En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Urbanisme : une parcelle artificialisée et dépourvue de caractère agricole peut être classée en zone agricole (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 3 juin 2020 (n° 429515), le Conseil d’Etat précise qu’une parcelle peut être classée en zone agricole à la suite d’une appréciation d’ensemble fondée sur la vocation du secteur et la cohérence avec le parti d’urbanisme de la commune, sans rechercher le caractère agricole de la parcelle elle-même. Le Conseil d’Etat précise également que des parcelles partiellement construites ou artificialisées peuvent être classées en zone agricole eu égard à leur potentiel économique en lien avec l’activité agricole.
Les faits et la procédure. Dans cette affaire, le maire de la commune de Saint-N. (Morbihan) a rejeté, le 6 avril 2016, la demande de deux sociétés tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune en tant qu’il classe en zone agricole (A) les parcelles cadastrées section AT n° 235, 236, 464, 611 et D n° 982.
Saisi d’un recours en annulation de cette décision du 6 avril 2016, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande par un jugement du 29 septembre 2017 – rejet confirmé en appel. Les sociétés requérantes se pourvoient ainsi en cassation contre l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Nantes du 5 février 2019.
En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme aux termes duquel le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU définit notamment « les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ».
En deuxième lieu, le règlement du PLU délimite, selon l’article L. 151-9 du même code, « les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger », étant précisé que le règlement peut « définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ».
En troisième lieu, selon l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme, peuvent être classés en zone agricole (zone A) « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
L’article R. 151-23 du même code précise, en outre, que :
« Peuvent être autorisées, en zone A :
1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »
Ainsi, il ressort de ces dispositions qu’une zone agricole du PLU a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du PADD, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
En quatrième lieu, le Conseil d’Etat relève, d’une part, qu’au cas d’espèce les cinq parcelles litigieuses, classées en zone A du PLU, sont situées en dehors des parties urbanisées de la commune, dans une partie de son territoire qui présente, très majoritairement, un caractère agricole.
Dès lors, la Haute juridiction en conclut que la Cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant :
- Sur la vocation du secteur en bordure duquel ces parcelles se situent, dont le caractère agricole est avéré ;
- Sur le parti d’urbanisme de la commune, consistant à ne pas permettre l’étalement de la zone urbaine contiguë à ce secteur sur le territoire de la commune voisine de Saint-Avé ;
- Et, sur la circonstance que les parcelles en cause ne supportent que des constructions légères et des aménagements d’ampleur limitée.
En effet, le Conseil d’Etat juge que la Cour a pu, de la sorte, apprécier la légalité du classement des parcelles en zone A et ce, sans avoir à rechercher si les parcelles en cause présentaient elles-mêmes un caractère de terres agricoles.
En dernier lieu, le Conseil d’Etat précise, d’autre part, que la Cour n’a pas entaché son arrêt d’une erreur manifeste d’appréciation en jugeant que le classement de l’ensemble des parcelles litigieuses en zone A n’était pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu notamment de ce que ces parcelles sont en dehors des parties urbanisées de la commune, dans une zone très majoritairement agricole, et eu égard à leur potentiel économique en lien avec l’activité agricole.
En l’espèce, les sociétés requérantes se prévalaient de la circonstance selon laquelle une parcelle (D 982) est désormais artificialisée en quasi-totalité par la présence d’une dalle d’entreposage de bennes à déchets et que deux parcelles (AT 464 et 611) sont partiellement construites.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Programmation pluriannuelle de l’énergie : sénateurs et députés veulent passer des énergies renouvelables aux énergies décarbonées
A compter du 16 juin 2025, le députés examineront la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463). Les députés débattront du texte adopté en commission des...
Obligation d’achat : décret du 5 juin 2025 modifiant les seuils d’éligibilité de l’obligation d’achat et du complément de rémunération
Le 7 juin 2025, a été publié au journal officiel, le décret n° 2025-498 du 5 juin 2025 modifiant les articles D. 314-15 et D. 314-23 du code de l'énergie relatifs aux seuils applicables pour bénéficier de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération pour la...
Pesticides : Arnaud Gossement invité de l’émission « Sens public » présentée par Thomas Hugues sur Public Sénat
L'émission diffusé le 10 juin 2025, à laquelle participaient Aurélie Catallo (IDDRI), M Vincent Louault (sénateur) et Arnaud Gossement, peut être regardée ici en replay.
Urbanisme : publication du décret n°2025-461 du 26 mai 2025 prorogeant le délai de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024
A noter au journal officiel du 27 mai 2025 : le décret du 26 mai 2025 prorogeant le délai de validité des autorisations d'urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024. Ce décret a pour effet, en particulier, de porter le délai de validité des...
Autoroute A 69 : décryptage de la décision de sursis à exécution rendue ce 28 mai 2025 par la cour administrative d’appel de Toulouse (CAA Toulouse, 28 mai 2025, n°25TL00597 et s)
Par arrêts n° 25TL00597, n° 25TL00642 et n° 25TL00653 rendus ce 28 mai 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a prononcé le sursis à l’exécution des jugements rendus le 27 février 2025 par le tribunal administratif de Toulouse annulant les autorisations...
Hydroélectricité : une centrale sur un cours d’eau classé en liste 1 et en réservoir biologique ne constitue pas un obstacle à la continuité écologique (CAA Lyon, 14 mai 2025, n°23LY00401)
Par une décision du 14 mai 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble n°2002004 du 6 décembre 2022, lequel avait annulé l’autorisation environnementale délivrée par le préfet de la Haute-Savoie...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.