En bref
Eolien : Gossement Avocats défend la société BayWa r.e. et obtient le rejet de recours dirigés contre un parc éolien devant la Cour administrative d’appel de Lyon
Solaire : publication du décret du 3 décembre 2024 précisant les caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant le report de l‘obligation de solarisation de certains parkings
Hydroélectricité : modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Solarisation des parcs de stationnement de plus de 1500 m² : ce qu’il faut retenir du projet de décret portant application de l’article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables
- L’article 101 de la loi « climat et résilience » n°2021-1104 du 22 août 2021, codifié à l’article L.171-4 du code de la construction et de l’habitation, définit une obligation d’équipement par un procédé de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation, applicable aux projets de constructions de bâtiments et de parcs de stationnement
- L’article 41 de la loi « APER » n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a modifié les dispositions de l’article L171-4 du code de la construction et de l’habitation afin d’étendre le champ d’application de l’obligation à d’autres types de constructions de bâtiments.
- L’article 40 de la loi « APER » n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables créé une obligation d’équipement des parcs de stationnement existants ou à venir de plus de 1500 m².
- au rappel des termes de l’obligation d’équipement des constructions et rénovations de bâtiments et parcs de stationnements de plus de 500 m² (article 101 de la loi « climat et résilience » n°2021-1104 du 22 août 2021 et article 41 de la loi « APER » n°2023-175 du 10 mars 2023). Sur ce régime juridique nous vous proposons la lecture de nos deux notes (citées au bas de l’article)
- à l’exposé des termes de l’obligation d’équipement des parcs de stationnement, existants ou à venir, de plus de 1500 m² (article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 et projet de décret en cours d’élaboration, sujet de la présente note)
- le champ d’application de l’obligation d’équipement des parcs de stationnement extérieurs : exclusion des parcs de stationnement intégrés à un bâtiment et modalités de calcul de la superficie des parcs de stationnement à équiper. (article 1er)
- quels sont les procédés alternatifs – aux ombrières – de production d’énergie renouvelable qui peuvent être autorisés (article 2)
- le sens et la portée des cas d’exemption de l’obligation d’installation d’ombrières ou de procédés alternatifs équivalents pour contraintes de sécurité (article 3), pour contrainte architecturale ou patrimoniale (article 4), pour défaut de viabilité économique du gestionnaire du parc de stationnement (article 7) ou coût excessif des installations (article 8)
- le sens et la portée cas d’exemption de l’obligation d’installation d’ombrières ou de procédés alternatifs équivalents en raison de la présence d’arbres (article 9)
- les conditions d’exemption temporaire de l’obligation d’équipement dans les hypothèses de suppression ou de transformation des parcs (article 10)
- les modalités de justification de l’un des cas d’exemption (article 11)
- les conditions de sanction des manquements au respect de l’obligation (article 12)
- les modifications de la partie réglementaire du code de l’urbanisme relative à l’obligation d’équipement des parcs de stationnement et prévoit la création d’un nouvel article R. 111-25-20 ainsi rédigé pour interdire aux PLU de s’opposer à cet équipement des parcs de stationnement (article 13 du projet de décret)
- quelles sont les installations soumises au régime de la déclaration préalable (article 14 du projet de décret)
Commentaire détaillé
La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité. L’origine législative de cette nouvelle obligation est ancienne. Ainsi, au cours de la discussion de la future loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, l’Assemblée nationale avait adopté une première lecture une disposition ainsi rédigée :
« Après le premier alinéa de l’article L. 111-6-1 du code de l’urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : Pour les projets mentionnés à l’article L. 752-1 du code de commerce, le document autorise la construction de nouveaux bâtiments uniquement s’ils intègrent sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité./ À compter du 1er janvier 2017, la surface des places de stationnement imperméabilisées compte pour le double de leur surface.«
Cette disposition sera par la suite supprimée au Sénat puis définitivement abandonnée. Elle sera de nouveau défendue puis adoptée au sein lors de la discussion de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
I. L’obligation de solarisation ou de végétalisation des toitures (article 101 de la loi « climat et résilience » n°2021-1104 du 22 août 2021)
- Les surfaces à équiper.
- La proportion de surface à équiper
- Les équipements à installer.
- Les travaux à l’occasion desquels l’obligation doit être exécutée.
- Les cas d’exemption de l’obligation
1. Les surfaces à équiper
Il convient de souligner que cet article L.171-4 CCH distingue deux catégories de surfaces à équiper.
- Les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II de l’article L.171-4 CCH.
- Les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet.
La distinction est importante car, pour chacune de ces deux catégories, la liste des équipements à installer n’est pas identique. La liste des équipements à installer sur les « aires de stationnement associées » est en effet plus longue.
2. La proportion de surface à équiper
Le III de l’article L.171-4 CCH dispose que l’obligation de solarisation ou de végétalisation est réalisée en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface minimale au moins égale à une proportion de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie. Cette proportion est au moins de 30 % à compter du 1er juillet 2023, puis de 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027.
L’article 1er de l’arrêté du 19 décembre 2023 précise : « Les obligations résultant du premier alinéa du I de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation sont réalisées sur une surface au moins égale à 30 % de la surface de toiture du bâtiment construit ou rénové à compter du 1er janvier 2024, à 40 % à compter du 1er juillet 2026, et à 50 % à compter du 1er juillet 2027« .
3. Les équipements à installer
Sur les bâtiments ou parties de bâtiments. Aux termes des dispositions de l’article L.171-4 CCH, les maîtres d’ouvrages ont l’obligation d’intégrer sur les bâtiments ou parties de bâtiments :
- soit un procédé de production d’énergies renouvelables,
- soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité,
- soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.
Sur les aires de stationnements associées. Aux termes Aux termes des dispositions de l’article L.171-4 CCH, ces surfaces doivent être équipées :
- soit de l’un des dispositifs mentionnés pour les bâtiments ou parties de bâtiments
- soit de l’un des dispositifs suivants : des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.
Caractéristiques minimales des systèmes de végétalisation. Le Gouvernement a publié, au journal officiel du 29 décembre 2023, un arrêté du 19 décembre 2023 fixant les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés en toiture. Cet arrêté s’applique, pour les bâtiments neufs, les rénovations lourdes et les extensions de bâtiments. Il s’applique aux bâtiments et parties de bâtiments mentionnés à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation faisant l’objet de demandes d’autorisations d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024 ou, pour les travaux ne nécessitant pas d’autorisation d’urbanisme, lorsque la date d’acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1er janvier 2024.
Ainsi que le précise la notice de et arrêté, les caractéristiques minimale de végétalisation portent sur l’épaisseur de substrat, la capacité de rétention en eau, le nombre et les types de végétaux, l’alimentation en eau et l’entretien. Certaines caractéristiques minimales sont adaptées lorsqu’il s’agit d’une construction neuve ou d’une extension et lorsqu’il s’agit d’une rénovation lourde. Les territoires d’outre-mer doivent installer des toitures végétalisées compatibles avec leurs caractéristiques climatiques particulières.
3. Les travaux à l’occasion desquels l’obligation doit être exécutée
Aux termes de l’article L.171-4 du code de la construction et de l’habitation, cette obligation s’applique :
- aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’elles créent plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol ;
- aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu’elles créent plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol.
- aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 1° du présent II (de l’article L.171-4CCH), et de plus de 1 000 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 2°, ainsi qu’aux aires de stationnement associées mentionnées au I lorsqu’il est procédé à des rénovations lourdes sur ces aires ou à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement.
4. Les cas d’exemption de l’obligation
L’article L.171-4 CCH prévoit deux séries d’exemption : en matière d’urbanisme et en matière d’ICPE.
a. Les exemptions applicables aux constructions
Aux termes du IV de l’article L.171-4 CCH, l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
- aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou de parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
- aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.
b. Les exemptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
Aux termes du IV de l’article L.171-4 CCH, un arrêté du ministre chargé des installations classées définit les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.
B. Les précisions apportées par le décret n°2023-1208 du 18 décembre 2023
Ce décret comporte les deux séries de dispositions suivantes :
- Il précise le champ d’application de l’obligation de solarisation ou de végétalisation des toitures.
- Il détaille les cas et conditions d’exemption pour les maîtres d’ouvrage de l’obligation de solarisation ou de végétalisation des toitures.
Pour une présentation complète de ce décret n°2023-1208 du 18 décembre 2023 et des arrêtés du 19 décembre 2023 : lire notre commentaire détaillé daté du 20 décembre 2023.
II. L’extension du champ d’application de l’obligation de solarisation ou de végétalisation, par la loi « APER » du 10 mars 2023
Désormais cette obligation d’équipement concerne notamment les bureaux, les bâtiments administratifs, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, ainsi que les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires. Cette extension du nombre des constructions concernées sera applicable à compter du 1er janvier 2025.
En outre, ces obligations devront être réalisées en toiture des bâtiments ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface minimale au moins égale à une proportion de la toiture des bâtiments qui sera définie par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie. La loi fixe des objectifs minimaux de cette proportion aux horizons 2023, 2026 et 2027, respectivement de 30, 40 et 50%. Ces nouveautés renforcent nettement l’obligation d’installer un dispositif de production d’énergie renouvelable sur les nouveaux bâtiments.
B. L’extension du champ d’application de l’obligation de solarisation des parcs de stationnement existants ou à venir de plus de 1500 m² (article 40 de la loi « APER » n°2023-175 du 10 mars 2023 et projet de décret)
- Il s’agit de parcs de stationnement extérieurs (ce qui exclut les parcs intégrés à un bâtiment).
- Il s’agit de parcs d’une superficie supérieure à 1500 m².
L’exclusion des parcs de stationnement intégrés à un bâtiment. Ces parcs sont clairement exclus du champ d’application de l’obligation d’écrit à l’article 40 de la loi du 10 mars 2023, même si, des interprétations des termes « intégrés à un bâtiment » seront peut diverses :
« I- Les parcs de stationnement soumis aux dispositions du présent décret sont ceux qui ne sont pas intégrés à un bâtiment, tel que défini au 2° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, et qui sont assujettis à l’obligation d’installation des dispositifs mentionnés à l’article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée. »
Le calcul de la superficie des parcs de stationnement à équiper. Le projet de décret précise la méthode de calcul de la superficie des parcs de stationnement soumis à l’obligation d’équipement de l’article 40 de la loi du 10 mars 2023.
Les éléments compris dans la superficie des parcs de stationnement. Il s’agit des éléments suivants :
1° Les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques situés en dehors de la voie publique, au sein d’un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;
2° Les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l’accès à ces emplacements, au sein d’un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;
Les éléments non compris dans la superficie des parcs de stationnement. Il s’agit des éléments suivants : les espaces verts, les espaces de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention, de chargement et de déchargement, ainsi que les parties des aires routières de stationnement définies par un arrêté conjoint des ministres chargés du transport des marchandises dangereuses, des installations classées, de l’urbanisme, de l’environnement et de l’énergie et qui constituent des parcs de stationnement au sens du I de l’article 1er du projet de décret.
a) Ce prévoit l’article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023.
Cet article impose que la moitié de la superficie soit équipée :
- soit d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage
- soit de procédés de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d’énergies renouvelables.
Ainsi les parcs de stationnement extérieurs doivent être équipés pour la moitié de leur superficie : soit d’ombrières photovoltaïques, soit de procédés alternatifs de production d’énergies renouvelables
- correspondent à l’une à un production à partir des sources d’énergies renouvelables mentionnées à l’article L.211-2 du code de l’énergie
- et sont situés au sein d’un périmètre tel que défini au II de l’article 1er du futur décret, qui devrait être relatif au calcul de la superficie des parcs de stationnement à équiper.
Les obligations résultant de l’article 40 de la loi « APER » n°2023-175 du 10 mars 2023 ne s’appliquent pas :
- lorsque le parc de stationnement est supprimé ou transformé en partie, dans les conditions prévues aux 4° et 5°, les obligations s’appliquent sur la partie restante dudit parc.
- les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’Etat. Il appartient au gestionnaire du parc de démontrer qu’il répond à ces critères.
« 1° Aux parcs de stationnement extérieurs lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du I (de l’article 40) ;«
Le projet de décret dispose le gestionnaire du parc de stationnement peut être dispensé de l’obligation d’équipement précitée en raison :
« 1° De contraintes techniques liées à la nature du sol, telles que sa composition géologique ou l’inclinaison de celui-ci ;
2° De l’impossibilité technique de ne pas aggraver, en conséquence d’une telle installation, un risque naturel, technologique, relatif à la sécurité civile, au sens de l’article L. 112-1 du code de la sécurité intérieure, ou relatif à la sécurité nationale.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du transport des marchandises dangereuses, des installations classées, de l’urbanisme, de l’environnement et de l’énergie précise les cas dans lesquels l’obligation mentionnée au I. de l’article 1er est écartée pour les parcs où stationnent des véhicules transportant des marchandises dangereuses, et les installations classées soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les ombrières ou procédés mentionnés dans ce même article permettant de satisfaire cette obligation sont incompatibles avec les caractéristiques du parc de stationnement ou de l’installation classée.
3° De contraintes techniques liées à l’usage du parc de stationnement, le rendant incompatible avec une telle installation.«
Le projet de décret dispose en outre que les contraintes ici mentionnées ne sont pas celles définies par les plans locaux d’urbanisme. Et ce, sans doute, pour éviter que les rédacteurs de PLU ne soient appelés à définir dans ces documents, des contraintes qui auraient pour effet d’exempter les gestionnaires de parcs de stationnement de leur obligation au titre de l’article 40 I de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 :
« II- Les règles des plans locaux d’urbanisme, notamment celles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions, ne constituent pas des contraintes au sens du II de l’article 40 de la loi susvisée. Leur application ne peut avoir pour effet d’empêcher l’installation des dispositifs mentionnés au I. du même article ou de réduire l’étendue des obligations qui y est inscrite.«
L’exemption pour contrainte architecturale ou patrimoniale (article 4 du projet de décret). L’article 40 II 1° de la loi n°2023-174 du 10 mars 2023 prévoit une exemption de l’obligation d’ombrières ou de procédés alternatifs équivalents pour contraintes architecturales, patrimoniales :
« 1° Aux parcs de stationnement extérieurs lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du I (de l’article 40) ; » (nous soulignons)
« 1° Aux parcs de stationnement extérieurs lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du I (de l’article 40) ;«
Le projet de décret précise le sens et la portée de ce cas d’exemption pour contrainte architecturale ou patrimoniale :
« 2° Lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait des contraintes mentionnées au 1° du présent II ; » (nous soulignons)
Le projet de décret prévoit trois hypothèses
L’hypothèse d’un défaut de viabilité économique du gestionnaire du parc de stationnement (article 7 du projet de décret). Le projet de décret définit le contenu de la notion de « viabilité économique du gestionnaire du parc » de la manière suivante :
« N’est pas soumis à l’obligation d’installation des dispositifs mentionnés au I de l’article 1er, le parc de stationnement pour lequel il est démontré que l’installation de ces dispositifs est impossible en raison de ce que les coûts totaux hors taxes des travaux engendrés par ces obligations compromettent la viabilité économique du gestionnaire du parc [ou sa capacité de financement initial].«
L’hypothèse du coût excessif de l’installation (article 8 du projet de décret). Le projet de décret décrit longuement le contenu de cette notion de coût excessif et annonce un arrêté pou préciser
« I. – N’est pas soumis à l’obligation d’installation des dispositifs mentionnés au I de l’article 1er, le parc de stationnement pour lequel il est démontré que l’installation de ces dispositifs est impossible en raison des coûts totaux hors taxes des travaux engendrés par cette obligation qui s’avèrent excessifs.
Le caractère excessif du coût des travaux est établi par le dépassement d’un rapport entre le coût total hors taxe des travaux liés au respect de ces obligations et :
– soit le coût total hors taxe des travaux de création ou de rénovation telle que définie à l’article R. 111-25-2 du code de l’urbanisme d’un parc n’incluant pas la mise en œuvre de cette obligation ;
– soit la valeur vénale de ce parc au jour de la demande d’exonération lorsqu’il s’agit d’un parc existant et que les travaux ont pour seul objectif de satisfaire à cette obligation. »
A noter : la valeur de ce rapport sera définie par arrêté.
Le projet de décret décrit alors trois situations selon que le coût des travaux est supporté par le gestionnaire du parc de stationnement ou un tiers investisseur.
- Lorsque le coût des travaux est supporté par le gestionnaire du parc de stationnement : « Pour l’établissement du caractère excessif du coût des travaux, lorsque le coût des travaux est supporté par le gestionnaire, le coût des travaux liés à l’installation de ces ombrières est diminué des revenus actualisés pouvant être obtenus par la vente de l’électricité produite durant vingt ans, déterminés sur la base d’une évaluation du productible de l’installation et des mécanismes de soutien à la production d’électricité, selon une méthode définie par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’énergie, qui définit le taux d’actualisation à prendre en compte. »
- Lorsque le coût des travaux est supporté par un tiers-investisseur : « Lorsque le coût des travaux est supporté par un tiers-investisseur, le coût des travaux liés à l’installation de ces ombrières correspond au reste à charge éventuellement demandé par le tiers-investisseur au gestionnaire.
- Lorsque le gestionnaire du parc de stationnement est soumis ou se conforme à une obligation légale ou réglementaire, ou qu’il a recours à un appel d’offre ou d’un appel à manifestation d’intérêt : « Lorsque le gestionnaire du parc de stationnement est soumis ou se conforme à une obligation légale ou réglementaire, ou qu’il a recours à un appel d’offre ou d’un appel à manifestation d’intérêt en application de l’article L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ayant pour objet l’organisation d’une procédure de sélection préalable pour la mise en œuvre de l’obligation d’installation des dispositifs mentionnés au I de l’article 1er, la déclaration sans suite de la procédure lorsque cette dernière s’est révélée infructueuse présume du caractère excessif du coût des travaux. Une procédure est considérée comme infructueuse en l’absence de réponse, ou en présence d’offres inacceptables au sens de l’article L. 2152-3 du code de la commande publique.
Le projet de décret précise enfin la méthode de calcul du « coûts des travaux » :
« III. – Le coût des travaux liés aux obligations couvre notamment la fourniture des équipements et des matériaux, l’installation et la mise en œuvre, la réalisation des raccordements éventuels, et, dans le cas d’un parc de stationnement existant, les coûts afférents à l’adaptation du parc de stationnement lorsqu’ils sont nécessaires pour la réalisation des obligations. Il inclut le coût des travaux rendus nécessaires pour surmonter la difficulté technique, y compris lorsque ces travaux sont induits par le respect d’une réglementation.
Dans le cas d’ombrières comportant des panneaux photovoltaïques, les coûts associés à la fourniture des équipements et du matériel peuvent comprendre la provision du remplacement des onduleurs.«
c) L’exemption en raison d’un ombragement suffisant (article 40 II 3° de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 / article 9 du projet de décret)
L’article 40 II 3° de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 prévoit une exemption de l’obligation d’ombrières ou de procédés alternatifs équivalents « Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie ;«
L’article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 prévoit deux hypothèses d’exemption pour suppression ou transformation du parc de stationnement.
- Soit cette suppression/transformation est prévue dans le cadre d’une opération d’aménagement : « 4° Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme pour laquelle une première autorisation est délivrée avant l’expiration des délais prévus au III du présent article ; »
- Soit cette suppression/transformation a fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme délivrée avant expiration des délais prévus à l’article 40 III de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 : « 5° Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue et pour laquelle une autorisation d’urbanisme est délivrée avant l’expiration des délais prévus au même III. A défaut d’engagement des travaux pendant la durée de validité de cette autorisation, la présente dérogation est caduque. Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations prévues au présent article dans un délai de deux ans à compter de la caducité de la dérogation, sous peine pour lui de l’application du V.
- Dans tous les cas de figure : « Lorsque le parc de stationnement est supprimé ou transformé en partie, dans les conditions prévues aux 4° et 5° du présent II, les obligations s’appliquent sur la partie restante dudit parc. »
e) L’exemption temporaire sur autorisation préfectorale (article 40 III 2° de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 et article 10 du projet de décret)
L’article 40 III 2° de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 prévoit que le préfet peut accorder un délai de mise en conformité au gestionnaire du stationnement, à certaines conditions.
« Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’Etat dans le département lorsque le gestionnaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable. »
L’exonération temporaire mentionnée au 2° du III de l’article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée peut également être accordée pour les parcs situés dans le périmètre d’une action ou opération d’aménagement mentionnée dans cet article, ou dans une zone d’aménagement concertée mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme dont l’un des lots ou parcelles limitrophes est destiné à une construction susceptible, par son emprise et son gabarit, de constituer une contrainte technique telle que mentionnée aux articles 4 et 6.]
f) La justification de l’un des cas d’exemption (article 11 du projet de décret)
L’article 11 du projet de décret précise les modalités d’exemption :
« Il appartient au gestionnaire du parc de stationnement de justifier par une attestation, que le parc répond des exceptions prévues aux articles 3 à 10. Celle-ci comprend, en plus des éléments qu’il estime nécessaire de produire, un résumé non technique ainsi que, pour les exceptions prévues aux 1° et 2° de l’article 3, aux articles 6 à 8 et à l’article 10, une étude technico-économique réalisée par une entreprise disposant d’une qualification définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de l’urbanisme. »
5. Les conditions d’entrée en vigueur de l’obligation au 1er juillet 2023
- Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public, à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession ou de délégation ou de son renouvellement. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient avant le 1er juillet 2026, le même I entre en vigueur à cette date. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2028, ledit I entre en vigueur le 1er juillet 2028 ;
- Lorsque le parc de stationnement extérieur n’est pas géré en concession ou en délégation de service public, le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés.
En premier lieu, le préfet peut accorder un délai supplémentaire lorsque le gestionnaire du parc de stationnement démontre que le retard ne lui est pas imputable :
« Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’Etat dans le département lorsque le gestionnaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable.«
L’article 10 du projet (cf. plus haut) apporte des précisions sur le bénéficie de cette exemption temporaire.
5. La sanction des manquements au respect de l’obligation (article 40 IV et V de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 et article 12 du projet de décret)
a) Ce prévoit l’article 40 IV et V de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023
L’article 40 IV et V de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 définit le régime juridique de sanction de la manière suivante :
« IV.-Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et les agents publics mentionnés à l’article L. 142-21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou les agents de police judiciaire et les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.
V.-En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente prononce à l’encontre du gestionnaire du parc de stationnement concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit parc, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 20 000 euros si le parc est d’une superficie inférieure à 10 000 mètres carrés et de 40 000 euros si le parc est d’une superficie supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés. / Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.«
b) Ce que pourrait prévoir le décret d’application
L’article 12 du projet de décret est ainsi rédigé : « Pour l’application des sanctions prévues au V de l’article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée, l’autorité administrative compétente fait préalablement application des dispositions de la section II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, que le gestionnaire du parc soit une personne de droit privé ou de droit public. »
« Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux, y compris ceux mentionnés à l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable.
Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable.
Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l’obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d’arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé identifié en application des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23 ou classé en application de l’article L. 113-1. »
(…)
c) Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ainsi que les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol et les ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt ;«
Les installations relevant du régime de déclaration préalable. L’article R. 421-9 du code de l’urbanisme est ainsi modifié de manière à préciser le champ d’application de l’obligation de déclaration préalable. La règle serait la suivante : les installations inférieures à trois mégawatts, contre un actuellement, pourront bénéficier du régime simplifié de la déclaration préalable. Cette disposition ne parait pas définitivement arbitrée aujourd’hui.
« En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :
(…)
Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol, ni aux ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables,ni aux antennes-relais de radiotéléphonie mobile ;
(…)h) Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure à un mégawatt quelle que soit leur hauteur ;
h) Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol et les ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, dont la puissance crête est inférieure à [trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure à] 3 mégawatts [quelle que soit leur hauteur ] »
Le cabinet Gossement Avocats reviendra sur ce régime juridique au fil de ses évolutions.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
A69 : le Gouvernement peut-il faire échec à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse au moyen d’une loi de validation ?
Plusieurs parlementaires ont annoncé qu'ils déposeraient une proposition de "loi de validation" pour faire échec à l'exécution du jugement par lequel, ce 27 février 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de...
Plastique à usage unique : un projet de décret qui ne changera rien à l’interdiction dans les cantines (et ailleurs)
Le Gouvernement organise, du 20 février au 14 mars 2025, une consultation publique sur un projet de décret portant modification de la définition des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service mentionnée à l’article D.541-338 du code de...
Economie circulaire : consultation publique sur le projet d’arrêté relatif aux modulations des contributions financières en cas d’incorporation de plastiques recyclés
Le projet d’arrêté fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu’ils incorporent des matières plastiques recyclées est en consultation publique jusqu’au 1er avril 2025. Parmi les points importants figurent...
Certificats d’économies d’énergie : le Gouvernement confirme l’organisation de la sixième période et un renforcement de la lutte contre la fraude (projet de PPE 3)
Le Gouvernement organise, du 7 mars au 5 avril 2025, une nouvelle consultation publique sur un nouveau projet de programmation pluriannuelle de l’énergie pour la période 2025-2035 (PPE3). Un projet de décret qui devrait donc être publié pour mettre en œuvre des...
Solaire / Dérogation espèces protégées : la présomption irréfragable de la raison impérative d’intérêt public majeur ne dispense pas de la preuve de l’absence de solution alternative satisfaisante (Tribunal administratif d’Orléans)
Par un jugement n°2402086 du 13 février 2025, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté par lequel un préfet a délivré, au porteur d'un projet de centrale solaire, une autorisation de déroger à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. Ce jugement...
Solaire : une serre photovoltaïque constitue « un espace clos et couvert » dont le permis de construire est soumis à étude d’impact préalable, si elle a vocation à demeurer le plus souvent fermée et à faire obstacle au passage (Conseil d’Etat)
Par une décision n°487007 du 25 février 2025, le Conseil d'Etat a jugé qu'une serre photovoltaïque constitue "un espace clos et couvert" dont le permis de construire est soumis à étude d'impact préalable, si, eu égard à sa nature et à sa fonction, elle a vocation à...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.