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Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Contentieux : le juge administratif doit s’assurer de la réalité de l’habilitation du représentant de l’association auteure du recours (CAA Bordeaux)
L’arrêt n°16BX02127 rendu ce 28 août 2018 par la Cour administrative d’appel de Bordeaux témoigne de ce que le contrôle par le juge administratif des conditions de recevabilité du recours formé par une association est de plus en plus rigoureux. Est irrecevable le recours de l’association qui ne démontre pas la réalité de l’habilitation du représentant agissant en son nom.
Dans cette affaire, une association de défense de l’environnement avait formé un recours contre la décision par laquelle un maire avait implicitement refusé de faire usage de son pouvoir de police à l’encontre des dispositifs publicitaires irrégulièrement implantés sur le territoire communal
Pour rappel, une association qui forme un recours doit démontrer sa recevabilité. Ce qui suppose notamment la preuve, d’une part de la régularité du mandat (qualité pour agir) donné à son représentant. Mandat qui doit avoir été délivré conformément à ce que prévoient les statuts de ladite association. Il s’agit d’une règle importante pour éviter qu’une personne ne se prévale de l’action d’une association alors que les membres de cette dernière ne l’ont peut être pas désignée.
De notre expérience, le juge administratif est généralement réticent à examiner précisément la régularité, la complétude ou l’authenticité des documents produits par les associations pour démontrer la recevabilité de leur recours.
Dans le cas d’espèce, la Cour administrative d’appel de Bordeaux rejette la requête au motif de son irrecevabilité.
L’arrêt comporte un considérant de principe qui rappelle la distinction suivante : si le juge doit s’assurer de la réalité de l’habilitation du représentant de l’association qui l’a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée » :
« 1. Une association est régulièrement engagée par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. A ce titre, si le juge doit s’assurer de la réalité de l’habilitation du représentant de l’association qui l’a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée. »
En d’autres termes, ce considérant rappelle que le juge administratif contrôle uniquement l’existence de l’habilitation et non la régularité de la procédure ayant mené à cette habilitation. La différence entre les deux types de contrôle est toutefois subtile.
Dans la présente affaire, le recours est rejeté pour irrecevabilité au motif que le document produit par l’association requérante ne démontre pas l’habilitation de son président :
« Pour justifier de la qualité de son président pour introduire la présente instance, le Groupement X produit un document intitulé » délibération » daté du 21 mai 2016, signé du seul président et se présentant comme retraçant les conclusions d’une réunion du bureau du groupement tenue le même jour, par laquelle celui-ci aurait donné à l’unanimité mandat au président du groupement pour relever appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse attaqué. Toutefois, au regard de la contestation sérieuse de la commune de C de la réalité de cette délibération du 21 mai 2016, par laquelle elle fait valoir qu’il ressort notamment des statuts communiqués par le groupement que s’est tenue le même jour une assemblée générale extraordinaire et que le document transmis n’est signé que du président et ne mentionne par les membres présents lors de la réunion du bureau, ce document ne peut suffire en l’espèce à établir la réalité de l’habilitation du président à former la présente requête ».
Il convient de souligner que la partie qui souhaite demander le rejet pour irrecevabilité du recours d’une association doit tout d’abord élever une contestation sérieuse. Elle doit ensuite démontrer que les documents produits ne démontrent pas la réalité de l’habilitation du représentant de l’association requérante.
Cet arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux révèle que le juge administratif vérifie rigoureusement que la pièce produite pour démontrer la qualité à agir du représentant d’une association démontre cette la réalité de son habilitation. Nul doute que les parties au procés administratif, à l’avenir, discuteront plus encore de ses pièces.
Arnaud Gossement
Avocat associé – Docteur en droit
cabinet Gossement Avocats
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