En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Urbanisme : prise en compte par le juge d’éléments postérieurs spontanément transmis par l’administration pour régulariser un vice de procédure (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 22 décembre 2017 (n° 395963), le Conseil d’Etat a jugé que la régularisation d’un vice ayant entaché l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme peut intervenir à l’initiative de l’administration, en application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, créé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Dans cette affaire, le conseil municipal de S. (Pas-de-Calais) a approuvé le projet de carte communale par délibération du 10 février 2012, à l’instar du préfet du Pas-de-Calais dans son arrêté du 16 avril 2012.
M. B A. a alors saisi le Tribunal administratif de Lille d’un recours en annulation de cette délibération et de cet arrêté. Par jugement du 3 juillet 2014, le Tribunal administratif a fait droit à cette demande, en raison de l’absence de consultation de la chambre d’agriculture du Pas-de-Calais et de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles.
Par arrêt du 12 novembre 2015, la Cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par la commune au motif que le vice en cause n’était pas susceptible d’être régularisé. La commune requérante a donc formé un pourvoi en cassation.
En premier lieu, le Conseil d’Etat énonce les dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêt attaqué :
« Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes :
1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure […], le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue aux articles L. 122-14-1 à L. 122-14-3 ou L. 123-13-1 à L. 123-13-3 ou au cinquième alinéa de l’article L. 124-2 ;
2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. […] ».
Ainsi, ces dispositions ont pour objet de permettre, sous le contrôle du juge, la régularisation d’un vice ayant entaché l’élaboration ou la révision d’un schéma de cohérence territoriale (SCOT), d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’une carte communale.
En effet, dès lors que le juge estime qu’une telle régularisation est possible, il peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour permettre la régularisation du vice relevé.
Cependant, l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme n’est possible qu’après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat rappelle, d’une part, que cette règle de procédure est d’application immédiate aux instances en cours, y compris lorsque les actes attaqués ont été adoptés avant son entrée en vigueur.
La Haute juridiction rappelle, d’autre part, que le juge peut mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-9 pour la première fois en appel, alors même que le document d’urbanisme litigieux a été annulé par les premiers juges.
En dernier lieu, le Conseil d’Etat juge que l’administration peut transmettre au juge de manière spontanée des éléments visant à la régularisation d’un vice de forme ou de procédure de nature à entrainer l’annulation de l’acte attaqué.
En effet, le juge peut se fonder sur ces éléments sans être tenu de surseoir à statuer à la condition qu’il ait préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la possibilité que ces éléments permettent une régularisation en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.
En l’espèce, la commune a produit en cours d’instance les avis émis par la commission départementale de la consommation des espaces agricoles et la chambre d’agriculture, afin de régulariser la procédure.
Or, la juridiction d’appel a jugé que le vice en cause n’était pas susceptible d’être régularisé au regard des dispositions du 1° de l’article L. 600-9. Ce faisant, elle a commis une erreur de droit dès lors que la régularisation qui lui était demandée concernait un vice affectant la procédure d’adoption de la carte communale.
Par conséquent, des éléments, postérieurs à l’acte attaqué et spontanément transmis par l’administration, peuvent être suffisants pour permettre au juge de regarder le vice comme ayant été régularisé.
Laura Picavez
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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