En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Urbanisme : application de la règle du délai raisonnable d’un an aux recours contre des autorisations d’urbanisme (Conseil d’Etat)
Par une décision du 9 novembre 2018, n° 409872, le Conseil d’Etat a retenu, qu’en présence d’un défaut ou d’une erreur dans la mention des délais de recours sur le panneau d’affichage d’une autorisation d’urbanisme, les tiers ne sont recevables à demander l’annulation de l’autorisation que dans le délai raisonnable d’un an.
Il s’agit d’une nouvelle application de la jurisprudence résultant de la décision du Conseil d’Etat rendue le 16 juillet 2016, Czabaj, dont le sens a été justifié par l’application du principe de sécurité juridique (Cf. CE, Assemblée, du 13 juillet 2016, n° 387763 – et notre commentaire).
Aux termes de cette jurisprudence, lorsque l’obligation d’information sur les délais et voies de recours n’a pas été respectée ou lorsque la preuve de son respect ne peut être rapportée, un délai de recours raisonnable d’un an est opposable au destinataire d’une décision administrative individuelle (Cf. pour une application pour un titre exécutoire exigeant le paiement d’une somme d’argent ne contenant pas une présentation des délais et voies de recours CE, 9 mars 2018, n° 401386 – notre commentaire).
Son application était attendue en matière d’urbanisme, matière au sein de laquelle les règles relatives aux délais de recours sont souvent discutées devant le juge administratif.
En premier lieu, dans sa décision du 9 novembre 2018, le Conseil d’Etat rappelle les nombreuses dispositions spécifiques applicables en matière de contentieux contre une autorisation d’urbanisme.
En substance, une autorisation d’urbanisme peut être contestée dans un délai de recours de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du panneau (Cf. Article R. 600-2 du code de l’urbanisme).
Les conditions qui permettent un affichage régulier ayant pour effet d’enclencher le départ du délai de recours de deux mois sont nombreuses.
En particulier, le panneau d’affichage à implanter sur le terrain d’assiette du projet, de manière visible de la voie publique, pendant une période continue de deux mois, doit faire figurer à l’attention des tiers le délai de recours contentieux contre l’autorisation délivrée.
Le défaut de cette mention – ou son caractère erronée – sur le panneau d’affichage rend inopposable le délai de recours contentieux de deux mois aux tiers.
Dans cette situation, un tiers est donc recevable à contester une autorisation d’urbanisme passé le délai de recours de deux mois.
En deuxième lieu, la décision rendue par le Conseil d’Etat limite dans le temps les effets du défaut de mention des délais de recours sur le panneau d’affichage.
Le Conseil se fonde d’abord sur la jurisprudence résultant de la décision Czabaj, du délai raisonnable d’une année, et l’applique aux recours formés par des tiers contre des autorisations d’urbanisme :
« Considérant que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d’aménager ou un permis de démolir »
Un tiers n’est donc plus en mesure de pouvoir contester de manière indéfinie une autorisation d’urbanisme.
Faisant application de cette règle jurisprudentielle, le Conseil d’Etat indique que :
« que, dans le cas où l’affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, n’a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 600-2, faute de mentionner ce délai conformément à l’article A. 424-17, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d’affichage sur le terrain ; qu’en règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable ; »
Partant, même à défaut d’indication des voies et délais de recours sur le panneau d’affichage d’une autorisation d’urbanisme installé sur le terrain d’assiette du projet, ou en présence d’une indication erronée, le délai de recours des tiers est, en règle générale, limité à un an.
Passé ce délai, les recours déposés par les tiers contre une autorisation d’urbanisme seront déclarés, comme en l’espèce, irrecevables (Cf. Exception : délivrance d’une autorisation de manière frauduleuse).
En troisième lieu, le Conseil d’Etat précise un point particulier, en matière de possibilités de recours de tiers après la fin de l’exécution des travaux autorisés par l’autorisation d’urbanisme :
« qu’il résulte en outre de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme qu’un recours présenté postérieurement à l’expiration du délai qu’il prévoit n’est pas recevable, alors même que le délai raisonnable mentionné ci-dessus n’aurait pas encore expiré ; »
L’article R. 600-3 du code de l’urbanisme, modifié par le décret n°2018-617 du 17 juillet 2018, prévoit qu’aucun recours ne peut être entrepris contre un permis de construire ou d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable à l’expiration d’un délai, aujourd’hui de six mois, anciennement d’un an, à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement.
Le Conseil d’Etat indique que cette disposition spécifique prévaut sur le délai raisonnable d’un an.
Florian Ferjoux
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