En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[Webinaire] 4 décembre 2025 – Certificats d’économies d’énergie (CEE) : le point sur le projet de décret relatif à la sixième période
Urbanisme : modification des mentions du panneau d’affichage des autorisations d’urbanisme à compter du 1er juillet 2017
Ce 1er juillet 2017, l’arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d’urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme et modifiant le code de l’urbanisme entre en vigueur. Il modifie notamment la liste des mentions devant figurer sur le panneau d’affichage des autorisations d’urbanisme (notre note du 13 avril 2017).
A titre Cet arrêté du 30 mars 2017 :
- modifie l’article A 424-8 du code de l’urbanisme relatif à la durée de validité des autorisations d’urbanisme (permis de construire, d’aménager ou de démolir ou déclaration préalable) ;
- réduit le nombre d’exemplaire de certaines pièces à communiquer dans le cadre d’un dossier de déclaration préalable (nouvel article A 431-9 du code de l’urbanisme)
- modifie la liste des mentions que doit comporter le panneau d’affichage d’un permis de construire
Sur ce dernier point, le panneau d’affichage doit notamment indiquer : le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro et la date d’affichage en mairie du permis, la nature du projet et la superficie du terrain, ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Le premier alinéa de l’article A.424-16 du code de l’urbanisme précise désormais :
« Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro et la date d’affichage en mairie du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. »
Les nouvelles mentions sont : la date d’affichage en mairie du permis et le nom de l’architecte auteur du projet architectural.
Il convient d’anticiper dès à présent cette nouvelle obligation.
Arnaud Gossement
Avocat associé / Gossement Avocats
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