En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Urbanisme : prise en compte par le juge d’éléments postérieurs spontanément transmis par l’administration pour régulariser un vice de procédure (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 22 décembre 2017 (n° 395963), le Conseil d’Etat a jugé que la régularisation d’un vice ayant entaché l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme peut intervenir à l’initiative de l’administration, en application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, créé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Dans cette affaire, le conseil municipal de S. (Pas-de-Calais) a approuvé le projet de carte communale par délibération du 10 février 2012, à l’instar du préfet du Pas-de-Calais dans son arrêté du 16 avril 2012.
M. B A. a alors saisi le Tribunal administratif de Lille d’un recours en annulation de cette délibération et de cet arrêté. Par jugement du 3 juillet 2014, le Tribunal administratif a fait droit à cette demande, en raison de l’absence de consultation de la chambre d’agriculture du Pas-de-Calais et de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles.
Par arrêt du 12 novembre 2015, la Cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par la commune au motif que le vice en cause n’était pas susceptible d’être régularisé. La commune requérante a donc formé un pourvoi en cassation.
En premier lieu, le Conseil d’Etat énonce les dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêt attaqué :
« Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes :
1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure […], le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue aux articles L. 122-14-1 à L. 122-14-3 ou L. 123-13-1 à L. 123-13-3 ou au cinquième alinéa de l’article L. 124-2 ;
2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. […] ».
Ainsi, ces dispositions ont pour objet de permettre, sous le contrôle du juge, la régularisation d’un vice ayant entaché l’élaboration ou la révision d’un schéma de cohérence territoriale (SCOT), d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’une carte communale.
En effet, dès lors que le juge estime qu’une telle régularisation est possible, il peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour permettre la régularisation du vice relevé.
Cependant, l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme n’est possible qu’après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat rappelle, d’une part, que cette règle de procédure est d’application immédiate aux instances en cours, y compris lorsque les actes attaqués ont été adoptés avant son entrée en vigueur.
La Haute juridiction rappelle, d’autre part, que le juge peut mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-9 pour la première fois en appel, alors même que le document d’urbanisme litigieux a été annulé par les premiers juges.
En dernier lieu, le Conseil d’Etat juge que l’administration peut transmettre au juge de manière spontanée des éléments visant à la régularisation d’un vice de forme ou de procédure de nature à entrainer l’annulation de l’acte attaqué.
En effet, le juge peut se fonder sur ces éléments sans être tenu de surseoir à statuer à la condition qu’il ait préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la possibilité que ces éléments permettent une régularisation en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.
En l’espèce, la commune a produit en cours d’instance les avis émis par la commission départementale de la consommation des espaces agricoles et la chambre d’agriculture, afin de régulariser la procédure.
Or, la juridiction d’appel a jugé que le vice en cause n’était pas susceptible d’être régularisé au regard des dispositions du 1° de l’article L. 600-9. Ce faisant, elle a commis une erreur de droit dès lors que la régularisation qui lui était demandée concernait un vice affectant la procédure d’adoption de la carte communale.
Par conséquent, des éléments, postérieurs à l’acte attaqué et spontanément transmis par l’administration, peuvent être suffisants pour permettre au juge de regarder le vice comme ayant été régularisé.
Laura Picavez
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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