Urbanisme : assouplissement de la preuve de l’intérêt à agir de l’auteur d’un recours contre une autorisation d’urbanisme (Conseil d’Etat)

Juin 21, 2016 | Droit de l'Environnement

Par arrêt n°386932 du 20 juin 2016, le Conseil d’Etat a sans doute assoupli les conditions auxquelles l’auteur d’un recours contre une autorisation d’urbanisme doit satisfaire pour démontrer son intérêt à agir et, partant, la recevabilité de sa demande d’annulation d’une autorisation d’urbanisme.

Pour mémoire, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, résultant de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme, les riverains d’un projet peuvent former un recours contre la décision d’urbanisme l’autorisant seulement si le projet est de nature à « affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien » qu’ils possèdent ou qu’ils occupent.

S’agissant de l’interprétation des dispositions de cet article L.600-1-2 du code de l’urbanisme, l’arrêt rendu ce 20 juin 2016 confirme tout d’abord la rédaction du considérant de principe inscrit dans l’arrêt n°386121 du 10 juin 2015 :

« 2. Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ; qu’il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu’eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ; »

L’auteur d’un recours contre une autorisation d’urbanisme ne peut donc se borner à faire état de sa qualité de voisin du projet. Il doit également démontrer que ce projet portera atteinte à ses droits même si cette atteinte peut n’être qu’éventuelle. Cette preuve est libre.

Au cas d’espèce, l’auteur du recours contre un permis d’aménager avait produit plusieurs pièces au soutien de son intérêt à agir : « un acte de notoriété et une facture d’électricité établissant sa qualité de propriétaire voisin ainsi qu’un extrait de plan cadastral faisant apparaître la localisation du terrain d’assiette du projet par rapport à sa parcelle ainsi que la proximité de sa maison d’habitation avec ce lotissement et la voie d’accès à ce dernier »

Toutefois, le tribunal administratif de Marseille avait rejeté, par ordonnance, son recours, au motif de son irrecevabilité.

Cette ordonnance est annulée par le Conseil d’Etat au motif que les documents produits par la requérante permettaient de s’assurer, non seulement de sa qualité de voisine mais aussi « d’apprécier la nature, l’importance et la localisation du projet contesté » :

« 4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour justifier de son intérêt à demander l’annulation du permis d’aménager litigieux, Mme D… s’est bornée à joindre à sa demande copie de la demande de permis, du permis délivré ainsi que d’un plan indiquant l’implantation des constructions envisagées ; que le greffe du tribunal administratif de Marseille a invité la requérante, par un courrier du 3 juin 2014, à régulariser sa demande en apportant les précisions permettant d’en apprécier la recevabilité au regard des exigences de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; que l’intéressée a fourni un acte de notoriété et une facture d’électricité établissant sa qualité de propriétaire voisin ainsi qu’un extrait de plan cadastral faisant apparaître la localisation du terrain d’assiette du projet par rapport à sa parcelle ainsi que la proximité de sa maison d’habitation avec ce lotissement et la voie d’accès à ce dernier ; que l’ordonnance attaquée rejette toutefois sa demande pour irrecevabilité manifeste, faute que Mme D…justifie d’un intérêt pour agir suffisant, en relevant que l’intéressée aurait dû expliquer en quoi l’aménagement autorisé était de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ; qu’en se prononçant ainsi, alors que la requérante avait apporté la preuve de sa qualité de voisin du projet litigieux et fourni des documents cartographiques permettant d’apprécier la nature, l’importance et la localisation du projet contesté, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a méconnu, au prix d’une erreur de droit, les règles d’application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme rappelées au point 2 ; « 

Ainsi, aux termes de cet arrêt, pour satisfaire à l’obligation de preuve définie à l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, l’auteur du recours peut se borner à fournir les documents suivants : « un acte de notoriété et une facture d’électricité établissant sa qualité de propriétaire voisin ainsi qu’un extrait de plan cadastral« .

En conséquence, en assouplissant ainsi la charge de la preuve de l’intérêt à agir, le Conseil d’Etat réduit sans doute la portée de la réforme de 2013 qui tendait plutôt à ce que le juge administratif apprécie plus rigoureusement la recevabilité des recours dirigés contre des autorisations d’urbanisme. 

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