En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Urbanisme : publication de l’arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d’urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme et modifiant le code de l’urbanisme
Le Gouvernement vient de publier au Journal officiel du 13 avril 2017, l’arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d’urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme et modifiant le code de l’urbanisme.
Ce texte apporte plusieurs modifications au livre IV de la partie « Arrêtés » du code de l’urbanisme relatif au régime applicable aux autorisations d’urbanisme afin, d’une part, de prendre en compte les évolutions législatives et règlementaires intervenues depuis 2015 et, d’autre part, de poursuivre le chantier de simplification.
En premier lieu, l’arrêté modifie l’article A 424-8 du code de l’urbanisme relatif à la durée de validité des autorisations d’urbanisme.
De première part, conformément à l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, tel que modifié par le décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016, les autorisations d’urbanisme sont valables pendant une durée de trois ans (et non plus de deux ans) à compter de leur notification au bénéficiaire. A l’expiration de ce délai, les autorisations sont périmées.
De seconde part, ce délai de péremption est désormais suspendu dans deux hypothèses :
- D’une part, en cas de recours contre le permis de construire lui-même ;
- D’autre part, en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l’attente de son obtention.
Dans ces deux cas, la suspension du délai de trois ans court jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable.
En deuxième lieu, le nouvel article A 424-16 du code de l’urbanisme modifie les mentions du panneau d’affichage sur le terrain de l’autorisation d’urbanisme.
Aux termes de ces dispositions, le panneau doit notamment indiquer : le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro et la date d’affichage en mairie du permis, la nature du projet et la superficie du terrain, ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Il convient de noter que cette nouvelle référence à la date d’affichage de l’autorisation d’urbanisme en mairie devrait permettre de sécuriser le point de départ du délai de recours contentieux.
En troisième lieu, le nouvel article A 431-9 du code de l’urbanisme réduit le nombre d’exemplaire de certaines pièces à communiquer dans le cadre d’un dossier de déclaration préalable.
Désormais, dans le cadre du dépôt d’un dossier de déclaration préalable, le déclarant ne doit plus fournir que deux exemplaires supplémentaires (contre cinq auparavant) des plans de situation du terrain, de masse et de coupe.
En revanche, pour ce qui est des demandes de permis de construire, le demandeur doit fournir cinq exemplaires supplémentaires de ces pièces.
L’arrêté entrera en vigueur au 1er juillet 2017.
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