En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Urbanisme : publication du décret du 28 juin 2016 relatif au bonus de constructibilité pour les constructions exemplaires sur le plan énergétique ou environnemental et pour les constructions à énergie positive
Le Gouvernement vient de publier le décret n° 2016-856 du 28 juin 2016 fixant les conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme. Un décret attendu pour encourager la production d’énergie renouvelable sur bâtiment.
Pour mémoire, l’article L.515-28 du code de l’urbanisme dispose que le règlement du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu peut prévoir un « bonus de constructibilité » pour des constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou pour des constructions à énergie positive :
« 3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. La limitation en hauteur des bâtiments ne peut avoir pour effet d’introduire une limitation du nombre d’étages plus contraignante d’un système constructif à l’autre. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application de la majoration «
Le décret n°2016-859 du 28 juin 2016 définit, à l’article R.111-21 du code de la construction et de l’habitation, les conditions auxquelles un bâtiment doit satisfaire pour que le règlement du document d’urbanisme applicable puisse lui affecter un bonus de constructibilité.
I. Les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique
Les conditions de l’exemplarité énergétique. L’article R.111-21 du code de la construction et de l’habitation précise qu’une construction peut être considérée comme exemplaire sur le plan énergétique si sa consommation conventionnelle d’énergie est inférieure de 20% à un seuil réglementaire :
« I. – La construction fait preuve d’exemplarité énergétique si sa consommation conventionnelle d’énergie est inférieure au moins de 20 % à la consommation conventionnelle d’énergie définie au 1° du I de l’article R. 111-20 du présent code. »
Le seuil fixé au 1° du I de l’article R.111-20 du code de la construction et de l’habitation est le suivant :
« I.-Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu’ils respectent des caractéristiques thermiques ainsi que les conditions suivantes :
1° La consommation conventionnelle d’énergie d’un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation, doit être inférieure ou égale à une consommation maximale ; »
La preuve de l’exemplarité énergétique d’une construction. L’article R.111-21 précité dispose que le maître d’ouvrage devra joindre à sa demande de permis de construire, l’attestation de prise en compte des critères de performance énergétique requis :
« IV. – Pour justifier de l’exemplarité énergétique, le maître d’ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l’article R. 431-18 du code de l’urbanisme, un document attestant qu’il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d’œuvre, lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération, les critères de performance énergétique requis. »
II. Les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale
Les conditions de l’exemplarité environnementale. L’article R.111-21 du code de la construction précise qu’une construction exemplaire sur le plan environnementale doit, tout d’abord, respecter la condition suivante :
« II. – Une construction fait preuve d’exemplarité environnementale si elle respecte, d’une part, l’exigence de performance du 1° ci-dessous et, d’autre part, deux des critères de performance énumérés aux 2°, 3° et 4° ci-dessous :
« 1° La quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l’ensemble du cycle de vie de la construction est inférieure à un seuil exprimé en kilogrammes d’équivalent dioxyde de carbone par mètre carré«
Par ailleurs, cette construction doit respecter deux critères parmi ceux-ci :
» 2° La quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment est supérieure à un seuil fixé par arrêté ;
« 3° Le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en composés organiques volatils et les installations de ventilation font l’objet d’une démarche qualité prévue par arrêté ;
« 4° Le bâtiment comprend le taux minimal de matériaux biosourcés mentionné à l’article R. 111-22-3. »
On notera que les deux premiers critères d’appréciation doivent être précisés par arrêté. L’arrêté relatif au label bisourcé a déjà été publié.
III. La construction à énergie positive
Troisième catégorie de constructions susceptibles de bénéficier d’un bonus de constructibilité : les constructions à énergie positive.
Le décret définit ces constructions de la manière suivante :
« III. – Est réputée à énergie positive une construction qui vise l’atteinte d’un équilibre entre sa consommation d’énergie non renouvelable et sa production d’énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est inférieur à un seuil défini par arrêté, qui peut être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l’usage de la construction.
« Ce bilan est défini par la différence, exprimée en énergie primaire, entre la quantité d’énergie qui n’est ni renouvelable, ni de récupération, consommée par le bâtiment et la quantité d’énergie renouvelable ou de récupération produite et injectée dans le réseau par la construction et ses espaces attenants. Les énergies renouvelables et de récupération sont celles définies aux 1° et 2° de l’article R. 712-1 du code de l’énergie. Le bilan énergétique porte sur l’ensemble des usages énergétiques dans la construction.«
Pour mémoire, les énergies renouvelables sont définies de la manière suivante au 1° l’article R.712-1 du code de l’énergie
« 1° Sont considérées comme énergies renouvelables les sources d’énergie mentionnées à l’article L. 211-2 ; »
Et l’article L.211-2 de préciser :
« Les sources d’énergies renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l’énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d’épuration d’eaux usées et du biogaz.
La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.«
Par ailleurs, les énergies de récupération sont définies de la manière suivante au 2° de l’article R.712-1 du code de l’énergie :
« 2° Sont considérées comme énergies de récupération : la fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, les gaz de récupération (mines, cokerie, haut-fourneau, aciérie et gaz fatals) et la récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fatale, à l’exclusion de la chaleur produite par une installation de cogénération pour la part issue d’une énergie fossile. »
Pour l’ensemble de ces dispositions, un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’énergie est attendu.
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