En bref
Publication du décret du 31 décembre 2025 relatif au mécanisme de capacité
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Energie : modification du taux de réfaction du coût du raccordement des installations de production d’énergies renouvelables aux réseaux publics d’électricité (arrêté du 19 mars 2019)
Par un arrêté du 19 mars 2019, publié au Journal officiel le 28 mars, le Gouvernement vient de modifier, en application de l’article L. 342-12 du code de l’énergie, les taux de réfaction applicables aux coûts de raccordement des installations des producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, prévus par l’arrêté du 30 novembre 2017.
Contexte
Pour mémoire, aux termes de l’article L. 342-12 du code de l’énergie, modifié par la loi n°2017-227 du 24 février 2017, les producteurs d’électricité d’origine renouvelable sont tenus de participer au coût du raccordement aux réseaux publics de leurs installations de production d’électricité.
La contribution des producteurs au coût du raccordement varie en fonction de l’existence ou non d’un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR – cf. article L. 321-7 du code de l’énergie).
D’une part, lorsque le raccordement de l’installation de production s’inscrit dans un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, l’article L. 342-12, alinéa 1er prévoit que le producteur est redevable d’une contribution :
– au titre du raccordement propre à l’installation (des « ouvrages propres » de l’installation) ;
– au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation mentionné à l’article L. 321-7.
A noter que les notions d’« ouvrages propres » et de « quote-part » sont définis à l’article D. 342-22 du code de l’énergie.
D’autre part, lorsque le raccordement de l’installation ne s’inscrit pas dans un schéma régional de raccordement, l’article L. 342-12, alinéa 3, prévoit que le producteur est également redevable d’une contribution au titre du raccordement défini à l’article L. 342-1 (incluant le coût lié à la création d’ouvrages d’extension, d’ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants).
Enfin, il convient de rappeler qu’une partie des coûts de raccordement aux réseaux est prise en charge dans les conditions définies à l’article L. 341-2 du code de l’énergie (cet article prévoit que le niveau de la prise en charge ne peut excéder 40 % du coût du raccordement et peut être différencié par niveau de puissance et par source d’énergie).
Evolution des taux de réfaction applicables aux coûts de raccordement des installations
L’arrêté du 19 mars 2019 modifie :
– les taux de réfaction jusque-là définis par l’arrêté du 30 novembre 2017 applicables au coût de raccordement des installations s’inscrivant dans un schéma régional de raccordement ;
– les taux de réfaction applicables aux coûts de raccordement des installations hors schéma régional de raccordement.
En premier lieu, l’article 2 de l’arrêté du 19 mars 2019 modifie les taux de réfaction, prévus à l’article 4 de l’arrêté du 30 novembre 2017, applicables aux coûts de raccordement des installations d’une puissance installée supérieure à 100 kilovoltampères et inférieure à cinq mégawatts, s’inscrivant dans le cadre d’un schéma régional de raccordement.
Parmi les modifications, on relève notamment que :
– le taux de réfaction de 40 % est maintenu pour les ouvrages propres de l’installation d’une puissance comprise entre 100 kVa et 1 MW et que l’absence de réfaction est également maintenu pour les installations d’une puissance égale ou supérieure à 5 MW ;
– l’interpolation linéaire prévue par l’arrêté du 30 novembre 2017 pour le calcul de la réfaction applicable aux ouvrages propres des installations d’une puissance comprise entre 1 et 5 MW et sur la quote-part pour les installations d’une puissance comprise entre 500 kW et 1 MW a été remplacé par une formule de calcul.
En deuxième lieu, l’article 5 de l’arrêté du 19 mars 2019 introduit un nouvel article 5 à l’arrêté du 30 novembre 2017.
Ce nouvel article 5 fixe un barème à partir duquel les taux de réfaction tarifaire applicables aux coûts de raccordement des installations d’une puissance égale ou supérieure à 5 MW peuvent être déterminés, dans les territoires et régions dépourvus de schéma régional de raccordement.
Enfin, le calcul de la prise en charge des coûts de raccordement, en application de l’arrêté du 19 mars 2019 s’applique « aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement mentionnée aux articles L. 342-4 et L. 342-9 du même code n’a pas été signée à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté » (cf. article 4 de l’arrêté).
Emma Babin
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Climat : le Gouvernement publie une trajectoire de réchauffement de la France métropolitaine de 2 °C à l’horizon 2030, de 2,7 °C à l’horizon 2050, de 4 °C à l’horizon 2100 (décret et arrêté du 23 janvier 2026)
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 25 janvier 2026, deux textes relatifs à la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique de la France : le décret n° 2026-23 du 23 janvier 2026 relatif à la trajectoire de...
Pas de « silence vaut accord » à défaut de réponse sur une déclaration préalable pour un projet soumis à évaluation environnementale (Décret n°2025-1402 du 29 décembre 2025 relatif aux projets faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme et soumis à évaluation environnementale)
Depuis l’entrée en vigueur d’un décret du 29 décembre 2025, la déclaration préalable pour un projet soumis à l'obligation d'évaluation environnementale relève désormais de la règle du silence vaut rejet. Le décret tire les conséquences d’une décision du Conseil d’Etat...
Désobéissance civile : le blocage d’une autoroute par des manifestants écologistes peut être justifié par la liberté d’expression interprétée à la lumière de la liberté de réunion (Cour de cassation, 14 janvier 2026, affaire « Dernière rénovation », pourvoi n° 24-83.632)
Par un arrêt rendu ce 14 janvier 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu'une action de blocage d'une autoroute par des manifestants écologistes du collectif "Dernière rénovation" présente un lien direct avec l'exercice de la liberté d'expression,...
Autoroute A69 : la juge des libertés et de la détention bouscule les préfets du Tarn et et de la Haute-Garonne (TJ Toulouse, 12 janvier 2026 – référé pénal environnemental)
Par une ordonnance rendue le 12 janvier 2026 (disponible ici sur le site de Vert le média), la juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la suspension immédiate des travaux en cours sur des sites en dehors de l'emprise...
Climat : Donald Trump engage la procédure de « retrait » des Etats-Unis de la Convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques de 1992
Par un memorandum daté du 7 janvier 2026, Donald Trump, président des Etats-Unis, a demandé à son administration de prendre immédiatement les mesures requises pour assurer le "retrait" des Etats-Unis de nombreuses organisations et conventions internationales, listées...
PFAS : le Gouvernement précise les règles de détection et d’interdiction des produits comportant des PFAS, applicables au 1er janvier 2026 ou 2027 (décrets des 22 et 28 décembre 2025)
Le Gouvernement a publié, en décembre 2025, deux décrets d'application de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées : le décret n° 2025-1287 du 22 décembre 2025...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






