En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Urbanisme (article L. 600-5-1) : Prise en compte d’éléments produits spontanément en cours d’instance pour apprécier la régularisation d’un permis de construire litigieux (Conseil d’Etat)

Mar 7, 2018 | Droit de l'Environnement

Par une décision du 22 février 2018, n°389518, le Conseil d’Etat a précisé les conditions d’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, relatif aux pouvoirs du juge en matière de régularisation d’un permis de construire.

Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :

« Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »

En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle que le juge peut mettre en application l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme de sa propre initiative ou à la demande des parties.

En deuxième lieu, il confirme que le juge administratif peut mettre en œuvre les pouvoirs résultant de l’article L. 600-5-1 pour la première fois en appel.

En troisième lieu, le Conseil d’Etat précise que des éléments produits spontanément en cours d’instance peuvent être pris en compte par le juge administratif pour apprécier la régularisation d’un vice de nature à entraîner l’annulation du permis attaqué, sans qu’il soit tenu de surseoir à statuer.

Il indique que :

« 16. Considérant que, dans le cas où l’administration lui transmet spontanément des éléments visant à la régularisation d’un vice de nature à entraîner l’annulation du permis attaqué, le juge peut se fonder sur ces éléments sans être tenu de surseoir à statuer, dès lors qu’il a préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la question de savoir si ces éléments permettent une régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ; ».

S’il considère que ces éléments ne sont pas suffisants, le juge pourra décider de surseoir à statuer et donner un délai permettant la régularisation du permis.

Il s’agit là de la transposition aux dispositions de l’article L. 600-5-1 de la solution ressortant de la décision récente du Conseil d’Etat, rendue le 22 décembre 2017 n°395963 dans le cadre de l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, concernant la régularisation des documents d’urbanisme (cf. notre commentaire).

Le Conseil d’Etat a prononcé l’annulation de l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel dès lors que :

– D’une part, elle avait décidé qu’un permis de construire modificatif délivré à la suite de l’annulation du permis de construire initial par le juge de première instance n’était, par principe, pas susceptible de régulariser ledit permis ;

– D’autre part, elle avait jugé que la délivrance du permis de construire modificatif, spontanément produit par l’Administration, au cours de l’instance d’appel, faisait obstacle aux conclusions du pétitionnaire présentées sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

Aussi, un permis de construire modificatif délivré pendant l’instruction de la procédure d’appel peut donc potentiellement permettre la régularisation d’une illégalité retenue par les juges de première instance. 

Florian Ferjoux

Avocat – Cabinet Gossement Avocats

Référent du cabinet pour le droit de l’urbanisme

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