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Autorisation environnementale : précisions sur la régularisation du vice susceptible d’affecter une autorisation environnementale et sur l’opportunité de suspendre ou non l’exécution de l’autorisation attaquée dans l’attente de la régularisation.
Par arrêt du 12 juillet 2018, n°15DA01535, la Cour administrative d’appel de Douai a d’une part, précisé les modalités de régularisation d’un vice affectant la demande initiale conformément aux dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ainsi que d’autre part, exposé les critères en application desquels le juge administratif se prononce sur l’opportunité de suspendre l’exécution de l’autorisation attaquée.
I. Faits et procédure
En l’espèce, une autorisation d’exploiter avait été accordée à la société X portant sur un élevage bovin de 500 vaches laitières, ainsi qu’un méthaniseur et une unité de cogénération associés à l’élevage, d’une puissance de 1,338 MW électriques et de 1,75 MW thermiques.
Cette autorisation avait été contestée par plusieurs requérants qui ont alors saisi le Tribunal administratif d’Amiens d’un recours en annulation de l’autorisation. A la suite du rejet de leur demande, les requérants ont interjeté appel du jugement.
Par une première décision du 17 novembre 2017, la Cour administrative d’appel de Douai avait jugé que le dossier soumis à enquête publique était incomplet au motif d’une présentation insuffisante des capacités financières de la société exploitante, la Cour ayant écarté les autres moyens soulevés par les requérants.
Par la suite, la Cour relève que le vice dont l’arrêté attaqué est entaché n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation initiale et qu’à ce titre, les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, issu de la réforme de l’autorisation environnementale, « apparaissent applicable » au litige dont elle est saisie.
Dans ces conditions, la Cour décide de surseoir à statuer et transmettre le dossier de la requête au Conseil d’Etat pour avis. Ce dernier s’est prononcé par un avis rendu le 22 mars dernier.
II. Sur les modalités de régularisation
En premier lieu, après avoir constaté que la société exploitante a produit des éléments justifiant qu’elle dispose de capacités financières suffisantes, la Cour estime néanmoins qu’il convient de compléter l’information du public, dès lors qu’il a été jugé que le dossier soumis à enquête publique était incomplet.
La Cour juge qu’en l’occurrence, il n’est pas nécessaire de reprendre l’ensemble de l’enquête publique.
En deuxième lieu, dans ce contexte, la Cour définit les modalités de régularisation de l’autorisation attaquée qui lui paraissent adaptées à la bonne information du public.
Ces modalités sont particulièrement détaillées.
– De première part, concernant le dossier soumis à enquête publique, il appartient au pétitionnaire de transmettre au préfet un dossier qui sera soumis au public pendant une durée d’un mois. Ce dossier devra rappeler la nature du projet et l’objet de la nouvelle phase de l’information du public. Il devra être accompagné d’une copie de la décision du 16 novembre 2017 et de la présente décision ainsi que des documents justifiant des capacités financières fournis par le pétitionnaire et d’une note de synthèse explicative.
– De deuxième part, en ce qui concerne la publication de l’avis d’enquête publique, le préfet devra s’assurer avec le concours des communes et de la société pétitionnaire, de la publication d’un avis annonçant l’organisation et les modalités de cette consultation du public, au moins 15 jours avant le début de la mise à disposition du dossier, dans au moins deux journaux locaux ou régionaux, sur le site internet de la préfecture ainsi que des communes concernées par le projet.
En troisième lieu, la Cour limite dans le temps les effets de la régularisation de l’autorisation attaquée.
C’est ainsi qu’elle décide de surseoir à statuer sur la légalité de l’arrêté attaqué pendant une durée de six mois, à l’expiration de laquelle une autorisation modificative devra être communiquée à la Cour.
III. Sur la suspension de l’arrêté attaqué
La Cour vient préciser les critères en application desquels elle prononce, ou non, la suspension de l’exécution de l’autorisation attaquée. C’est l’un des apports importants de cette décision.
Pour déterminer l’opportunité de suspendre ou non l’autorisation attaquée, il appartient au juge, selon la Cour, « de prendre en compte l’ensemble des éléments de l’espèce, notamment la nature et la portée de l’illégalité en cause, les considérations d’ordre économique et social ou tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite de l’exploitation, des activités ou des travaux et l’atteinte éventuellement causée par ceux-ci aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4 du code l’environnement ou à d’autres intérêts publics et privés. » (considérant n°9 de l’arrêt).
Le juge administratif prend en compte, notamment, les considérations d’ordre économique et social, lesquelles peuvent justifier une poursuite de l’activité.
En l’espèce, la Cour refuse de prononcer une suspension de l’autorisation attaquée, compte tenu d’une part, de la nature du vice dont elle est entachée, et d’autre part, « des graves conséquences économiques et sociales qu’entraîneraient la suspension de l’autorisation d’exploiter tant pour la SCEA elle-même que pour ses salariés ainsi que des difficultés liées à l’activité d’élevage. »
Emma Babin
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Responsable du bureau de Rennes
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