En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Projet de loi pour l’économie circulaire : vers une meilleure information environnementale et sociale sur les produits textile et d’habillement
Le projet de loi pour une économie circulaire vient d’être enrichi d’un amendement n°1171, déposé par le groupe socialiste, afin de garantir au consommateur une plus grande transparence sur les conditions de fabrication des produits de l’industrie textile.
Contexte. A l’origine de l’article 1er bis adopté par l’Assemblée Nationale, cet amendement défendu par Monsieur Potier, a pour objectif de créer un dispositif d’affichage obligatoire pour les industriels de l’habillement intégrant à la fois des critères environnementaux et sociaux.
D’une part, cette disposition vise à sensibiliser les industries textiles au développement durable. l’exposé des motifs de l’amendement précise qu’en 2019, seules 8 % des marques de mode avaient placé le développement durable au cœur de leur stratégie selon l’Institut français de la mode (IFM). La mode est en effet l’une des industries les plus polluante. La fabrication de coton, de matières synthétiques artificielles et naturelles produit à elle seule 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre.
D’autre part, cette mesure a pour objectif d’informer le consommateur sur la réalité des conditions de fabrication des vêtements qu’il achète. Certes, il existe une prise de conscience du grand public sur les conditions de production d’une partie de l’industrie texte à la suite de l’effondrement du Rana Plaza, une usine textile au Bangladesh. Une catastrophe qui a causé, le 24 avril 2013, la mort de 1 135 personnes. Désormais l’accès à l’information du public doit être renforcé.
En premier lieu, l’article 1er bis prévoit la mise en place d’un dispositif d’affichage environnemental et social volontaire.
Cet affichage vise à « apporter au consommateur une information relative aux caractéristiques environnementales et au respect de critères sociaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services, basée principalement sur une analyse du cycle de vie. »
Les personnes publiques ou privées qui souhaiteront mettre en place cet affichage pourront le faire « par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, notamment par une dématérialisation fiable, mise à jour et juste des données ».
Cette mesure volontaire est destinée à toutes les entreprises, aussi bien productrice d’un bien que d’un service.
En deuxième lieu, l’article 1er bis prévoit une expérimentation permettant d’évaluer différentes méthodologies et modalités d’affichage environnemental et social.
L’article 1er bis alinéa II prévoit : « Une expérimentation est menée pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi afin d’évaluer différentes méthodologies et modalités d’affichage environnemental et social, notamment pour les produits textiles et d’habillement. »
Cette expérimentation qui concerne principalement l’industrie de la mode, sera menée pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Elle a pour but de déterminer les critères d’évaluation environnemental et social pertinents et sera suivie d’un bilan comprenant une étude de faisabilité et une évaluation socio-économique de ce dispositif.
En dernier lieu, il est prévu la publication d’un décret qui rendrait obligatoire cet affichage environnemental et social pour les producteurs textile d’habillement.
D’une part, l’article 1er bis prévoit la publication d’un décret permettant de définir les critères d’évaluation environnemental et social : « Sur la base de ce bilan, un décret définit la méthodologie et les modalités d’affichage environnemental et social s’appliquant aux catégories de biens et services concernés. »
Il est à noter, qu’aucune date de publication du décret n’est prévue par ce texte.
D’autre part, il est prévu qu’un an après l’entrée en vigueur de ce décret, cet affichage environnement et social soit obligatoire pour tout fabricant qui met sur le marché national plus de 100 000 unités de produits textiles d’habillement par an : « Un an après l’entrée en vigueur de ce décret, toute personne physique ou morale qui met sur le marché national à titre professionnel plus de 100 000 unités de produits textiles d’habillement par an est tenue de mettre en place cet affichage environnemental et social. »
Lara Wissaad
Juriste- Cabinet Gossement Avocats
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