En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Urbanisme : l’action en démolition initiée par les collectivités est conforme à la Constitution (QPC Conseil constitutionnel – Article L. 480-14 du code de l’urbanisme)
Par une décision du 31 juillet 2020, n°2020-853 QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré que l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, relatif à l’action en démolition des collectivités, est conforme à la Constitution sous une réserve d’interprétation. Analyse.
Objet de la question prioritaire de constitutionnalité
La disposition législative dont la constitutionnalité était contestée était l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme.
Il permet aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de planification urbaine de saisir le juge civil d’une action en démolition ou en mise en conformité d’une construction par rapport aux règles d’urbanisme applicables méconnues.
Il dispose que : « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance[désormais tribunal judiciaire] en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux ».
Cette action civile des collectivités a la particularité de pouvoir être engagée pendant la durée longue de dix ans à la suite de l’achèvement des travaux.
Pour rappel, en cas d’infraction, le juge pénal peut prononcer la démolition d’une construction, dans les conditions de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
En outre, les tiers lésés peuvent initier une action en démolition auprès du juge civil lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire annulé par le juge administratif, dans des conditions restrictives (Cf. Article L. 480-13 du code de l’urbanisme).
Conformité de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme à la Constitution
Le requérant soutenait que l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme porterait une atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Au préalable, le juge constitutionnel a opéré une distinction entre la privation de la propriété (Article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen) et l’atteinte à l’exercice du droit de propriété (Article 2).
Il a alors relevé que l’action en démolition d’une construction implantée irrégulièrement n’entre pas dans le champ d’application de l’article 17 de la DDHC, même si elle peut avoir pour effet de priver son propriétaire de la propriété du bien irrégulièrement bâti. Selon son appréciation, cette action constitue une conséquence des restrictions apportées aux conditions d’exercice du droit de propriété par les règles d’urbanisme, et non un acte de privation de propriété au sens de l’article 17.
Le Conseil constitutionnel a ensuite écarté la méconnaissance de l’exercice du droit de propriété (Article 2 de la DDHC) après avoir vérifié que l’action en démolition poursuit un motif d’intérêt général et est proportionnée à l’objectif poursuivi.
Le motif d’intérêt général identifié par la juridiction est le respect des règles d’urbanisme.
Son caractère proportionné est quant à lui garanti par les éléments suivants.
L’action ne peut être introduite que par les autorités compétentes en matière de plan local d’urbanisme et dans délai de dix ans à compter de l’achèvement des travaux
La démolition ne peut être prononcée que par le juge judiciaire et à l’encontre d’un ouvrage édifié ou installé sans permis de construire ou d’aménager, ou sans déclaration préalable, en méconnaissance de ce permis ou en violation des règles de fond dont le respect s’impose sur le fondement de l’article L. 421-8 du code de l’urbanisme.
Réserve d’interprétation
Le Conseil constitutionnel énonce une réserve d’interprétation dans l’application de l’article L. 480-14.
Selon son appréciation, elle ne peut pas permettre la démolition d’une construction lorsque le juge judiciaire a la possibilité d’ordonner sa mise en conformité avec les règles d’urbanisme applicables. Cette mise en conformité doit être acceptée par le propriétaire. Le Conseil constitutionnel vient donc interdire explicitement la démolition d’un ouvrage sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme lorsque certaines c onditions sont réunies.
La réserve d’interprétation émise a donc pour effet de limiter la portée de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme.
Le Conseil constitutionnel a enfin indiqué que les dispositions contestées ne portent pas non plus atteinte au droit au respect de la vie privée ni aucun autre droit ou liberté de la Constitution.
Florian Ferjoux
Avocat- Gossement Avocats
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