En bref
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] La dérogation espèces protégées : matinale du droit de l’environnement exceptionnelle ce jeudi 12 mars 2026
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) : ce qu’il faut retenir des objectifs en matière de biogaz
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
Solaire : une centrale solaire au sol constitue une extension de l’urbanisation au titre de la loi Littoral (CAA Bordeaux, 17 octobre 2017)
La Cour administrative d’appel de Bordeaux vient de rendre une décision relative à l’implantation d’une centrale solaire au sol soumise à la loi Littoral (CAA Bordeaux, 17 octobre 2017 n°15BX01693).
C’est l’occasion de revenir sur les spécificités des dispositions résultant de la loi du 3 janvier 1986, qui a pour objet de préserver les espaces littoraux, appliquées à un parc photovoltaïque.
Le contentieux portait sur la délivrance d’un permis de construire autorisant la construction d’un parc photovoltaïque dans une commune soumise aux dispositions de la loi Littoral.
Pour rappel, au sein de ces communes, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme (anciennement l’article L. 146-4) :
« L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement« .
Plusieurs dérogations à cette règle sont limitativement prévues, dont celles résultant de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme :
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages« .
En premier lieu, la Cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle que l’implantation d’une centrale solaire au sol constitue une extension de l’urbanisation, soumise aux dispositions précitées de la loi Littoral.
En deuxième lieu, concernant les dérogations à la règle de l’extension de l’urbanisation en continuité des zones urbanisées, la Cour a précisé que :
« ces panneaux ne constituent ni une construction ou une installation liée aux activités agricoles ou forestières, ni une construction ou une installation prévue par l’article L. 146-8 du même code [désormais article L. 121-4 et L. 121-5] et en l’absence, en tout état de cause, de délimitation par le document local d’urbanisme d’une zone destinée à accueillir un hameau nouveau, être autorisée que si elle est située en continuité avec une agglomération ou un village existant« .
Le projet de parc photovoltaïque ne correspondait pas aux dérogations définies par le code de l’urbanisme.
Aussi, pour pouvoir être implanté dans une commune soumise à la loi Littoral, un parc photovoltaïque aura, en l’état de la jurisprudence, peu de chances de pouvoir bénéficier de l’une des dérogations prévues.
Il devra alors être implanté en continuité d’une agglomération ou d’un village existant, notions qui font l’objet d’une appréciation très spécifique de la part du juge administratif.
En troisième lieu, cet arrêt illustre également que les parcs photovoltaïques ne bénéficient pas de dispositions particulières, à l’inverse des projets éoliens, qui peuvent s’appuyer sur les dispositions de l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme (anciennement L. 146-4-1).
Aux termes de cet article, l’implantation d’éoliennes n’est pas soumise à la règle de l’extension de l’urbanisation en continuité des zones urbanisées si les conditions suivantes sont réunies :
– Le projet doit être incompatible avec le voisinage des zones habitées ;
– Le projet doit faire l’objet d’une délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage, rendue après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
– le projet ne doit pas être de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables ;
– Le projet doit être implanté en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande d’un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs. Le plan local d’urbanisme peut adapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de la bande d’un kilomètre.
Florian Ferjoux
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Économie circulaire : le point sur le futur règlement de l’UE relatif à la conception des véhicules et la gestion des véhicules hors d’usage (VHU)
Réforme à venir en droit de l’Union européennes en matière de circularité des véhicules (passeport numérique des véhicules) et de gestion des véhicules hors d’usage
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
La question nous est très souvent posée. Par nos clients, par des étudiant(e)s en droit qui réfléchissent à leur orientation professionnelle ou par des personnes qui cherchent un conseil pour défendre leurs droits : qu'est ce qu'un avocat en droit de l'environnement ?...
Lagopède alpin : la ministre de l’écologie doit suspendre, pour cinq ans, la chasse d’une espèce d’oiseau sauvage dont l’état de conservation est mauvais (Conseil d’Etat, 2 mars 2026, Ligue pour la Protection des Oiseaux, One Voice et Comité écologique ariègeois)
Voici une décision importante dont l'intérêt va bien au-delà de la seule question de la conservation du Lagopède alpin mais pourrait contraindre la ou le ministre de l'écologie a suspendre plus souvent la chasse d'espèces sauvages en mauvais état de conservation sans...
Principe de non-régression : le Gouvernement ne peut pas réduire le niveau de protection des zones humides qui ont « un rôle essentiel en matière environnementale » (Conseil d’Etat, 2 mars 2026, France Nature Environnement et autres, n°497009)
Voici une décision d'une grande importance par laquelle, le Conseil d'Etat a sanctionné - ce qui est encore assez rare - une nouvelle violation du principe de non-régression par le Gouvernement. Faciliter par arrêté la construction de bassines dans des zones humides...
Dérogation espèces protégées : le Conseil d’Etat précise la méthode d’appréciation du « risque suffisamment caractérisé » d’atteinte à l’état de conservation des espèces protégées (Conseil d’Etat, 23 février 2026, n°494510)
Cette décision n°494510 du 23 février 2026 du Conseil d'Etat est d'une particulière importance pour les rédacteurs des études d'impact qui serviront, notamment, à apprécier l'obligation de dépôt d'une demande de dérogation espèces protégées. Le Conseil d'Etat a ici...
Référé-liberté : l’euthanasie d’un animal porte atteinte au droit de propriété et au droit à la vie privée de son propriétaire ou détenteur « compte tenu du lien affectif particulier établi avec lui » (Conseil d’Etat, ord, 19 février 2026, Société Protectrice des Animaux du Roannais, n°511614)
Par une ordonnance n°511614 du 19 février 2026, le juge du référé-liberté du Conseil d'Etat a jugé que le fait pour une autorité publique d'ordonner l'euthanasie d'un animal constitue pour son propriétaire ou son détenteur, par nature et quels que soient les motifs...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






