En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Autoconsommation : le projet de directive du Parlement européen portant refonte de la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables
Le projet de directive du Parlement européen portant refonte de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables a été adopté le 13 novembre 2018. Il comporte de nombreuses dispositions relatives à l’autoconsommation.
Ce projet est marqué par de nombreuses dispositions relatives à l’autoconsommation. En résumé, un droit à l’autoconsommation est expressément reconnu par ce projet. Par ailleurs, le régime de l’autoconsommation y est développé.
I. Le préambule du projet de directive portant refonte de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables
Il convient de relever certains considérants de ce projet avant de traiter les dispositions relatives à l’autoconsommation.
En premier lieu, le considérant 66 souligne la nécessité de définir les autoconsommateurs d’énergie renouvelable, y compris ceux agissant de manière collective.
En deuxième lieu, le considérant 67 ajoute que l’autoconsommation collective est un moyen permettant à la fois de faire progresser l’efficacité énergétique au niveau des ménages et de contribuer à lutter contre la précarité énergétique.
En troisième lieu, les considérant 68 et 69 soulignent quant à eux l’importance de ne pas faire supporter des charges disproportionnées ou discriminatoires ainsi que des frais injustifiés sur les autoconsommateurs.
II. Le droit à l’autoconsommation et son régime
L’article 21 du projet de directive reconnait un droit à l’autoconsommation et détaille le régime applicable à l’autoconsommation.
En premier lieu, c’est l’article 21.1 du projet qui reconnait ce droit à l’autoconsommation. Il en résulte l’obligation, pour les Etats membres, de le garantir :
« Les États membres garantissent que les consommateurs ont le droit de devenir des autoconsommateurs d’énergies renouvelables, sous réserve du présent article. »
En deuxième lieu, l’article 21.2 du projet encadre le régime applicable aux autoconsommateurs.
Plus précisément, les Etats membres doivent garantir aux autoconsommateurs l’absence de procédures et de frais discriminatoires ou disproportionnés.
En troisième lieu, l’article 21.3 limite les charges et les frais non discriminatoires.
De première part, les frais et les charges sont autorisés si l’électricité renouvelable produite par l’autoconsommateur :
– Fait l’objet d’un soutien via un régime d’aide ;
– Si la viabilité économique du projet et l’effet incitatif de ce soutien ne sont pas compromis.
De deuxième part, les frais et les charges sont autorisés uniquement à partir du 1er décembre 2026 :
– Si la part globale des installations en autoconsommation dépasse 8 % de la capacité électrique installée totale d’un État membre ;
– S’il est démontré que l’absence de frais ou redevances quelconques à l’égard de l’électricité produite en autoconsommation, stocké et vendu par des contrats d’achat d’électricité via des fournisseurs d’électricité, restant dans les locaux des autoconsommateurs fait peser une importante charge disproportionnée sur la viabilité financière à long terme du système électrique ou crée une incitation excédant ce qui est objectivement nécessaire pour parvenir à un déploiement rentable des énergies renouvelables, et que cette charge ou cette incitation ne peuvent pas être réduits en prenant d’autres mesures raisonnables ;
Si l’électricité renouvelable produite par les autoconsommateurs est produite dans des installations d’une capacité électrique installée totale supérieure à 30 kW.
En quatrième lieu, l’article 21.4 du projet distingue l’autoconsommation individuelle de l’autoconsommation collective. Cet article dispose :
« Les États membres veillent à ce que les autoconsommateurs d’énergies renouvelables situés dans le même bâtiment, y compris des immeubles résidentiels, aient le droit d’exercer collectivement les activités visées au paragraphe 2 et soient autorisés à organiser entre eux un partage de l’énergie renouvelable produite sur leur(s) site(s), sans préjudice des frais d’accès au réseau et d’autres frais pertinents, redevances, prélèvements et taxes applicables à chaque autoconsommateur d’énergie renouvelable. Les États membres peuvent faire une distinction entre les autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière individuelle et ceux agissant de manière collective. Toute différenciation de la sorte est proportionnée et dûment justifiée. »
En cinquième lieu, l’article 21.5 du projet prévoit que le tiers détenant ou gérant une installation d’autoconsommation n’est pas considéré comme lui-même autoconsommateur dès lors qu’il reste soumis aux instructions de l’autoconsommateur.
En sixième et dernier lieu, l’article 21.6 du projet prévoit que les Etats membres doivent mettre en place un cadre favorable pour le développement de l’autoconsommation d’énergies renouvelables.
A cette fin plusieurs indications sont données à titre non exhaustif :
– Rendre accessible l’autoconsommation d’énergies renouvelables pour l’ensemble des consommateurs finals ;
– Supprimer les obstacles qui seraient injustifiés pour le financement de projets par le marché ou pour l’autoconsommation d’énergies renouvelables ;
– Inciter les propriétaires d’immeubles à développer des projets d’autoconsommation ;
– L’absence de discrimination à l’égard des autoconsommateurs d’énergies renouvelables pour les régimes d’aide qui existent, ainsi qu’à tous les segments du marché de l’électricité ;
– Vérifier que les autoconsommateurs d’énergies renouvelables contribuent de manière adéquate et équilibrée au partage du coût global du système lorsque de l’électricité est injectée dans le réseau.
Isabelle Michel
Juriste en droit de l’environnement
Cabinet Gossement avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Programmation pluriannuelle de l’énergie : le décret n° 2026-76 du 12 février 2026 a été publié au journal officiel. Voici ce qu’il faut en retenir
Par un décret n° 2026-76 du 12 février 2026, le Gouvernement a publié la troisième programmation pluriannuelle de l'énergie : un décret et, en annexe, un document comportant les nouveaux objectifs de développement des différentes sources de production d’énergies...
Vélo : le Gouvernement propose d’affaiblir l’obligation pour les collectivités territoriales de créer des pistes cyclables (projet de loi-cadre relatif au développement des transports)
Le ministre des transports a présenté en conseil des ministres, le 11 février 2026, le projet de loi-cadre relatif au développement des transports dont l'article 21 prévoit d'affaiblir considérablement, s'il était adopté, le contenu de l'obligation - créée il y a...
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) : le Gouvernement dévoile ses nouveaux objectifs avec une clause de revoyure en 2027
Le Gouvernement a dévoilé, ce jeudi 12 février 2026, le contenu de la troisième programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE3) comportant notamment les nouveaux objectifs de développement des différentes sources de production d'énergies électriques et non...
Économie circulaire : le rechapage des pneumatiques usagés, enjeu clé de la modification en cours du cahier des charges des éco-organismes de la filière REP des pneumatiques
La ministre de la transition écologique a soumis à consultation publique un projet d’arrêté modifiant les cahiers des charges éco-organismes et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des pneumatiques annexés à l’arrêté du 27...
Dérogation espèces protégées : un projet « d’intérêt national majeur répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » est d’abord un grand projet (Conseil d’Etat, 6 février 2026, n°500384)
Par une décision n°500384 du 6 février 2026, le Conseil d'Etat a rejeté le recours par lequel plusieurs associations de défense de l'environnement ont demandé l'annulation du décret n°2024-708 du 5 juillet 2024 qualifiant de "projet d'intérêt national majeur" (PINM)...
Urbanisme – planification : comment un plan local d’urbanisme peut-il fixer des exceptions à ses propres règles générales ? (Conseil d’Etat, 28 janvier 2026, n°500730)
Par une décision rendue ce 28 janvier 2026 (n°500730), le Conseil d’Etat a précisé les conditions des exceptions pouvant être prévues par le plan local d’urbanisme pour adapter les règles générales qu’il contient. A défaut, ces exceptions sont illégales ou peuvent...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






