En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Urbanisme : les conséquences de l’annulation d’un PLU pour la légalité des autorisations d’urbanisme (Conseil d’Etat)
Dans un avis n° 436934 rendu le 2 octobre 2020, le Conseil d’Etat a répondu à la cour administrative d’appel de Douai, qui s’interrogeait sur l’application de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme, dans un contentieux portant sur la délivrance d’un permis de construire antérieurement à l’annulation d’un Plan local d’urbanisme (PLU)
Pour rappel, aux termes de l’article L. 600-12-1 introduit par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique :
« L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d’opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l’annulation ou l’illégalité du document d’urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l’annulation de ladite décision. »
L’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme prévoit que l’annulation d’un document d’urbanisme (SCOT, PLU, document d’urbanisme en tenant lieu ou carte communale) est sans incidence sur les autorisations d’urbanisme délivrées antérieurement à leur prononcé, dès lors que cette annulation repose sur « un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet ».
L’avis du Conseil d’Etat se prononce alors sur deux points importants :
• L’application de la notion de « motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet » au sens de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme ;
• L’articulation entre les articles L. 600-12 et L. 600-12-1 du code de l’urbanisme.
En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle déjà qu’« il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. »
Ensuite, le Conseil d’Etat précise la notion de « motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet » et considère ainsi que :
- les motifs de légalité externe entrainant l’annulation d’un document d’urbanisme constituent un motif étranger aux règles applicables au projet, sauf « s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet » ;
- les motifs de légalité interne ne sont pas des motifs étrangers applicables au projet, sauf si le motif « concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet ».
En second lieu, le Conseil d’Etat apporte des précisions sur l’articulation entre les articles L. 600-12 et L. 600-12-1 du code de l’urbanisme en cas d’annulation du document d’urbanisme pour motifs non étrangers aux règles applicables au projet.
L’article L. 600-12 du code précité prévoit que :
« Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. »
Dans la situation où le document local d’urbanisme sous l’empire duquel a été délivrée l’autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal, l’avis du Conseil d’Etat présente alors trois hypothèses pour déterminer le document d’urbanisme au regard duquel doit être apprécié la légalité de l’autorisation d’urbanisme litigieuse :
- si un ou plusieurs motifs affectent la totalité de la légalité du document d’urbanisme : « la légalité de l’autorisation contestée doit être appréciée au regard de l’ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur » ;
- si un ou plusieurs motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d’urbanisme : « ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur » ;
- si un ou plusieurs motifs n’affectent que certaines règles divisibles du document d’urbanisme : « la légalité de l’autorisation contestée n’est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document ».
L’avis précise que les dispositions d’un plan local d’urbanisme, d’un règlement ou d’un document graphique sont considérées comme divisibles que « si le reste du plan forme avec les éléments du document d’urbanisme immédiatement antérieur le cas échéant remis en vigueur un ensemble complet et cohérent ».
Le Conseil d’Etat rappelle enfin que « lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur. »
Sophia Faddaoui
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Transition énergétique : le Premier ministre confirme un changement de forme et de fond pour la prochaine feuille de route énergétique, qui sera adoptée par une loi
Ce lundi 28 avril 2025, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a procédé à une "déclaration sur la souveraineté énergétique de la France" qui a été suivie d'un débat sans vote, comme le prévoit l'article 50-1 de la Constitution. Un débat du même type sera...
Déchets – économie circulaire : une proposition de loi pour rendre visible l’éco-contribution sur les produits relevant du principe de la responsabilité élargie du producteur (REP)
Voici une mesure qui peut sembler technique mais qui est en réalité essentielle pour la protection de l'environnement et, plus précisément, pour la prévention et la gestion des déchets. Ce 17 avril 2025, M. Stéphane Delautrette et plusieurs autres députés du groupe...
Pollution de l’eau potable par les nitrates : la Commission européenne saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours contre la France (Affaire C-154/25)
Par un recours daté du 21 février 2025 et rendu public ce 22 avril 2025 (affaire C-154/25), la Commission européenne a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne de constater que la France ne respecte toujours pas la directive (UE) 2020/2184 du Parlement...
Loup : article de Me Florian Ferjoux dans le « Journal du droit européen » sur la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne
Me Florian Ferjoux a procédé à une analyse des enjeux juridiques liés à la préservation du loup au regard de la directive Habitats dans son nouvel article intitulé : « Le loup : la protection des espèces dans la directive Habitats », publié au sein du Journal du droit...
Batteries : présentation de l’arrêté du 27 mars 2025 portant cahiers des charges de la filière de responsabilité élargie du producteur des batteries
Les cahiers des charges de la filière REP des batteries ont été annexés à l’arrêté du 27 mars 2025, qui a été publié au Journal officiel du 13 avril. Présentation des principales dispositions. Pour mémoire, la filière REP des batteries est issue du droit de l’Union...
[webinaire] 29 avril 2025 à 10h : « Le droit de l’environnement est-il toujours bien appliqué en France ? » (Association des journalistes de l’environnement)
L'association des journalistes de l'environnement (JNE) organise ce 29 avril 2025 à 10h un webinaire consacré à l'état du droit de l'environnement. Les intervenants sont Dorian Guinard (photo à gauche), maître de conférences en droit public à l’université de Grenoble...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.