Déchets : de nouveaux objets et produits chimiques pourront sortir du statut de déchet (arrêté du 11 décembre 2018)

Jan 7, 2019 | Droit de l'Environnement

Publié au Journal Officiel du 20 décembre 2018, l’arrêté du 11 décembre 2018 fixe les critères de sortie du statut de déchet pour les objets et produits chimiques ayant fait l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation.

Le présent arrêté fixe les critères dont le respect permet à l’exploitant d’une installation de faire sortir du statut de déchet des objets ou produits chimiques ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une réutilisation.

A titre liminaire, il convient de préciser que la préparation en vue de la réutilisation s’entend au titre de la définition de l’article L. 541-1 du code de l’environnement. Aussi, il s’agit de :

« toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement ; « 

Conformément à l’article 1er de l’arrêté commenté, des critères cumulatifs doivent être satisfaits afin que les objets et produits chimiques ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une réutilisation sortent du statut de déchet :

Sur les catégories de déchets entrant dans la préparation en vue de la réutilisation

La section 1 de l’annexe I du présent arrêté liste les déchets acceptés dans le processus de préparation en vue de la réutilisation. Partant, sont concernés :

– Les cartouches d’impression ;

– Les emballages [en papier/carton, en matières plastiques, en bois, en verre, textiles, composites, en mélange, contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus] ;

– Les conteneurs à pression vides ;

– Les pneumatiques ;

– Les déchets d’équipements électriques ou électroniques ;

– Les gaz à récipients à pression et produits chimiques mis au rebut ;

– Les textiles ;

– Les éléments d’ameublements.

Il est précisé que ces déchets ne doivent pas contenir d’amiante ou de polluants organiques persistants à des concentrations supérieures aux limites fixées par le règlement européen du 29 avril 2004.

Sur les techniques et les procédés de traitement

La section 2 de l’annexe I de l’arrêté commenté apporte des précisions sur les techniques et procédés de traitement des déchets.

En premier lieu, l’arrêté indique que la préparation en vue de la réutilisation comprend un contrôle technique [contrôle visuel, tactile, tests d’étanchéité, électriques etc.] ainsi qu’un contrôle administratif [contrôle de la cohérence entre les documents d’accompagnement du déchet et le déchet etc.]

En deuxième lieu, l’arrêté prévoit que les étapes de nettoyage ou de réparation en vue de garantir que le déchet pourra être directement réutilisé pour le même usage que celui initialement prévu pourra être déterminé dans le cadre de la préparation en vue de la réutilisation.

En troisième lieu, les produits ayant fait l’objet de la préparation en vue de la réutilisation doivent être entreposés à part des autres produits gérés sur le site.

Sur la qualité des objets et produits chimiques issus de la préparation en vue de la réutilisation

La section 3 de l’annexe I de l’arrêté du 11 décembre 2018 prévoit que les objets et produits chimiques ayant fait l’objet d’une préparation en vue de leur réutilisation doivent :

– Etre dans un état permettant une utilisation directe ;

– Etre conditionnés et entreposés selon des pratiques préservant leur intégrité et leur qualité ;

– Avoir une utilisation identique à celle de leur produit d’origine ;

– Respecter les obligations du code de la consommation et les réglementations applicables à ces produits.

Sur les obligations de l’exploitant des objets et produits chimiques

En premier lieu, l’exploitant doit, soit conclure un contrat de cession pour les objets ou produits chimiques issus de la préparation en vue de la réutilisation – à l’unité ou en lot – soit les proposer à la vente aux particuliers dans un espace de distribution dont il est lui-même l’opérateur.

En deuxième lieu, les exigences des articles 3 à 7 de l’arrêté doivent être respectées par l’exploitant. Aussi, il devra :

– Etablir une attestation de conformité comprenant les éléments indiqués dans l’annexe II de l’arrêté ;

– Identifier chaque produit afin d’assurer sa traçabilité ;

– Appliquer un système de gestion de la qualité ;

– Mettre en place des obligations d’autocontrôle ;

– Conserver pendant 5 ans des éléments permettant de démontrer le respect de ces obligations. 

Isabelle Michel

Juriste – Cabinet Gossement Avocats

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