En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Urbanisme : une parcelle artificialisée et dépourvue de caractère agricole peut être classée en zone agricole (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 3 juin 2020 (n° 429515), le Conseil d’Etat précise qu’une parcelle peut être classée en zone agricole à la suite d’une appréciation d’ensemble fondée sur la vocation du secteur et la cohérence avec le parti d’urbanisme de la commune, sans rechercher le caractère agricole de la parcelle elle-même. Le Conseil d’Etat précise également que des parcelles partiellement construites ou artificialisées peuvent être classées en zone agricole eu égard à leur potentiel économique en lien avec l’activité agricole.
Les faits et la procédure. Dans cette affaire, le maire de la commune de Saint-N. (Morbihan) a rejeté, le 6 avril 2016, la demande de deux sociétés tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune en tant qu’il classe en zone agricole (A) les parcelles cadastrées section AT n° 235, 236, 464, 611 et D n° 982.
Saisi d’un recours en annulation de cette décision du 6 avril 2016, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande par un jugement du 29 septembre 2017 – rejet confirmé en appel. Les sociétés requérantes se pourvoient ainsi en cassation contre l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Nantes du 5 février 2019.
En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme aux termes duquel le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU définit notamment « les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ».
En deuxième lieu, le règlement du PLU délimite, selon l’article L. 151-9 du même code, « les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger », étant précisé que le règlement peut « définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ».
En troisième lieu, selon l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme, peuvent être classés en zone agricole (zone A) « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
L’article R. 151-23 du même code précise, en outre, que :
« Peuvent être autorisées, en zone A :
1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »
Ainsi, il ressort de ces dispositions qu’une zone agricole du PLU a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du PADD, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
En quatrième lieu, le Conseil d’Etat relève, d’une part, qu’au cas d’espèce les cinq parcelles litigieuses, classées en zone A du PLU, sont situées en dehors des parties urbanisées de la commune, dans une partie de son territoire qui présente, très majoritairement, un caractère agricole.
Dès lors, la Haute juridiction en conclut que la Cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant :
- Sur la vocation du secteur en bordure duquel ces parcelles se situent, dont le caractère agricole est avéré ;
- Sur le parti d’urbanisme de la commune, consistant à ne pas permettre l’étalement de la zone urbaine contiguë à ce secteur sur le territoire de la commune voisine de Saint-Avé ;
- Et, sur la circonstance que les parcelles en cause ne supportent que des constructions légères et des aménagements d’ampleur limitée.
En effet, le Conseil d’Etat juge que la Cour a pu, de la sorte, apprécier la légalité du classement des parcelles en zone A et ce, sans avoir à rechercher si les parcelles en cause présentaient elles-mêmes un caractère de terres agricoles.
En dernier lieu, le Conseil d’Etat précise, d’autre part, que la Cour n’a pas entaché son arrêt d’une erreur manifeste d’appréciation en jugeant que le classement de l’ensemble des parcelles litigieuses en zone A n’était pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu notamment de ce que ces parcelles sont en dehors des parties urbanisées de la commune, dans une zone très majoritairement agricole, et eu égard à leur potentiel économique en lien avec l’activité agricole.
En l’espèce, les sociétés requérantes se prévalaient de la circonstance selon laquelle une parcelle (D 982) est désormais artificialisée en quasi-totalité par la présence d’une dalle d’entreposage de bennes à déchets et que deux parcelles (AT 464 et 611) sont partiellement construites.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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