En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Déchets : la Commission européenne publie des lignes directrices sur la gestion des déchets en période de crise sanitaire liée au covid-19
Dans un document publié le 14 avril 2020, la Commission européenne a publié, en concertation avec les experts des Etats membres et les parties prenantes sur la gestion des déchets et suivants les recommandations du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), les lignes directrices pour la gestion des déchets municipaux, des déchets des établissements de soins et sur la santé et la sécurité des opérateurs de gestion des déchets et de leurs travailleurs.
A noter que la Commission européenne a également formulé des recommandations sur des transferts de déchets en période de confinement (cf. notre analyse).
I. La gestion des déchets municipaux (« municipal waste »)
La Commission européenne rappelle que selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, il n’y a actuellement aucune preuve d’un risque de transmission du covid-19 liée à la gestion des déchets ni que les déchets ménagers puissent transmettre le virus ni aucune autre infection respiratoire.
Dans ce contexte, la Commission européenne recommande :
- De maintenir une collecte séparée des déchets en vue de leur recyclage et prévenir tout risque de rupture de prise en charge des déchets. La collecte séparée doit être maintenue de manière notamment à préserver le geste de tri des citoyens et favoriser une économie circulaire ainsi que les emplois qui dépendent de la fourniture de matériaux primaires secondaires ;
- D’adapter les exigences concernant la gestion des déchets, définies à l’article 13 de la directive-cadre n°2008/98 du 20 octobre 2008 sur les déchets, en vue d’assurer la protection de la santé publique. De telles adaptations devraient toutefois être limitées géographiquement et pour une durée strictement nécessaire et garantir la mise en œuvre d’une collecte séparée en vue du recyclage des déchets dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement ;
- De mettre en œuvre des mesures spécifiques pour la gestion des déchets ménagers provenant de patients infectés par le covid-19 ;
Lorsque le service de gestion des déchets doit être réduit du fait d’une réduction des effectifs, les Etats membres sont tenus d’assurer la continuité de la collecte séparée des déchets résiduaires et des biodéchets, à une fréquence suffisante, de manière à prévenir tout risque pour la santé ; - Assurer l’accessibilité des points de collecte notamment des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), des piles et accumulateurs et des encombrants. Il est recommandé de rappeler par ailleurs que les DEEE, les piles et accumulateurs et les produits chimiques ménagers ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés.
II. La gestion des déchets provenant des établissements de santé
La Commission européenne recommande aux Etats membres :
- D’assurer la gestion de ces déchets dans le respect de la directive-cadre n°200/98/CE, plus particulièrement des articles 17 (contrôle des déchets dangereux) et 23 à 25 (obtention d’une autorisation pour le traitement des déchets) ainsi que des dispositions nationales encadrant la gestion des déchets médicaux ;
- De garantir des capacités suffisantes de traitement et, le cas échéant, de stockage, des déchets médicaux. Lorsque les déchets ne peuvent être éliminés ou incinérés, ils doivent être stockés temporairement dans des conditions sécurisées.
- Dans le cas où un Etat membre décide exceptionnellement d’autoriser des modalités alternatives de traitement des déchets médicaux n’offrant pas un niveau de protection de l’environnement équivalent à celles habituellement mises en œuvre, une telle autorisation doit être strictement limitée dans le temps et à la nécessité de pallier à l’insuffisance des dispositifs existants.
Les Etats membres devront fournir des informations complémentaires à la Commission sur la collecte, le traitement, le stockage des déchets médicaux dans le contexte de la crise sanitaire.
III. Les mesures garantissant la protection de la santé et la sécurité des opérateurs de gestion des déchets
L’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) a formulé des orientations générales pour prévenir le risque de propagation du covid-19 sur le lieu de travail.
Par ailleurs, les acteurs de la gestion des déchets ont développé des bonnes pratiques, qui sont reprises par la Commission dans ses lignes directrices (respect de la distance, port des équipements de protection adéquats, respect des règles d’hygiène, port régulier de masque, adapter les conditions de travail aux personnels vulnérables).
IV. Les aides financières en provenance de l’Union européenne et les aides d’Etat
En réponse à la crise sanitaire, la Commission européenne a proposé un règlement « Coronavirus Response Investment Initiative » (CRII), qui a été adopté par le Conseil et le Parlement européen, visant à réorienter les fonds structurels encore disponibles des programmes opérationnels 2014-2020 (FEDER, FSE) vers des actions dédiées à la lutte contre les effets du COVID-19, incluant notamment les dépenses de santé ainsi que la gestion des déchets dans le contexte de crise sanitaire.
La Commission européenne propose également d’inclure la crise sanitaire parmi les événements couverts par le Fonds de solidarité européen.
Enfin, pour faire face à la crise actuelle, la Commission a adopté le 19 mars 2020 un nouveau cadre juridique relative aux aides d’Etat, qui aura vocation à s’appliquer temporairement, permettant aux Etats membres d’allouer des aides jusqu’à 800 000 €, de recourir à des prêts garanti par l’Etat ou des prêts à taux bonifié. Ces aides peuvent être alloués aux opérateurs économiques intervenant dans la gestion des déchets.
Emma Babin
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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