En bref
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Simplification : le Gouvernement souhaite accélérer l’instruction par le juge administratif des recours contre les projets stratégiques (Décret n° 2026-302 du 21 avril 2026)
Le Gouvernement a publié, au journal officiel du 22 avril 2026, le décret n° 2026-302 du 21 avril 2026 relatif à la simplification de la procédure contentieuse en matière environnementale et à l’accélération de certains projets. Ce décret a pour ambition principale de réduire le délai total de traitement des recours par le juge administratif lorsque ces recours sont dirigés contre des projets environnementaux stratégiques, notamment ceux contribuant au développement des « énergies décarbonées ».
Résumé
Le décret n°2026-302 du 21 avril 2026 :
- procède à la réécriture de l’article R.311-5 du code de justice administrative de manière à confier l’ensemble du contentieux des projets environnementaux stratégiques aux seules cours administratives d’appel, compétentes en premier et dernier ressort pour instruire et statuer sur les recours dirigés contre les décisions administratives relatives à ces projets. (article 1er) ;
- comporte une liste des décisions administratives et des projets stratégiques relevant désormais de la compétence de premier et dernier ressort des cours administratives d’appel : projets stratégiques contribuant au développement des énergies décarbonées ; projets stratégiques relatifs aux infrastructures de transports ; projets stratégiques contribuant à la souveraineté alimentaire ; projets stratégiques relevant de la souveraineté économique et industrielle (article 2)
- prévoit que le préfet est compétent pour représenter l’Etat devant les cours administratives d’appel pour défendre sur les recours dirigés contre certains projets stratégiques (article 3) ;
- étend l’interdiction faite aux parties de produire des moyens nouveaux, passé un délai de deux mois après la communication du premier mémoire en défense (cristallisation des moyens) (article 4)
- créé une obligation de notification des recours par les tiers contre les projets stratégiques, à peine d’irrecevabilité (article 5)
- supprime la prorogation du délai de recours contentieux contre un projet stratégique par un recours administratif préalable (article 5)
- créé une obligation faite à la cour administrative d’appel de statuer en dix mois (article 5)
- modifie le périmètre de la compétence de premier et dernier ressort des tribunaux administratifs sur les recours contre les opérations d’urbanisme relevant désormais de la compétence de premier et dernier ressort des cours administratives d’appel (article 6)
- procède au nettoyage des dispositions du code de justice administrative relatives à à la compétence de premier et dernier ressort des cours administratives d’appel ou des tribunaux administratifs (article 7)
- précise que les dispositions de ce décret n°2026-302 du 21 avril 2026 s’appliquent aux actes administratifs pris à compter du 1er juillet 2026 (article 8).
Commentaire général
Le décret n°2026-302 du 21 avril 2026 a pour but de simplifier et de réduire le délai de traitement de certains recours contre des projets stratégiques.
En premier lieu, ce décret a pour mérite de réunir à l’article R.311-5 du code de justice administrative, des dispositions qui avaient été inscrites depuis plusieurs années, dans plusieurs articles de ce code pour créer une procédure de traitement accéléré de certains recours par les cours administratives d’appel, compétentes en premier et dernier ressort. Cette harmonisation est une bonne chose même si le Gouvernement n’a pas précisé le motif exact pour lequel certains projets bénéficient de cette procédure accélérée et d’autres non.
En deuxième lieu, on notera le recours à l’expression « énergies décarbonées » de préférence à « énergies renouvelables » et ce, alors même que la première de ces deux expressions n’a pas d’équivalent en droit de l’Union européenne et que le présent décret n’intéresse pas directement la production d’énergie nucléaire. On notera aussi l’emploi de l’expression « souveraineté alimentaire » dont la consécration dans la loi est défendue depuis quelques années par certains représentants de la profession agricole dans le but, parfois, de l’opposer au droit de l’environnement.
En troisième lieu, ni le décret ni sa notice de présentation ne précisent les critères définition de la liste des projets stratégiques qui bénéficieront de cette réforme du contentieux. Il n’est pas impossible que cette liste s’allonge à l’avenir, d’autres secteurs pouvant à leur tour réclamer le bénéfice de la qualification de projets stratégiques.
En quatrième lieu, pour produire tous ses effets, ce décret devra être accompagné des moyens humains nécessaires. L’activité des cours administratives d’appel pourrait être considérablement augmentée en raison de cette attribution d’une compétence de premier et dernier ressort pour de nombreux projets stratégiques. De même, l’extension de la compétence des préfectures pour représenter et défendre l’Etat devant les cours administratives d’appel pourrait aussi augmenter le besoin en juristes spécialistes du contentieux administratif de l’environnement. Si les moyens humains ne correspondent pas à cette effort de simplification, l’engorgement des cours administratives d’appel et des préfecture pourrait en réduire la portée. Il convient de rappeler que le délai moyen d’une affaire par une cour administrative d’appel est de 11 mois et 18 jours. Ce qui correspond à une hausse de 3% entre 2015 et 2025 (source : Les chiffres clés de la justice administrative pour l’année 2025).
En cinquième lieu, si la cour administrative d’appel saisie, en premier et dernier ressort, doit statuer dans un délai de dix mois, ce délai est désormais indicatif. Pour mémoire, l’article R.311-6 du code de justice administrative, désormais abrogé, disposait que lorsque la cour administrative d’appel devait statuer en dix mois sur une requête : à l’issue de ce délai, l’instruction du dossier était transférée au Conseil d’Etat. Le nouvel article R. 77-16-3 du code de justice administrative ne prévoit plus un tel transfert du dossier au Conseil d’Etat.
En sixième lieu, ce délai de dix mois sera nécessairement augmenté si une procédure de régularisation est engagée en cours d’instance par la cour. Le délai d’élaboration de la mesure de régularisation sera défini au cas par cas par la cour. Puis, cette dernière disposera, à compter de l’enregistrement du mémoire transmettant la mesure de régularisation ordonnée, d’un nouveau délai de six mois pour statuer sur la suite à donner au litige (nouvel article R. 77-16-3 du code de justice administrative).
En septième lieu, cette réforme des conditions de traitement des recours contre les projets stratégiques ne signifie pas que le risque d’annulation par un juge de l’autorisation délivrée sera, lui, nécessairement réduit. En cas d’annulation de l’autorisation délivrée, son bénéficiaire ne disposera pas, lui non plus, de la possibilité de relever appel. Seule la voie du pourvoi en cassation s’offrira à lui.
En huitième lieu, cette réforme ne sera pas sans conséquences pour la défense des tiers et associations qui entendent former un recours contre un projet stratégique. Les requêtes et les mémoires devant les cours administratives d’appel doivent, en effet et à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (article R.431-11 du code de justice administrative).
Commentaire détaillé
I. La réécriture de l’article R.311-5 du code de justice administrative (article 1er)
L’article 1er du décret n°2026-302 du 21 avril 2026 réécrit intégralement le contenu de l’article R.311-5 du code de justice administrative en prévoyant que son contenu est remplacé par les dispositions des articles 2 à 7 dudit décret.
Pour mémoire, l’article R.311-5 du code de justice administrative était, jusqu’à l’entrée en vigueur du décret n°2026-302 du 21 avril 2026, consacré à l’énumération des litiges relatifs à l’autorisation et à l’exploitation de parcs éoliens terrestres et relevant de la compétence de premier et dernier ressort des cours administratives d’appel.
Pour mémoire, la liste des litiges relevant de la compétence de premier et dernier ressort, en raison de la matière, des cours administratives d’appel est définie aux articles R.311-1 à R.311-6 du code de justice administrative.
II. L’attribution d’une compétence de premier et dernier ressort aux cours administratives d’appel pour connaître des recours relatifs aux projets stratégiques (article 2)
Il convient d’étudier :
- l’objet du nouvel article R.311-5 du code de justice administrative qui tend à simplifier et accélérer le traitement des recours dirigés contre des décisions administratives relatives à des projets stratégiques.
- Le champ d’application du nouvel article R.311-5 du code de justice administrative : la liste des décisions et projets stratégiques relevant de la compétence de premier et dernier ressort des cours administratives d’appel (B.).
A titre liminaire, il convient de préciser que :
- L’absence de la mention selon laquelle une décision relève du contentieux des projets stratégiques est sans incidence sur la légalité de l’actes (article R.311-5 III).
- Lorsqu’il n’a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l’article R. 351-3 et que le moyen tiré de l’incompétence du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel au titre du présent article n’a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l’instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d’office par le juge d’appel ou de cassation (article R.311-5 IV).
A. L’objet du nouvel article R.311-5 du code de justice administrative
L’objet du nouvel article R.311-5 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l’article 2 du décret n°2026-302 du 21 avril 2026 est décrit au II. L’ambition des auteurs de ce décret est de confier l’ensemble du contentieux des projets stratégiques aux seules cours administratives d’appel. Elles seront compétentes en premier et dernier ressort pour instruire et statuer sur les recours dirigés contre les décisions administratives relatives à ces projets.
Concrètement :
- Les recours en annulation d’une décision administrative relatifs à ces projets stratégiques devront être déposés directement devant la cour administrative d’appel territorialement compétente.
- La cour administrative d’appel saisie statuera sur ce recours et aucune requête d’appel ne pourra être déposée contre l’arrêt qu’elle rendra.
- Un pourvoi en cassation pourra cependant être introduit devant le Conseil d’Etat contre cet arrêt.
Le but de cette réforme est bien entendu, comme le titre du décret l’indique, de simplifier et, surtout d’accélérer le traitement par le juge administratif des recours déposés contre des décisions administratives relatives à des projets stratégiques.
A noter : si un recours contre une décision administrative relative à un projet stratégique a été introduit devant le tribunal administratif avant l’entrée en vigueur du décret n°2026-302 du 21 avril 2026, ledit tribunal administratif restera en charge de l’instruction du recours, y compris pour mener une procédure de régularisation de l’acte attaqué.
Le II du nouvel article R.311-5 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« II. – Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur l’ensemble des actes relevant du champ d’application du I. La cour administrative d’appel territorialement compétente est déterminée en faisant application des mêmes principes que ceux prévus par le chapitre II du présent titre.
Dans le cas où un tribunal administratif sursoit à statuer pour permettre la régularisation de l’acte attaqué, ce tribunal reste compétent en premier ressort pour connaître du litige. »
B. Le champ d’application : la liste des décisions et projets stratégiques relevant de la compétence de premier et dernier ressort des cours administratives d’appel
Il convient de préciser :
- la liste des décisions administratives relevant de la compétence de premier et dernier ressort des cours administratives d’appel au titre du nouvel article R.311-5 du code de justice administrative (1) ;
- la liste des projets stratégiques concernés (2).
1. La liste des décisions administratives relevant du contentieux des projets stratégiques
Ce ne sont pas seulement les recours contre les décisions par lesquelles l’administration autorise la construction et l’exploitation d’un projet stratégique qui relèvent désormais de la compétence de premier et dernier ressort des cours administratives d’appel. Mais toutes les décisions administratives relatives à ces projets.
La liste exacte des décisions concernées par cette réforme est définie au I de l’article R.311-1 précité, en ces termes :
« I. – Le présent article régit les litiges, hormis les litiges indemnitaires, portant sur l’ensemble des actes de l’autorité administrative, y compris de refus, de prorogation ou de transfert, à l’exception des décisions prévues aux articles R. 311-1 et R. 311-1-1 et des actes contractuels, qui conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension des projets, y compris leurs ouvrages et travaux connexes, définis aux alinéas suivants : (…)«
Le principe est donc que toutes les décisions administratives relatives aux projets stratégiques relèvent désormais du contentieux des projets stratégiques. Il peut s’agir de décisions administratives d’autorisation mais aussi de refus, de prorogation de transfert de cette autorisation.
Attention : la liste des décisions administratives relevant du champ d’application du I de l’article R.311-5 du code de justice administrative n’est pas exhaustive mais indicative comme le démontre l’emploi des termes « y compris »
Les exceptions à ce principe sont les suivantes :
- Les décisions relatives à une demande d’indemnisation (« hormis les litiges indemnitaires« ).
- Les décisions prévues à l’article R.311-1 du code de justice administrative. Cet article énumère la liste des recours relevant de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d’Etat
- Les décisions prévues à l’article R.311-1-1 du code de justice administrative. Cet article énumère les décisions relevant de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d’Etat pour le contentieux de l’éolien en mer.
- Les actes contractuels, qui conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension des projets, y compris leurs ouvrages et travaux connexes.
2. La liste des projets relevant du contentieux des projets stratégiques
Le nouvel article R.311-5 du code de justice administrative comporte une liste de projets stratégiques :
- Projets stratégiques contribuant au développement des énergies décarbonées :
- Projets stratégiques relatifs aux infrastructures de transports.
- Projets stratégiques contribuant à la souveraineté alimentaire.
- Projets stratégiques relevant de la souveraineté économique et industrielle.
Pour chacune de ces catégories de projets stratégiques, l’article R.311-5 précité comporte une sous-liste des ouvrages concernés.
1° Au titre du développement des énergies décarbonées :
- Installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement ;
- Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance égale ou supérieure à 5 MW ;
- Installations hydroélectriques d’une puissance égale ou supérieure à 1 MW ;
- Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production ;
- Gites géothermiques mentionnés à l’article L.112-1 du code minier à l’exclusion des activités de géothermie de minime importance mentionnées à l’article L. 112-2 du même code ;
- Ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité de raccordement des installations de production d’électricité mentionnées au présent 1° et ouvrages inscrits au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l’article L. 342-3 du code de l’énergie, ainsi que les autres ouvrages qui relèvent du réseau public de transport et les postes électriques, à l’exclusion des installations et ouvrages relevant des dispositions de l’article R. 311-1-1 du présent code ;
- Décisions prises en application de l’article 28 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ;
- Unités de production de carburants d’aviation durables et de carburants de synthèse pour l’aviation à faible intensité de carbone mentionnés aux points 7 et 13 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) ;
2° Au titre des infrastructures de transports :
- Projets d’infrastructures de transport faisant l’objet d’une évaluation environnementale, au sens du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, relevant des rubriques 5, 6, 7, 8 et 9 de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du même code, ou leurs ouvrages et travaux connexes faisant l’objet d’une telle évaluation, y compris lorsque de tels ouvrages et travaux relèvent d’autres rubriques, lorsque le montant des dépenses prévisionnelles du projet, apprécié au moment de la première autorisation relative à celui-ci, est supérieur à cinq millions d’euros hors taxe ;
3° Au titre de la souveraineté alimentaire :
- Projets qui nécessitent des installations, ouvrages, travaux ou activités relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0, 3.2.3.0 et 3.2.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, à condition que ces projets poursuivent, à titre principal, une finalité agricole, que ce soit culturale, sylvicole, aquacole ou d’élevage ;
- Projets qui nécessitent une installation d’élevage relevant des rubriques 2101, 2102, 2110, 2111, 2112, 2130 ou 3660 de la nomenclature prévue par l’article R. 511-9 du code de l’environnement ;
4° Au titre de la souveraineté économique et industrielle :
- Projets d’intérêt national majeur, au sens de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme ;
- Projets comportant une installation relevant des régimes définis aux articles L. 512-1 (ICPE soumises à autorisation) ou L.512-7 (ICPE soumises à enregistrement) du code de l’environnement, dont les bâtiments et terrains entrent dans le champ du A du I de l’article 1500 du code général des impôts, lorsque le montant des dépenses prévisionnelles du projet, apprécié au moment de la décision d’autorisation ou d’enregistrement au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, est supérieur à cinq millions d’euros hors taxe, ainsi que, le cas échéant, les aménagement et équipements directement liés à leur réalisation.
5° Au titre des opérations d’intérêt national et des grandes opérations d’urbanisme:
- Projets situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme, et répondant aux objectifs de cette opération ;
- Projets situés dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312-3 du même code, et répondant aux objectifs de cette opération.
III. L’extension de la compétence du préfet pour représenter l’Etat devant les cours administratives d’appel (article 3)
L’article R.431-12-1 du code de justice administrative dispose que, par dérogation, le préfet présente devant la cour administrative d’appel les mémoires et observations produits au nom de l’Etat lorsque le litige est né de l’activité des services de la préfecture et porte sur certaines décisions administratives (contentieux de l’éolien terrestre et de leurs ouvrages de raccordement).
L’article 3 de l’article R.311-5 du code de justice administrative modifie la rédaction de cet article R. 431-12-1 de manière à préciser que cette compétence du préfet devant les cours administratives d’appel à l’occasion des recours contre les projets stratégiques concerne les projets suivants : « les projets relevant des a à f du 1° et du 3° du I de l’article R. 311-5 ».
Le préfet – et non le ministre – est donc désormais compétent pour représenter l’Etat devant les cours administratives d’appel à l’endroit des recours relatifs aux projets suivants
1° Au titre du développement des énergies décarbonées :
- Installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement ;
- Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance égale ou supérieure à 5 MW ;
- Installations hydroélectriques d’une puissance égale ou supérieure à 1 MW ;
- Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production ;
- Gites géothermiques mentionnés à l’article L. 112-1 du code minier à l’exclusion des activités de géothermie de minime importance mentionnées à l’article L. 112-2 du même code ;
- Ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité de raccordement des installations de production d’électricité mentionnées au présent 1° et ouvrages inscrits au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l’article L. 342-3 du code de l’énergie, ainsi que les autres ouvrages qui relèvent du réseau public de transport et les postes électriques, à l’exclusion des installations et ouvrages relevant des dispositions de l’article R. 311-1-1 du présent code ;
3° Au titre de la souveraineté alimentaire :
- Projets qui nécessitent des installations, ouvrages, travaux ou activités relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0, 3.2.3.0 et 3.2.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, à condition que ces projets poursuivent, à titre principal, une finalité agricole, que ce soit culturale, sylvicole, aquacole ou d’élevage ;
- Projets qui nécessitent une installation d’élevage relevant des rubriques 2101, 2102, 2110, 2111, 2112, 2130 ou 3660 de la nomenclature prévue par l’article R. 511-9 du code de l’environnement ;
Les projets qui ne relèvent pas de la compétence de représentation du préfet continueront donc d’être transmis pour instruction au ministre compétent.
IV. L’extension de l’interdiction faite aux parties de produire des moyens nouveaux, passé un délai de deux mois après la communication du premier mémoire en défense (cristallisation des moyens) (article 4)
L’article R.611-7-2 du code de justice administrative a pour objet d’accélérer la procédure d’instruction des recours devant les juridictions administratives en interdisant aux parties de produire des moyens nouveaux passé un délai de deux mois après communication du premier mémoire en défense.
A la suite de l’entrée en vigueur de l’article 3 du décret n°2026-302 du 21 avril 2026, cet article R. 611-7-2 du code de justice administrative sera ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article R. 611-7-1, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d’un litige régi par les articles R. 311-5, R. 811-1-3 ou R. 811-1-4 l’article R. 311-5, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie. »
V. L’obligation de notification des recours par les tiers contre les projets stratégiques, à peine d’irrecevabilité (article 5)
L’obligation de notification du recours, par son auteur, à l’auteur de la décision attaquée et à son bénéficiaire, née dans le contentieux de l’urbanisme, est étendue à tout le contentieux environnemental des projets stratégiques.
Le nouvel article R. 77-16-1 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« I. – En cas de recours contentieux des tiers intéressés à l’encontre d’une décision relevant du champ d’application de l’article R. 311-5, l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier celui-ci à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un tel litige. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier.
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif.
La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au bénéficiaire de la décision est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
II. – Pour les décisions mentionnées au premier alinéa du I, l’affichage ou la publication mentionnent l’obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qui n’aurait pas été notifié.
III. – Les dispositions du présent article sont applicables à une décision refusant de retirer ou d’abroger un acte relevant du champ d’application du I. Cette décision de refus mentionne l’obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qui n’aurait pas été notifié.«
On soulignera que l’obligation de notification s’impose à l’auteur d’un recours contentieux mais aussi d’un recours administratif préalable. Or, le recours administratif préalable ne permet plus de proroger le délai de recours contentieux. Il est donc surprenant d’imposer la notification d’un recours qui n’a plus cet effet de prorogation.
VI. La suppression de la prorogation du délai de recours contentieux contre un projet stratégique par un recours administratif préalable (article 5)
Le nouvel article R. 77-16-2 du code de justice administrative est ainsi rédigé:
« Le délai de recours contentieux contre les actes relevant du champ d’application de l’article R. 311-5 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif.«
Non seulement les tiers ne sont plus encouragés à exercer un recours administratif préalable (gracieux ou hiérarchique) mais les demandeurs d’autorisations aussi ne seront plus encouragés à le faire.
VII. L’obligation faite à la cour administrative d’appel de statuer en dix mois (article 5)
Le nouvel article R. 77-16-3 du code de justice administrative
- dispose que la cour administrative d’appel doit statuer dans un délai de dix mois sur le recours dirigé contre une décision relative à un projet stratégique
- précise que le président de la formation de jugement saisie du recours peut, dès l’enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l’article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l’instruction sera close.
Pour mémoire, l’article R.311-6 du code de justice administrative, désormais abrogé, disposait que lorsque la cour administrative d’appel devait statuer en dix mois sur une requête : l’instruction de cette dernière était transférée au Conseil d’Etat, à l’issue de ce délai.
Le nouvel article R. 77-16-3 du code de justice administrative ne prévoit plus un tel transfert du dossier au Conseil d’Etat. Il est ainsi rédigé :
« I. – Pour les litiges régis par l’article R. 311-5, la cour administrative d’appel statue dans un délai de dix mois à compter de l’enregistrement de la requête. Lorsque la cour sursoit à statuer pour permettre la régularisation de l’acte attaqué, elle dispose, à compter de l’enregistrement du mémoire transmettant la mesure de régularisation ordonnée, d’un nouveau délai de six mois pour statuer sur la suite à donner au litige.
II. – Le président de la formation de jugement fait usage, pour chaque requête, du pouvoir prévu à l’article R. 611-11. »
Pour mémoire, aux termes de l’article R.611-11 du code de justice administrative : « Lorsque les circonstances de l’affaire le justifient le président de la formation de jugement peut, dès l’enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l’article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l’instruction sera close. Lors de la notification de cette ordonnance aux parties, celles-ci sont informées de la date prévue pour l’audience. Cette information ne tient pas lieu de l’avertissement prévu à l’article R. 711-2. »
VIII. La modification du périmètre de la compétence de premier et dernier ressort des tribunaux administratifs sur les recours contre les opérations d’urbanisme relevant désormais de la compétence de premier et dernier ressort des cours administratives d’appel (article 6)
Ce périmètre est modifié de manière à soustraire de la compétence de premier et dernier ressort des tribunaux administratifs le contentieux des opérations d’urbanisme relevant désormais de la compétence de premier et dernier ressort des cours administratives d’appel.
Pour ce faire, l’article 6 du décret n°2026-302 du 21 avril 2026 procède à la modification suivante de la rédaction de l’article R.811-1-1 du code de justice administrative :
« A l’exception des autorisations et actes afférents aux opérations d’urbanisme et d’aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 mentionnées à l’article R. 311-4 aux opérations d’intérêt national et aux grandes opérations d’urbanisme mentionnées au 5° du I de l’article R. 311-5, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre :
1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d’aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application ;
2° Les actes de création ou de modification des zones d’aménagement concerté mentionnés aux articles L. 311-1 et R. 311-3 du code de l’urbanisme, et l’acte approuvant le programme des équipements publics mentionné à l’article R. 311-8 du même code, lorsque la zone d’aménagement concerté à laquelle ils se rapportent porte principalement sur la réalisation de logements et qu’elle est située en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application ;
3° Les décisions suivantes, afférentes à une action ou une opération d’aménagement, au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, située en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application, et dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312-3 du même code :
a) L’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement et l’arrêté portant prescriptions complémentaires en application de l’article L. 181-14 du même code ;
b) L’absence d’opposition à la déclaration d’installations, ouvrages, travaux et activités et l’arrêté portant prescriptions particulières mentionnés au II de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;
c) La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et l’arrêté portant prescriptions complémentaires en application de l’article R. 411-10-2 du même code ;
d) Le récépissé de déclaration ou l’enregistrement d’installations mentionnés aux articles L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l’environnement et les arrêtés portant prescriptions complémentaires ou spéciales mentionnés aux articles L. 512-7-5 ou L. 512-12 du même code ;
e) L’autorisation de défrichement mentionnée à l’article L. 341-3 du code forestier.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027. »
IX. Le nettoyage des dispositions du code de justice administrative relatives à à la compétence de premier et dernier ressort des cours administratives d’appel ou des tribunaux administratifs (article 7)
L’article 7 du décret n°2026-302 du 21 avril 2026 abroge les dispositions suivantes relatives à la compétence de premier et dernier ressort des cours administratives d’appel ou des tribunaux administratifs
- Le 6° de l’article R. 311-2 anciennement rédigé ainsi : « 6° Des litiges relatifs aux décisions prises en application de l’article 28 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
- L’article R. 311-6 du code de justice administrative : réduction du délai de recours à deux mois pour le contentieux des projets d’énergies renouvelables, délai d’instruction de dix mois devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, procédure « toboggan » entre le tribunal administratif et la cour administrative d’appel puis le Conseil d’Etat à l’issue de ce délai de dix mois
- L’article R. 811-1-3 (compétence de premier ressort du tribunal administratif pour certains projets d’irrigation) et R. 811-1-4 (compétence de premier ressort du tribunal administratif pour certains projets d’élevage) du code de justice administrative.
- Le chapitre XV du titre VII du livre VII (Chapitre XV : Le contentieux de certaines décisions en matière agricole (Articles R77-15-1 à R77-15-2) du code de justice administrative.
X. Entrée en vigueur du décret n°2026-302 du 21 avril 2026 (article 8)
Aux termes de l’article 8 de ce décret n°2026-302 du 21 avril 2026, ce dernier s’applique aux actes administratifs pris à compter du 1er juillet 2026 :
« I. – Le présent décret s’applique aux actes relevant de son champ d’application pris à compter du 1er juillet 2026.
Les actes pris avant cette date restent régis, lorsqu’ils en relèvent, par les dispositions des articles R. 311-5, R. 431-12-1 et R. 811-1-1 du code de justice administrative et celles abrogées à l’article 7 du présent décret, dans leur rédaction antérieure au présent décret. »
L’article 8 précité prévoit, en outre, la réunion d’un comité de suivi, chargé de remettre un rapport au premier ministre sur le bilan de cette réforme.
« II. – Avant le 1er juillet 2030, un comité de suivi associant des représentants du ministre de la justice et des ministres chargés de l’écologie, de l’industrie, des transports, de l’agriculture et de l’urbanisme ainsi que des représentants du Conseil d’Etat, des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel remet au Premier ministre un rapport recensant, sur la base d’indicateurs précis, le nombre d’actes et de litiges régis par les dispositions du présent décret et dressant un bilan de leur mise en œuvre, notamment au regard de leurs conséquences sur l’activité des juridictions.«
Arnaud Gossement
Avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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