En bref
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
[webinaire] 23 octobre 2025 – Procédure et contentieux de l’autorisation environnementale : ce qu’il faut savoir
Me Florian Ferjoux, élu au conseil d’administration d’Enerplan, le syndicat des professionnels du solaire
[jurisprudence cabinet] Biogaz : une unité de stockage de digestat issu d’une unité de méthanisation permet de limiter l’usage d’engrais chimiques et est nécessaire à l’activité agricole (tribunal administratif de Nantes)
Urbanisme : la demande de démolition d’une construction illégale par une commune n’implique pas la démonstration d’un préjudice personnel (Cour de cassation)
Par arrêt du 16 mai 2019 (n° 17-31757), la Cour de cassation a jugé qu’une demande en démolition sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme constitue une action autonome qui ne nécessite pas, pour la commune, de rapporter la preuve d’un préjudice personnel et direct causé par les constructions irrégulières.
Pour rappel, il ressort des dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme qu’une commune peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans autorisation :
« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux. «
Dans cette affaire, une société civile immobilière (SCI), propriétaire d’une parcelle située en zone réservée aux activités agricoles, a fait construire sur sa parcelle une maison d’habitation, une piscine, des boxes pour chevaux, un « mobil home » ainsi qu’un cabanon. Or, l’ensemble de ces constructions a été réalisé sans aucune autorisation.
En conséquence, la commune de L. (Haute-Savoie) a assigné la SCI en vue d’obtenir la démolition des ouvrages irrégulièrement construits, sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme.
Par arrêt du 12 octobre 2017, la cour d’appel de Chambéry a accueilli la demande de démolition de la commune. La SCI a alors formé un pourvoi en cassation.
En premier lieu, la SCI reproche à la cour d’appel d’avoir accueilli la demande en démolition alors que la commune n’a intérêt à la démolition d’un ouvrage construit sans permis de construire que si elle subit un préjudice personnel directement causé par cette construction.
Or, selon la SCI, la commune n’a pas démontré l’existence d’un tel préjudice.
En deuxième lieu, la Cour de cassation valide le raisonnement de la juridiction d’appel. Cette dernière a, en effet, retenu qu’ » en l’absence de toute précision du législateur, la commune dispose d’une action autonome en démolition ne nécessitant pas la démonstration d’un préjudice causé par les constructions édifiées sans permis de construire « .
Ce faisant, la Cour de cassation juge que la cour d’appel de Chambéry n’a pas violé l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, ni l’article 31 du code de procédure civile.
En dernier lieu, la Cour de cassation précise que la possibilité offerte à la commune de demander la démolition d’un ouvrage illégalement construit est justifiée par l’intention de faire cesser une situation illicite.
Dès lors, la Haute Cour estime que « la volonté du législateur d’attribuer une action spécifique au profit de la commune serait compromise si cette action obéissait à la même condition de preuve d’un préjudice que l’action de droit commun ouverte à tout tiers victime de la violation de règles d’urbanisme « .
Par conséquent, l’action en démolition d’une commune constitue une action autonome et distincte de l’action de droit commun. La commune n’est donc pas tenue de prouver que l’irrégularité des ouvrages lui cause un préjudice particulier dans la mesure où la commune agit pour faire cesser une situation illégale.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Charte de l’environnement : une proposition de loi pour consacrer les droits de la nature dans la Constitution
La sénatrice Monique de Marco (EELV) a déposé au Sénat une proposition de loi constitutionnelle visant à modifier la Charte de l’environnement pour consacrer les droits de la nature. Et ce pour répondre au constat selon lequel "la mise en œuvre de la Charte par le...
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : le décret n°2025-1048 relatif à la sixième période (« décret P6 ») a été publié au journal officiel
Le décret n°2025-1048 du 30 octobre 2025 relatif à la sixième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie a été publié au journal officiel du 4 novembre 2025. Pour mémoire, la sixième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie débutera...
Déchets : vers une taxe sur les emballages plastiques relevant d’une filière de responsabilité élargie du producteur ? (Loi de finances 2026)
Le Parlement examine actuellement le projet de loi de finances pour 2026. L'article 21 de ce texte, dont l’examen se poursuit en séance publique, comporte plusieurs mesures relatives au "verdissement" de la fiscalité applicable aux déchets. Parmi les mesures...
[médias] « Normes environnementales : peut-on espérer un choc de simplification ? » Arnaud Gossement invité de l’émission « Smart impact » sur Bsmart
Me Arnaud Gossement était l'invité de l'émission "Smart impact" présentée par Thomas Hugues sur la chaîne Bsmart. Une émission consacrée à certaines actualités du droit de l'environnement comme le greenwashing - à la suite du jugement rendu ce 23 octobre 2025 par le...
Chasse : l’association One Voice, défendue par Gossement Avocats, obtient la suspension en référé des décisions autorisant la chasse du Tétras-lyre et de la Perdrix bartavelle au sein des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence
Par ordonnances du 17 et du 23 octobre 2025, sur demandes de l’association One Voice et d’autres associations, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution des décisions autorisant la chasse du Tétras-lyre et de la Perdrix...
[médias] « Tornades : faut-il apprendre à vivre avec ? » Arnaud Gossement invité de France info TV, le 21 octobre 2025
Arnaud Gossement était l'un des invités de l'émission "Sur le terrain" présentée par Alban Mikoczy sur France Info TV. L'émission du 21 octobre 2025 était consacrée au phénomène des tornades, après que la ville d’Ermont dans le Val-d’Oise ait été balayée par l’une...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.




![[médias] « Normes environnementales : peut-on espérer un choc de simplification ? » Arnaud Gossement invité de l’émission « Smart impact » sur Bsmart](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/10/bsmart-400x250.png)

![[médias] « Tornades : faut-il apprendre à vivre avec ? » Arnaud Gossement invité de France info TV, le 21 octobre 2025](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/10/france-info-400x250.png)