En bref
Plastique : précision sur l’éco-modulation en cas d’incorporation de matières plastiques recyclées (arrêté du 5 septembre 2025)
Déchets de textile : publication au JO de l’arrêté modifiant le cahier des charges afin d’inclure un soutien exceptionnel au tri
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Urbanisme : suppression de l’obligation de mentionner sur le panneau d’affichage du permis de construire la date d’affichage en mairie du permis (arrêté du 24 mai 2018)
Publié au Journal Officiel du 2 juin 2018, l’arrêté du 24 mai 2018 relatif au certificat d’urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme et modifiant le code de l’urbanisme supprime l’obligation de mentionner sur le panneau d’affichage du permis de construire la date d’affichage en mairie du permis.
Ce nouvel arrêté modifie, en ce sens, le livre IV du code de l’urbanisme relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions, et en particulier l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme.
Pour rappel, le panneau d’affichage sur le terrain de l’autorisation d’urbanisme doit indiquer le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain, ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
L’arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d’urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme a ensuite apporté des modifications à l’article A. 424-16 précité.
En effet, depuis le 1er juillet 2017, le panneau d’affichage sur le terrain de l’autorisation d’urbanisme doit également indiquer le nom de l’architecte auteur du projet architectural, ainsi que la date d’affichage en mairie du permis.
Il convient de préciser que la mention sur le panneau d’affichage de la date d’affichage de l’autorisation en mairie avait pour objectif de sécuriser le point de départ du délai de recours contentieux et de simplifier les recours des tiers.
Or, ce nouvel arrêté du 24 mai 2018 vient modifier l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme précisément au motif que « cette mention supplémentaire est en effet source d’insécurité juridique ».
Désormais, l’article A. 424-16 précité sera rédigé comme suit :
« Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro et la date d’affichage en mairie du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Il indique également, en fonction de la nature du projet :
a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;
b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ;
c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d’emplacements et, s’il y a lieu, le nombre d’emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ;
d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. »
Concrètement, depuis le 3 juin 2018, les panneaux d’affichage relatifs aux diverses autorisations et aux déclarations préalables n’ont plus à mentionner la date d’affichage du permis de construire en mairie.
Il convient de rappeler qu’un affichage sur le terrain incomplet a des conséquences puisque dans ce cas, le délai de recours contre une autorisation d’urbanisme ne commence pas à courir.
Laura Picavez
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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