En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[Veille] Boues d’épuration : projet de décret relatif au traitement par compostage en mélange des boues d’épuration avec d’autres matières actuellement en consultation
Le ministère de la transition écologique a mis en consultation publique, jusqu’au 11 février prochain, un projet de décret relatif au compostage des boues d’épuration et digestats de boues d’épuration avec des structurants (consultable ici).
Ce projet de décret est pris en application de l’article 86 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et pour l’économie circulaire. Pour mémoire, cet article dont les dispositions sont codifiées à l’article L. 541-38 du code de l’environnement, prévoit notamment que l’autorité administrative détermine les « conditions dans lesquelles les boues d’épuration peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues. ».
Le projet de décret vise précisément à définir les conditions dans lesquelles les boues d’épuration peuvent être traitées par compostage avec d’autres matières utilisées comme « structurants » et issues de matières végétales.
I. Définitions
Le projet de décret prévoit d’insérer, au sein du code de l’environnement, un nouvel article R. 543-310, définissant les termes « structurants », « compostage », « boues d’épuration », « digestat de boues d’épuration » et « déchets verts ».
II. Conditions applicables au traitement par compostage en mélange des boues d’épuration, des digestats de boues et des structurants
2.1. Respect des critères de qualité et d’innocuité. Préalablement au traitement par compostage, les structurants, les boues d’épuration et les digestats de boues d’épuration respectent, chacun en ce qui les concerne, les critères de qualité agronomique et d’innocuité applicables à l’usage au sol de ce type de matière dans le cadre d’un plan d’épandage (cf. futur article R. 543-311).
A noter, sur ce point, que l’article L. 541-38 précité prévoit que les référentiels réglementaires sur l’innocuité environnementale et sanitaire applicables, en vue de leur usage au sol, aux boues d’épuration, doivent être révisés au plus tard le 1er juillet 2021.
2.2. Fixation d’un taux maximum de déchets verts présents en mélange. Le projet de décret prévoit qu’à compter du 1er juillet 2021, la masse de déchets verts utilisés comme structurants ne peut excéder 80 % de la masse de boues d’épuration ou de digestats de boue d’épuration utilisée dans le mélange.
Ce taux atteint 45 % à compter du 1er janvier 2024 et 30 % au 1er janvier 2027.
Pour justifier la diminution progressive de la quantité de déchets verts susceptibles d’être utilisés en mélange avec des boues d’épuration ou des digestats de boues dans le cadre d’un traitement par compostage, le ministère de la Transition écologique indique, dans la présentation du projet de texte soumis à consultation, que le gisement de déchets verts doit être préservé de manière à être utilisé prioritairement pour la valorisation des biodéchets et « être ainsi en capacité de répondre des exigences de l’article 22 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets modifiée. »
L’article 22 de la directive précitée prévoit en effet que les Etats membres veillent à mettre en place une collecte séparée des biodéchets au plus tard le 31 décembre 2023. Il prévoit, toutefois, que les Etats membres peuvent autoriser des dérogations à la collecte séparée des biodéchets et autoriser une collecte conjointe dès l’instant où une telle conjointe n’affecte pas la capacité la capacité de ces déchets à faire l’objet d’un recyclage ou d’ autre opération de valorisation et produit, à l’issue de cette opération, un résultat de qualité comparable à celui obtenu au moyen d’une collecte séparée.
2.3. Sanction. La méconnaissance des dispositions précitées expose le contrevenant au paiement d’une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (cf. modification de l’article R. 541-78 du code de l’environnement).
Le décret entrera en vigueur le lendemain de sa publication.
Arnaud Gossement
Avocat associé – docteur en droit
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Programmation pluriannuelle de l’énergie : le décret n° 2026-76 du 12 février 2026 a été publié au journal officiel. Voici ce qu’il faut en retenir
Par un décret n° 2026-76 du 12 février 2026, le Gouvernement a publié la troisième programmation pluriannuelle de l'énergie : un décret et, en annexe, un document comportant les nouveaux objectifs de développement des différentes sources de production d’énergies...
Vélo : le Gouvernement propose d’affaiblir l’obligation pour les collectivités territoriales de créer des pistes cyclables (projet de loi-cadre relatif au développement des transports)
Le ministre des transports a présenté en conseil des ministres, le 11 février 2026, le projet de loi-cadre relatif au développement des transports dont l'article 21 prévoit d'affaiblir considérablement, s'il était adopté, le contenu de l'obligation - créée il y a...
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) : le Gouvernement dévoile ses nouveaux objectifs avec une clause de revoyure en 2027
Le Gouvernement a dévoilé, ce jeudi 12 février 2026, le contenu de la troisième programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE3) comportant notamment les nouveaux objectifs de développement des différentes sources de production d'énergies électriques et non...
Économie circulaire : le rechapage des pneumatiques usagés, enjeu clé de la modification en cours du cahier des charges des éco-organismes de la filière REP des pneumatiques
La ministre de la transition écologique a soumis à consultation publique un projet d’arrêté modifiant les cahiers des charges éco-organismes et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des pneumatiques annexés à l’arrêté du 27...
Dérogation espèces protégées : un projet « d’intérêt national majeur répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » est d’abord un grand projet (Conseil d’Etat, 6 février 2026, n°500384)
Par une décision n°500384 du 6 février 2026, le Conseil d'Etat a rejeté le recours par lequel plusieurs associations de défense de l'environnement ont demandé l'annulation du décret n°2024-708 du 5 juillet 2024 qualifiant de "projet d'intérêt national majeur" (PINM)...
Urbanisme – planification : comment un plan local d’urbanisme peut-il fixer des exceptions à ses propres règles générales ? (Conseil d’Etat, 28 janvier 2026, n°500730)
Par une décision rendue ce 28 janvier 2026 (n°500730), le Conseil d’Etat a précisé les conditions des exceptions pouvant être prévues par le plan local d’urbanisme pour adapter les règles générales qu’il contient. A défaut, ces exceptions sont illégales ou peuvent...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






