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Autoconsommation : le projet de directive du Parlement européen portant refonte de la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables
Le projet de directive du Parlement européen portant refonte de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables a été adopté le 13 novembre 2018. Il comporte de nombreuses dispositions relatives à l’autoconsommation.
Ce projet est marqué par de nombreuses dispositions relatives à l’autoconsommation. En résumé, un droit à l’autoconsommation est expressément reconnu par ce projet. Par ailleurs, le régime de l’autoconsommation y est développé.
I. Le préambule du projet de directive portant refonte de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables
Il convient de relever certains considérants de ce projet avant de traiter les dispositions relatives à l’autoconsommation.
En premier lieu, le considérant 66 souligne la nécessité de définir les autoconsommateurs d’énergie renouvelable, y compris ceux agissant de manière collective.
En deuxième lieu, le considérant 67 ajoute que l’autoconsommation collective est un moyen permettant à la fois de faire progresser l’efficacité énergétique au niveau des ménages et de contribuer à lutter contre la précarité énergétique.
En troisième lieu, les considérant 68 et 69 soulignent quant à eux l’importance de ne pas faire supporter des charges disproportionnées ou discriminatoires ainsi que des frais injustifiés sur les autoconsommateurs.
II. Le droit à l’autoconsommation et son régime
L’article 21 du projet de directive reconnait un droit à l’autoconsommation et détaille le régime applicable à l’autoconsommation.
En premier lieu, c’est l’article 21.1 du projet qui reconnait ce droit à l’autoconsommation. Il en résulte l’obligation, pour les Etats membres, de le garantir :
« Les États membres garantissent que les consommateurs ont le droit de devenir des autoconsommateurs d’énergies renouvelables, sous réserve du présent article. »
En deuxième lieu, l’article 21.2 du projet encadre le régime applicable aux autoconsommateurs.
Plus précisément, les Etats membres doivent garantir aux autoconsommateurs l’absence de procédures et de frais discriminatoires ou disproportionnés.
En troisième lieu, l’article 21.3 limite les charges et les frais non discriminatoires.
De première part, les frais et les charges sont autorisés si l’électricité renouvelable produite par l’autoconsommateur :
– Fait l’objet d’un soutien via un régime d’aide ;
– Si la viabilité économique du projet et l’effet incitatif de ce soutien ne sont pas compromis.
De deuxième part, les frais et les charges sont autorisés uniquement à partir du 1er décembre 2026 :
– Si la part globale des installations en autoconsommation dépasse 8 % de la capacité électrique installée totale d’un État membre ;
– S’il est démontré que l’absence de frais ou redevances quelconques à l’égard de l’électricité produite en autoconsommation, stocké et vendu par des contrats d’achat d’électricité via des fournisseurs d’électricité, restant dans les locaux des autoconsommateurs fait peser une importante charge disproportionnée sur la viabilité financière à long terme du système électrique ou crée une incitation excédant ce qui est objectivement nécessaire pour parvenir à un déploiement rentable des énergies renouvelables, et que cette charge ou cette incitation ne peuvent pas être réduits en prenant d’autres mesures raisonnables ;
Si l’électricité renouvelable produite par les autoconsommateurs est produite dans des installations d’une capacité électrique installée totale supérieure à 30 kW.
En quatrième lieu, l’article 21.4 du projet distingue l’autoconsommation individuelle de l’autoconsommation collective. Cet article dispose :
« Les États membres veillent à ce que les autoconsommateurs d’énergies renouvelables situés dans le même bâtiment, y compris des immeubles résidentiels, aient le droit d’exercer collectivement les activités visées au paragraphe 2 et soient autorisés à organiser entre eux un partage de l’énergie renouvelable produite sur leur(s) site(s), sans préjudice des frais d’accès au réseau et d’autres frais pertinents, redevances, prélèvements et taxes applicables à chaque autoconsommateur d’énergie renouvelable. Les États membres peuvent faire une distinction entre les autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière individuelle et ceux agissant de manière collective. Toute différenciation de la sorte est proportionnée et dûment justifiée. »
En cinquième lieu, l’article 21.5 du projet prévoit que le tiers détenant ou gérant une installation d’autoconsommation n’est pas considéré comme lui-même autoconsommateur dès lors qu’il reste soumis aux instructions de l’autoconsommateur.
En sixième et dernier lieu, l’article 21.6 du projet prévoit que les Etats membres doivent mettre en place un cadre favorable pour le développement de l’autoconsommation d’énergies renouvelables.
A cette fin plusieurs indications sont données à titre non exhaustif :
– Rendre accessible l’autoconsommation d’énergies renouvelables pour l’ensemble des consommateurs finals ;
– Supprimer les obstacles qui seraient injustifiés pour le financement de projets par le marché ou pour l’autoconsommation d’énergies renouvelables ;
– Inciter les propriétaires d’immeubles à développer des projets d’autoconsommation ;
– L’absence de discrimination à l’égard des autoconsommateurs d’énergies renouvelables pour les régimes d’aide qui existent, ainsi qu’à tous les segments du marché de l’électricité ;
– Vérifier que les autoconsommateurs d’énergies renouvelables contribuent de manière adéquate et équilibrée au partage du coût global du système lorsque de l’électricité est injectée dans le réseau.
Isabelle Michel
Juriste en droit de l’environnement
Cabinet Gossement avocats
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