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Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
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Solaire : une centrale solaire au sol constitue une extension de l’urbanisation au titre de la loi Littoral (CAA Bordeaux, 17 octobre 2017)
La Cour administrative d’appel de Bordeaux vient de rendre une décision relative à l’implantation d’une centrale solaire au sol soumise à la loi Littoral (CAA Bordeaux, 17 octobre 2017 n°15BX01693).
C’est l’occasion de revenir sur les spécificités des dispositions résultant de la loi du 3 janvier 1986, qui a pour objet de préserver les espaces littoraux, appliquées à un parc photovoltaïque.
Le contentieux portait sur la délivrance d’un permis de construire autorisant la construction d’un parc photovoltaïque dans une commune soumise aux dispositions de la loi Littoral.
Pour rappel, au sein de ces communes, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme (anciennement l’article L. 146-4) :
« L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement« .
Plusieurs dérogations à cette règle sont limitativement prévues, dont celles résultant de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme :
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages« .
En premier lieu, la Cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle que l’implantation d’une centrale solaire au sol constitue une extension de l’urbanisation, soumise aux dispositions précitées de la loi Littoral.
En deuxième lieu, concernant les dérogations à la règle de l’extension de l’urbanisation en continuité des zones urbanisées, la Cour a précisé que :
« ces panneaux ne constituent ni une construction ou une installation liée aux activités agricoles ou forestières, ni une construction ou une installation prévue par l’article L. 146-8 du même code [désormais article L. 121-4 et L. 121-5] et en l’absence, en tout état de cause, de délimitation par le document local d’urbanisme d’une zone destinée à accueillir un hameau nouveau, être autorisée que si elle est située en continuité avec une agglomération ou un village existant« .
Le projet de parc photovoltaïque ne correspondait pas aux dérogations définies par le code de l’urbanisme.
Aussi, pour pouvoir être implanté dans une commune soumise à la loi Littoral, un parc photovoltaïque aura, en l’état de la jurisprudence, peu de chances de pouvoir bénéficier de l’une des dérogations prévues.
Il devra alors être implanté en continuité d’une agglomération ou d’un village existant, notions qui font l’objet d’une appréciation très spécifique de la part du juge administratif.
En troisième lieu, cet arrêt illustre également que les parcs photovoltaïques ne bénéficient pas de dispositions particulières, à l’inverse des projets éoliens, qui peuvent s’appuyer sur les dispositions de l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme (anciennement L. 146-4-1).
Aux termes de cet article, l’implantation d’éoliennes n’est pas soumise à la règle de l’extension de l’urbanisation en continuité des zones urbanisées si les conditions suivantes sont réunies :
– Le projet doit être incompatible avec le voisinage des zones habitées ;
– Le projet doit faire l’objet d’une délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage, rendue après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
– le projet ne doit pas être de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables ;
– Le projet doit être implanté en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande d’un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs. Le plan local d’urbanisme peut adapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de la bande d’un kilomètre.
Florian Ferjoux
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
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