont éligibles au tarif Tb défini en annexe 1 les installations de vente avec injection en totalité non éligibles au tarif Ta, de puissance installée de puissance installée supérieure à 9 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc respectant les critères généraux d’implantation définis en annexe 2, pour lesquelles le tarif Tb calculé conformément à l’annexe 1 est non nul.
Les installations de vente avec injection du surplus sont rattachées au périmètre d’équilibre de l’acheteur obligé et sont éligibles à une prime à l’investissement et à un tarif d’achat du surplus pour la quantité injectée, nette de l’opération d’autoconsommation collective, le cas échéant, dans ce périmètre d’équilibre.
Sont éligibles à la prime Pa définie en annexe 1 dont le montant est égal à 0,08€/Wc les installations de vente avec injection du surplus de puissance installée inférieure ou égale à 9 kWc respectant les critères généraux d’implantation définis en annexe 2, pour lesquelles la prime Pa calculée conformément à l’annexe 1 est non nulle. Les injections d’électricité sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d’une installation de vente avec injection du surplus pour ces installations sont rémunérées à un tarif Tpa, dont le montant à la date de la demande complète de raccordement est égal à 10 4,0 c€/kWh multiplié par le coefficient KN défini en annexe 1, où N correspond au trimestre tarifaire durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l’installation est raccordée, éventuellement modifié dans les conditions indiquées au 10° du I de l’article 7. Cette disposition s’applique aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a été déposée à compter du 1er novembre 2022 et pour les projets éventuellement modifiés dans les conditions indiquées au 10° du I de l’article 7 lorsque le trimestre tarifaire demandé intervient après le 1er novembre 2022. Pour les autres projets, ce sont les dispositions de l’arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version antérieure qui s’appliquent.
Sont éligibles à la prime Pb définie en annexe 1 les installations de vente avec injection du surplus non éligibles à la prime Pa, de puissance installée inférieure ou égale à 100 kWc respectant les critères généraux d’implantation définis en annexe 2, pour lesquelles la prime Pb calculée conformément à l’annexe 1 est non nulle. Les injections d’électricité sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d’une installation de vente avec injection du surplus pour ces installations sont rémunérées à un tarif Tpb, dont le montant à la date de la demande complète de raccordement est égal à 6,0 c€/kWh multiplié par le coefficient KN défini en annexe 1, où N correspond au trimestre tarifaire durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l’installation est raccordée, éventuellement modifié dans les conditions indiquées au 10° du I de l’article 7 est défini en annexe 1. Cette disposition s’applique aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a été déposée à compter du 1er novembre 2022 et pour les projets éventuellement modifiés dans les conditions indiquées au 10° du I de l’article 7 lorsque le trimestre tarifaire demandé intervient après le 1er novembre 2022. Pour les autres projets, ce sont les dispositions de l’arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version antérieure qui s’appliquent.
Le versement de la prime Pa est effectué en intégralité à la première échéance de facturation.
Le versement de la prime Pb est effectué, pour 80 % de son montant, à la première date anniversaire de la prise d’effet du contrat, puis, pour 5 % de son montant, à chaque date anniversaire de la prise d’effet du contrat jusqu’à la cinquième année.
« Les montants des tarifs Tb et TPb et de la prime Pb sont définis, selon les modalités précisées en annexe 1, en fonction du trimestre civil durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l’installation est raccordée. » ;
Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a été déposée à partir du 1er novembre 2022. Pour les demandes de contrats déposées antérieurement, ce sont les dispositions de l’arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version antérieure qui s’appliquent.
Les montants des tarifs Tb et TPb et de la prime Pb sont définis, selon les modalités précisées en annexe 1, en fonction du trimestre civil durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l’installation est raccordée.
3. Les dispositions de l’arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version antérieure s’appliquent pour les demandes de contrat déposées avant ou à la date de publication de l’arrêté du 26 mars 2025
Les montants des tarifs Ta et Tb et les primes Pa et Pb sont définis, selon les modalités précisées en annexe 1, en fonction du trimestre tarifaire durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l’installation est raccordée, éventuellement modifié dans les conditions indiquées au 10° du I de l’article 7.
II. – Pour les installations de puissance inférieure à 500 kWc non éligibles aux tarifs Ta et au tarif Tb, ni aux primes Pa et Pb :
1. Les dispositions suivantes s’appliquent aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a été déposée entre le lendemain de la publication de l’arrêté du 26 mars 2025 et le 31 mars 2025 inclus.
Les installations de vente avec injection en totalité ou en surplus de puissance installée supérieure à 9 kWc et inférieure ou égale à 500 kWc non éligibles au tarif Tb ni aux primes Pa et Pb et dont la somme de la puissance crête de l’installation et de la puissance Q définie au 4 de l’annexe 1 est inférieure ou égale à 500 kWc et respectant les critères généraux d’implantation définis en annexe 2 sont rattachées au périmètre d’équilibre de l’acheteur obligé et sont éligibles, pour la quantité injectée, nette de l’opération d’autoconsommation collective, le cas échéant, dans ce périmètre d’équilibre, au tarif Tc dont le montant est égal à 9,5 c€/kWh hors TVA.
2. Les dispositions suivantes s’appliquent aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a été déposée à partir du 1er avril 2025 inclus. » ;
Les installations de vente avec injection en totalité ou en surplus de puissance installée supérieure à 9 kWc et inférieure ou égale à 500 kWc non éligibles aux tarifs Ta et au tarif Tb ni aux primes Pa et Pb et pour lesquelles le tarif Tc calculé conformément à l’annexe 1 est non nul et respectant les critères généraux d’implantation définis en annexe 2 sont rattachées au périmètre d’équilibre de l’acheteur obligé et sont éligibles, pour la quantité injectée, nette de l’opération d’autoconsommation collective, le cas échéant, dans ce périmètre d’équilibre au tarif Tc défini en annexe 1.
Le montant du tarif Tc est défini, selon les modalités précisées en annexe 1, en fonction du trimestre tarifaire civil durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l’installation est raccordée, éventuellement modifié dans les conditions indiquées au 10° du I de l’article 7.
Pour les installations de puissance supérieure à 100 kWc bénéficiant de Tc, une indexation est appliquée au tarif calculé au moment de la demande de raccordement. Tc est alors multiplié par (KN + P/ KN) le coefficient KN étant défini au 6 5 de l’annexe 1 et N + P correspondant au trimestre tarifaire civil durant lequel la mise en service a été réalisée, sans pouvoir être supérieur à N + 2
Cette indexation s’applique aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a été déposée à partir du 1er novembre 2022. Pour les demandes de contrats déposées antérieurement, ce sont les dispositions de l’arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version antérieure qui s’appliquent.
« 3. Les dispositions de l’arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version antérieure s’appliquent pour les demandes de contrats déposées avant ou à la publication de l’arrêté du 26 mars 2025. »
III. – Pour toutes les installations :
Les installations de puissance installée inférieure ou égale à 500 kWc sont éligibles à la prime à l’intégration paysagère définie en annexe 1, si elles respectent les modalités précisées en annexe 1 et les critères d’intégration paysagère définis en annexe 2 et si la demande complète de raccordement est effectuée au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent arrêté.
Cette prime est allouée tant que la somme des puissances cumulées sur une année des installations ayant effectué une demande est inférieure aux plafonds annuels indiqués en annexe 1. Si cette somme dépasse 80 % du plafond annuel durant un trimestre civil, la prime est allouée aux installations ayant effectué leur demande complète de raccordement au cours de trimestre. Par la suite, si cette somme dépasse ce plafond annuel durant l’un des mois civils restants avant l’échéance mentionnée en annexe 1, la prime est allouée aux installations ayant effectué leur demande complète de raccordement au cours de ce mois. Elle n’est ensuite plus allouée jusqu’à l’échéance mentionnée en annexe 1.
Cette prime, versée intégralement à la première échéance de facturation, peut être cumulée avec les primes et tarifs mentionnés aux I et II du présent article. »
IX. La refonte de l’annexe relative à la méthodologie de l’évaluation carbone simplifiée (article 14)
Les annexes 6 (méthodologie de l’évaluation carbone simplifiée), 6 bis (formulaire à envoyer à l’ADEME en cas de demande de prise en compte du nouveau coefficient GWPIJ), 6 ter et 6 quater sont remplacées par une nouvelle annexe 6 (méthodologie de l’évaluation carbone simplifiée).
X. La création d’une nouvelle annexe 9 comportant un modèle pour la garanties financières de mise en oeuvre (article 16)
Rappel : la genèse de l’arrêté du 26 mars 2025
Le contenu du projet d’arrêté. L’Etat a présenté un projet d’arrêté venant modifier l’arrêté S21. Ce projet d’arrêté a été vivement contesté par la filière, étant donné qu’il remet en cause de manière très importante la stabilité du dispositif du soutien public mis en place. Il a pour effet notamment de prévoir une diminution très importante des tarifs d’achat pour ces projets.
En outre, dans sa version initiale, il prévoyait les évolutions suivantes. Pour les projets dont la puissance est comprise entre 0 et 9 kwc, destiné à l’autoconsommation, le tarif d’achat-vente en totalité était supprimé. Le tarif de vente en surplus était abaissé à 40 €/MWh. Le niveau de la prime était rendu identique entre les différentes tranches (0-3 kWc et 3-9 kwc) et était égal au niveau le plus faible des deux tranches, divisé par deux.
Pour les projets d’une puissance entre 100 et 500 kwc, une nouvelle formule de dégressivité était proposée. Celle-ci ne dépendait plus de l’historique pour plus de réactivité, et la dégressivité d’urgence était supprimée. A la place, une dégressivité plus impactante était appliquée selon le volume de souscription du trimestre précédent. Une caution fixe de 10 000€ pour les projets de plus de 100 kwc était introduite par le projet initial.
Pour les projets de 9 à 100 kwc, le mécanisme de dégressivité décrit précédemment était appliqué aussi bien au tarif de vente en totalité qu’au tarif de vente en surplus. Il était proposé que ces mesures entrent en vigueur de manière rétroactive, à partir du 1er février 2025.
L’avis du Conseil supérieur de l’énergie. A la suite d’échanges entre la filière, plusieurs points importants ont été discutés entre ses représentants – Enerplan et SER – et les administrations compétentes.
En parallèle de ces échanges, le 6 mars 2025, le Conseil supérieur de l’énergie (CSE) a adopté, à une très large majorité (45 voix pour, 2 contre), un avis qui a apporté plusieurs modifications substantielles au projet de révision de l’arrêté tarifaire S21 présenté par le gouvernement (Source : Communiqué de presse des syndicats professionnels de l’énergie, le SER et Enerplan).
La filière solaire a appelé l’Etat à prendre en compte ces modifications afin d’éviter un arrêt brutal du déploiement des toitures solaires et des ombrières photovoltaïques. Selon le communiqué de presse des syndicats précités, le CSE a, dans son avis, notamment amendé le texte présenté par le Gouvernement pour que les projets de 9 à 100 kWc soient préservés d’une dégressivité excessive.
S’agissant des projets de petite puissance, l’autoconsommation des particuliers, le CSE a demandé à ce que les baisses de tarifs et de primes ne s’appliquent qu’à partir du moment où le taux de TVA réduit à 5,5% entrera en vigueur pour permettre la continuité des installations des ménages.
Aux termes de son avis, le CSE a demandé, en outre, qu’une caution soit mise en place via la Caisse des dépôts afin de garantir la qualité des dossiers qui seront déposés dans les prochains mois.
L’avis du CSE a prévu enfin le maintien d’un tarif fixe de 95 euros/MWh jusqu’à ce qu’un nouveau dispositif de soutien alternatif soit effectivement mis en place. Celui-ci prendrait la forme d’un appel d’offres simplifié qui se substituerait à l’arrêté tarifaire pour les installations entre 100 et 500 kWc de puissance, dont le calendrier précis n’est pas encore connu mais qui pour la filière doit intervenir dès juillet 2025.
L’avis de la Commission de régulation de l’énergie. Le 6 mars 2025, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a également rendu son avis sur le projet d’arrêté modifiant l’arrêté S21.
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