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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Urbanisme : l’Etat est tenu de faire exécuter un jugement pénal ordonnant la démolition d’une construction réalisée sans permis de construire, sous peine d’engager sa responsabilité (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 13 mars 2019 (n° 408123), le Conseil d’Etat juge que l’autorité compétente est dans l’obligation de faire procéder d’office à tous travaux nécessaires pour exécuter une décision du juge pénal ordonnant la démolition d’un ouvrage. A défaut, peut être engagée sa responsabilité pour faute en cas de refus illégal ou sa responsabilité sans faute, sur le fondement du principe d’égalité devant les charges publiques.
Dans cette affaire, un propriétaire a procédé, sans permis de construire, à l’extension de son habitation en édifiant irrégulièrement une terrasse. Le 9 décembre 2004, l’intéressé a été condamné par le Tribunal correctionnel de Lille à une amende et à la démolition de l’extension irrégulière.
Or, entre temps, la maison d’habitation en cause a fait l’objet d’une vente judiciaire par adjudication au profit d’une autre personne qui n’a ni procédé à la démolition de l’extension, ni entrepris de régulariser les travaux.
Le voisin de la construction litigieuse a alors demandé au maire de la commune et au Préfet du Nord que l’administration procède à cette obligation de démolition.
Face à l’inaction de l’administration, le voisin a demandé au Tribunal administratif de Lille de condamner l’Etat, sur le terrain tant de la responsabilité pour faute que de la responsabilité sans faute, à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa carence à faire exécuter le jugement du Tribunal correctionnel de Lille.
Le Tribunal administratif a rejeté sa demande, tout comme la Cour administrative d’appel de Douai. Le requérant se pourvoit ainsi en cassation contre cet arrêt rendu le 14 octobre 2016.
En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions des articles L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-9 du code de l’urbanisme relatives aux infractions prévues par le code de l’urbanisme applicables aux constructions, aménagements et démolitions.
De première part, aux termes de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, le fait d’exécuter des travaux en l’absence de permis de construire, de démolir ou d’aménager constitue une infraction pour laquelle le tribunal statue « soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ».
De deuxième part, il ressort des dispositions de l’article L. 480-7 du même code qu’en cas de travaux irréguliers ou d’utilisation irrégulière du sol, le tribunal impartit un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition et peut assortir son injonction d’une astreinte de maximum 500 euros par jour de retard.
De dernière part, l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme prévoit qu’à l’expiration du délai fixé par le jugement, si la démolition ordonnée n’est pas complètement achevée, alors le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol.
Cet article prévoit cependant, en son alinéa 2, une réserve dans l’hypothèse où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés :
« Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l’alinéa précédent qu’après décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l’expulsion de tous occupants. »
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat en déduit qu’il appartient au maire ou au fonctionnaire compétent, de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers, de faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution d’une décision du juge pénal prise en application de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme.
La Haute juridiction poursuit en indiquant que seuls « des motifs tenant à la sauvegarde de l’ordre ou de la sécurité publics justifient un refus ».
Par ailleurs, il est rappelé qu’à défaut d’intervention de l’autorité administrative compétente, la responsabilité de la puissance publique peut être engagée :
– D’une part, la responsabilité pour faute de l’administration peut être recherchée dès lors que l’administration refuse de faire procéder d’office aux travaux nécessaires à l’exécution de la décision du juge pénal, sans motif légal de refus.
– D’autre part, la responsabilité sans faute de l’Etat peut être recherchée, en cas de refus légal et en l’absence de toute faute de l’administration, « sur le fondement du principe d’égalité devant les charges publiques, par un tiers qui se prévaut d’un préjudice revêtant un caractère grave et spécial ».
En troisième lieu, le Conseil d’Etat précise que l’autorité compétente peut délivrer un permis régularisant une construction dont la démolition a été ordonnée par le juge pénal dans la mesure où « il lui appartient d’apprécier l’opportunité de délivrer une telle autorisation de régularisation, compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction relevée par le juge pénal, des caractéristiques du projet soumis à son examen et des règles d’urbanisme applicables ».
En dernier lieu, et en l’espèce, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi formé, malgré la carence de l’administration à faire exécuter le jugement du Tribunal correctionnel de Lille, en raison de l’absence de préjudices suffisamment graves et en lien avec les travaux irréguliers.
- De première part, la demande d’indemnisation d’un préjudice lié à la perte de valeur vénale du bien du voisin est rejetée au motif que « les estimations immobilières produites ne permettaient d’établir ni la réalité de la dépréciation alléguée, ni l’existence d’un lien de causalité avec les travaux irréguliers ».
- De deuxième part, la demande d’indemnisation au titre de divers troubles de jouissance (perte de vue, perte d’ensoleillement) est rejetée au motif que « certains de ces troubles ne présentaient aucun caractère de gravité et que d’autres étaient occasionnels et sans lien avec les travaux irréguliers ».
- De dernière part, la demande d’indemnisation du préjudice résultant d’infiltrations d’eaux est rejetée au motif que « elles ne trouvaient pas de manière suffisamment directe et certaine leur cause dans la décision de l’administration et qu’elles ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant ».
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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