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[jurisprudence cabinet] Biogaz : une unité de stockage de digestat issu d’une unité de méthanisation permet de limiter l’usage d’engrais chimiques et est nécessaire à l’activité agricole (tribunal administratif de Nantes)
Stockage d’eau : le Gouvernement facilite la création de petits plans d’eau en zone humide (arrêté du 3 juillet 2024 modifiant l’arrêté du 9 juin 2021)
– Par un arrêté du 3 juillet 2024 le Gouvernement a simplifié les conditions de création de plans d’eau dont la surface implantée en zone humide est inférieure à un hectare
– La création de plans d’eau dont la surface implantée en zone humide est inférieure à un hectare demeure soumise à déclaration mais n’est plus soumise au respect des conditions de l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021.
Présentation
L’arrêté du 3 juillet 2024 modifie la rédaction de l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement
Pour mémoire, l’arrêté du 9 juin 2021 fixe les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau et à leur vidange. Il est applicable (article 1er) aux plans d’eau relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.
Les plans d’eau concernés par l’application des prescriptions relatives à la rubrique 3.2.3.0 sont :
– les plans d’eau alimentés par les eaux de ruissellement ou par une source ;
– les plans d’eau alimentés par des eaux de la nappe phréatique ou la nappe d’accompagnement par pompage ou non ;
– les plans d’eau alimentés par prélèvement en cours d’eau ou barrant à la fois le lit mineur et une partie du lit majeur.
La création de plans d’eau, permanents ou non est soumise : soit à un régime d’autorisation pour les plans d’eau dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A), soit à un régime de déclaration pour ceux dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha.
– les objectifs bénéfiques poursuivis par le projet ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d’autres moyens constituant une option environnementale sensiblement meilleure ;
– les mesures de réduction et de compensation de l’impact qui ne peut pas être évité, sont prises en visant la plus grande efficacité.
L’arrêté du 3 juillet 2024 modifie cet article 4 de manière à en réduire le champ d’application :
– avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 3 juillet 2024, l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021 s’appliquait à tous les plans d’eau en zone humide.
– depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté du 3 juillet 2024, l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021 ne s’applique qu’aux plans d’eau dont la surface implantée en zone humide est supérieure ou égale au seuil d’autorisation de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Soit un hectare.
La situation est donc désormais la suivante : la création de plans d’eau dont la surface implantée en zone humide est inférieure à un hectare demeure soumise à déclaration mais n’est plus soumise au respect des conditions de l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021.
L’arrêté du 3 juillet 2024 procède donc à une simplification – ou une « facilitation » – des conditions de création de ces petits plans d’eau en zone humide. On rappellera que, lors de la consultation publique organisée sur le projet de texte dont est issu cet arrêté du 3 juillet 2024, une opposition assez vive entre partisans et opposants de cette réforme s’était exprimée. A tout le moins, il est sans doute regrettable qu’une étude d’impact n’ait pas été rendue publique par le Gouvernement de manière à pouvoir apprécier, concrètement, l’intérêt et l’incidence de cette réforme pour l’agriculture et la préservation des zones humides.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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