Urbanisme : le juge peut examiner la légalité du futur plan local d’urbanisme pour apprécier la régularité d’une décision de sursis à statuer opposée à une demande de permis de construire (Conseil d’Etat)

Août 19, 2020 | Droit de l'Urbanisme

Par arrêt du 22 juillet 2020, n°427163, publié au recueil Lebon, le Conseil d’Etat a jugé que le moyen tiré de ce que les prescriptions d’un futur plan local d’urbanisme sont illégales peut être soulevé pour contester une décision de surseoir à statuer sur une demande de permis de construire.

En l’espèce, par une délibération du 10 juillet 2013, le conseil municipal d’une commune a arrêté un projet de plan local d’urbanisme (PLU). Le 26 aout 2016, un dossier de demande de permis de construire une maison individuelle et un garage a été déposé par un pétitionnaire. Cependant, par arrêté du 18 octobre 2013, le maire de la commune a opposé un sursis à statuer à cette demande pour une durée de deux ans.

Le pétitionnaire a formé un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté. Par un jugement du 21 novembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Le requérant a alors interjeté appel contre ce jugement.

Par arrêt du 22 novembre 2018, la Cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement au motif, notamment, que le projet litigieux n’était pas de nature à compromettre le futur PLU. Surtout, les juges du fond ont examiné la légalité du futur PLU afin d’apprécier celle de l’arrêté contesté.

La commune a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat contre cet arrêt.

En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle que l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit qu’un sursis à statuer peut être opposé à une demande de permis de construire sous certaines conditions :

« A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 111-8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan « 

Partant, un sursis à statuer peut être opposé à une demande de permis de construire lorsque le projet en cause est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU.

En deuxième lieu, le Conseil d’Etat consacre la possibilité de contester, par voie d’exception, la légalité des dispositions d’un futur PLU servant de fondement à une décision de sursis à statuer d’une demande de permis de construire :

« 4. En deuxième lieu, un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour n’aurait pu sans erreur de droit, pour apprécier la légalité de la décision de sursis à statuer opposée à Mlle B…, examiner la légalité du futur plan local d’urbanisme ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté. »

Autrement dit, une décision de sursis à statuer peut être annulée si le projet litigieux ne compromet pas ou ne rend pas plus onéreuse l’exécution d’un PLU mais également si les règles de ce futur PLU justifiant cette décision sont illégales.

En définitive, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi de la commune défenderesse.

Isabelle Michel

Juriste – Gossement Avocats

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