En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Urbanisme : première application des dispositions relatives aux recours abusifs, telles que modifiées par la loi ELAN (CAA de Versailles)
Par arrêt du 12 mars 2019, n°16VE02590, la Cour administrative d’appel de Versailles a fait application, pour la première fois, de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme tel que modifié par la loi Elan.
En l’espèce, par décision du 6 avril 2014, le préfet de la région Ile de France a dispensé une société de réaliser une étude d’impact pour l’édification d’un bâtiment. Un permis de construire a par la suite été accordé à cette même société par arrêté du 2 décembre 2014.
Une société requérante a saisi le Tribunal administratif de Versailles afin d’obtenir l’annulation de ces deux décisions. A la suite du rejet de sa demande, la requérante a interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Versailles.
Dans le cadre d’une demande reconventionnelle, la société bénéficiaire des décisions attaquées a demandé à la cour de reconnaître le caractère abusif du recours ainsi que le versement de dommages et intérêts.
I. Sur la demande d’annulation des actes individuels
En premier lieu, s’agissant de la décision du 6 avril 2014, le requérant soutenait qu’en vertu de l’article R.122-3 du code de l’environnement, la décision imposant la réalisation d’une étude d’impact fait grief. En effet, conformément à l’article susvisé, une telle décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir lorsqu’il est précédé d’un recours administratif préalable.
En revanche, tel n’est pas le cas de l’acte par lequel l’autorité administrative dispense d’étude d’impact un projet mentionné à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
En l’espèce, la décision du 6 avril 2014 exempte la société défenderesse de réaliser une étude d’impact dans le cadre de l’édification d’un bâtiment. Par conséquent, cette décision ne fait pas grief.
Le jugement attaqué, en ce qu’il rejette cette demande d’annulation, est donc régulier.
En deuxième lieu, s’agissant de l’arrêté du 2 décembre 2014 par lequel le maire a accordé un permis de construire à la société défenderesse, le requérant se prévalait de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
Cet article pose les conditions nécessaires pour qu’un requérait ait intérêt à agir dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir contre une autorisation d’urbanisme.
Il impose au requérant de faire état de tous les éléments précis et étayés de nature à établir que l’atteinte causée par la délivrance de l’autorisation est susceptible d’affecter les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien.
En l’espèce, la cour va dans le même sens que le tribunal en considérant que le requérant n’a pas intérêt pour agir. En effet, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’édification du bâtiment litigieux entraînerait des flux de circulation affectant les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de l’établissement commercial du requérant. En outre, l’intérêt commercial du requérant ne suffit pas à lui donner intérêt à agir.
Ainsi, la cour confirme le jugement en ce qu’il déclare la requérante irrecevable pour demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
II. Sur l’application des dispositions relatives à un recours abusif
Au préalable, il convient de rappeler que la loi ELAN du 23 novembre 2018 a notamment pour objet de réformer le contentieux de l’urbanisme. Plus spécifiquement, elle est venue modifier l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
En droit, au terme de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur :
» Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. «
Les conditions devant être réunies pour demander le versement de dommages et intérêts sont allégées. En effet, est abusif le recours qui :
– Est mis en œuvre dans des conditions traduisant un comportement abusif de la part du requérant. Auparavant, il fallait que le recours soit mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant ;
– Cause un préjudice au bénéficiaire du permis. Le caractère excessif du préjudice n’est plus exigé.
En l’espèce, la société bénéficiaire du permis de construire soutenait que le recours était abusif au regard de deux événements y ayant fait suite.
D’une part, il y a eu prorogation de la condition suspensive afférente à l’autorisation d’exploitation commerciale, dans le cadre d’une promesse de vente contractée. Par la suite, la bénéficiaire du permis de construire a dû supporter une certaine somme.
D’autre part, il y a également eu prorogation de la condition suspensive afférente au permis de construire. Ici, aucune somme n’a dû être supportée par la défenderesse.
La Cour administrative d’appel de Versailles a rejeté cette demande.
En effet, la prorogation de la condition suspensive afférente à l’autorisation d’exploitation commerciale a fait l’objet d’un contentieux étranger au litige relatif à l’annulation du permis de construire.
S’agissant de la prorogation de la condition suspensive afférente au permis de construire, elle n’a donné lieu à aucun versement de la part de la défenderesse.
Partant, la cour en conclut qu’aucun préjudice en relation directe et certaine avec le comportement abusif attribué à la requérante n’est démontré.
En définitive, le recours abusif n’est pas qualifié et l’appel est rejeté.
Isabelle Michel
Juriste – Cabinet Gossement Avocats.
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