En bref
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Préjudice d’anxiété : reconnaissance du préjudice d’anxiété pour les salariés des entreprises sous-traitantes (Cour de Cassation)
Par arrêt du 30 septembre 2020, n°19-10.352, la Cour de cassation a jugé que le salarié mis à disposition d’une société tierce dans le cadre d’un contrat de sous-traitance peut agir contre son employeur pour obtenir la réparation de son préjudice d’anxiété.
En l’espèce, un salarié engagé en qualité de calorifugeur par son employeur a été mis à disposition d’une société tierce du 13 avril 1988 au 31 mai 1998. Cette société était inscrite sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Par conséquent, le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la réparation de son préjudice d’anxiété auprès de son employeur.
Par arrêt du 9 novembre 2018, la Cour d’appel l’a débouté au motif que son exposition à l’amiante résultait de son travail auprès de la société tierce au sein de laquelle il avait été mis à disposition. Ainsi, il ne pouvait pas rechercher la responsabilité de son employeur au titre de son préjudice d’anxiété. Le demandeur a donc formé un pourvoi en cassation.
C’est dans ce cadre que l’arrêt commenté a été rendu.
En premier lieu, la Cour de cassation rappelle les évolutions légales et jurisprudentielles liées à la reconnaissance du préjudice d’anxiété pour les salariés exposés à l’amiante.
De première part, l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 a créé une allocation de cessation anticipée d’activité (Acaata) pour les salariés travaillant dans des établissements contenant de l’amiante et figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel.
De deuxième part, par arrêt du 11 mai 2010, le préjudice d’anxiété a été reconnu aux salariés éligibles à l’Acaata (cf. Cass. soc., 11 mai 2010, pourvoi n° 09-42.241).
De façon plus précise, les salariés concernés bénéficient d’un régime de preuve dérogatoire, les dispensant de justifier de leur exposition à l’amiante, de la faute de l’employeur et de leur préjudice.
De troisième part, par arrêt du 22 juin 2016, la Cour de cassation a jugé que la réparation du préjudice d’anxiété n’était valable que pour les salariés dont l’employeur entrait dans les prévisions de l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998.
Par conséquent, le salarié qui avait été affecté par son employeur dans une autre entreprise, ne pouvait prétendre à l’indemnisation de ce préjudice (cf. Cass. soc., 22 juin 2016, n° 14-28.175).
De dernière part, à la suite d’un revirement de jurisprudence particulièrement remarqué, la Cour de cassation a reconnu le préjudice d’anxiété aux victimes ne bénéficiant pas du régime dérogatoire ouvrant le droit à la préretraite amiante.
Il a donc été admis que le salarié justifiant d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, sur le fondement du droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur (cf. Cass. Ass. plén., 5 avril 2019, pourvoi n° 18-17.442).
En deuxième lieu, la Cour de cassation a considéré que cette dernière évolution jurisprudentielle s’applique au salarié mis à disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de sous-traitance.
Autrement dit, le salarié peut obtenir réparation de son préjudice d’anxiété sur le fondement du régime général de la responsabilité civile. Il devra apporter la preuve de son exposition à l’amiante, de l’étendue de son préjudice et du manquement, par son employeur, à son obligation de sécurité.
En définitive, l’arrêt de la Cour d’appel a été annulé.
Isabelle Michel
Juriste – Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Charte de l’environnement : le juge judiciaire est compétent, à certaines conditions, pour statuer sur une demande de réparation du préjudice écologique causé par une activité autorisée (AMM) par l’administration (Cour de cassation, 13 novembre 2025, n°500 FS-B)
En cette année du vingtième anniversaire de la Charte de l'environnement, la Cour de cassation vient, pour la deuxième fois (cf. notre commentaire) d'en faire application. Mais d'une manière qui peut apparaître surprenante. Par un arrêt rendu ce 13 novembre 2025, la...
Dérogation espèces protégées : l’illégalité de l’autorisation d’exploiter une activité industrielle peut démontrer l’existence d’un « risque suffisamment caractérisé » imposant au préfet d’enjoindre au porteur de projet de déposer une demande de « dérogation espèces protégées » (TA Guyane, 11 décembre 2025, Association Guyane Nature Environnement, n°2201889)
Par un jugement n°2201889 rendu ce 11 decembre 2025, le tribunal administratif de la Guyane a annulé, à la demande de l'association Guyane Nature Environnement, d'une part une autorisation d'exploiter une mine d'aurifère, d'autre part le refus du préfet d'ejoindre au...
Dermatose nodulaire : Arnaud Gossement invité de l’émission « Sur le terrain » sur France info TV
Ce lundi 15 décembre 2025, Arnaud Gossement était l'un des invités de l'émission "Sur le terrain" présentée par Loïc de la Mornais sur France Info TV et consacrée à la colère des agriculteurs confrontés à l'épidémie de Dermatose nodulaire contagieuse (DNC). L'émission...
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
Arnaud Gossement est l'un des intervenants de la grande conférence sur l'énergie solaire qu'organise Tecsol au salon Energaia, ce mercredi 10 décembre, de 15h30 à 16h30. Nous remercions André Joffre (président), Alexandra Batlle (secrétaire générale de Tecsol) et...
Communication responsable : l’Agence de la transition écologique (ADEME) publie l’édition 2025 de son « Guide anti-greenwashing »
L'Agence de la transition écologique (ADEME) a publié, ce 3 décembre 2025, sa nouvelle édition du "Guide anti-greenwashing". A jour des dernières évolutions du droit de l'Union et interne sur les allégations environnementales, ce guide, très complet et utile,...
Urbanisme : le maire peut refuser un permis de construire en raison de l’insuffisance de la ressource en eau (Conseil d’Etat, 1er décembre 2025, n°493556)
Par une décision n°493556 rendue ce 1er décembre 2025, le Conseil d'État a jugé que le maire de de la commune de Fayence avait légalement pu rejeter une demande de permis de construire des logements au motif d'une insuffisance de la ressource en eau, et ce, sur le...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.




![[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2024/04/solaire-adobe.jpeg)

