En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Urbanisme : question prioritaire de constitutionnalité sur la caducité automatique des recours devant le juge administratif (ancien article L. 600-13 du code de l’urbanisme)

Fév 27, 2019 | Droit de l'Urbanisme

Par une décision du 8 février 2019 (n°424146), le Conseil d’Etat a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, relative à l’ancienne rédaction de l’article L. 600-13 du code de l’urbanisme.

1. L’article L. 600-13 du code de l’urbanisme a été créé par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Il disposait ainsi :

« La requête introductive d’instance est caduque lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne produit pas les pièces nécessaires au jugement de l’affaire dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la requête ou dans le délai qui lui a été imparti par le juge.
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’a pas été en mesure d’invoquer en temps utile. « 

Ce texte était issu d’un amendement déposé lors du débat devant l’Assemblée nationale, justifié par l’objectif constant du législateur en matière de contentieux de l’urbanisme : la réduction des délais de jugement.

La rédaction de cet article a toutefois été modifiée par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, faisant disparaître cette possibilité de caducité automatique de la requête introductive d’instance.

2. En l’espèce, par un mémoire distinct, un requérant a profité d’un pourvoi devant la Haute juridiction pour soulever l’inconstitutionnalité des dispositions initiales de l’article L. 600-13.

En application des dispositions relatives à la question prioritaire de constitutionnalité de l’ordonnance du 7 novembre 1958, le Conseil d’Etat a procédé à l’analyse de cet article, en jugeant que :

– ses dispositions étaient applicables au litige en l’espèce ;

– elles n’avaient pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel (pour mémoire, ce dernier avait été saisi de certains articles, mais non celui-ci, de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté par les parlementaires) ;

– et, surtout,  » le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 soulève une question présentant un caractère sérieux « .

Il y a donc lieu de rester attentif à la décision à venir du Conseil constitutionnel. 

Camille Pifteau

Avocate – Cabinet Gossement Avocats

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Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

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