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Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) : ce qu’il faut retenir des objectifs en matière de biogaz
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Projet de loi ELAN : modification de la portée de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France
Dans le cadre du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN), des mesures visant à simplifier et améliorer les procédures d’urbanisme sont présentées au chapitre IV. Focus sur l’article 15 du projet de loi.
En premier lieu, l’article 15 prévoit de modifier l’article L. 632-2 du code du patrimoine comme suit :
« I. – Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable, l’autorisation environnementale prévue par l’article L. 181-1 du code de l’environnement ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341-10 du même code tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, il s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.«
En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné.
L’autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer.
[Ajout] I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. À ce titre, il s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.
Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable, l’autorisation environnementale prévue par l’article L. 181-1 du code de l’environnement ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341-10 du même code tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues par l’alinéa précédent.
II. – En cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l’autorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir rejeté ce projet de décision. [Ajout] En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir approuvé ce projet de décision.
III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation.
IV. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »
Ainsi, en cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France (ABF), il reviendra à l’autorité administrative de statuer, après transmission du dossier et du projet de décision par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation requise.
Or, désormais en cas de silence gardé par l’autorité administrative, le projet de décision sera réputé approuvé alors qu’un tel silence valait, jusqu’à présent, rejet du projet de décision.
En deuxième lieu, l’article 15 prévoit d’insérer un nouvel article L. 632-2-1 dans le code du patrimoine, rédigé comme suit :
« Art. L. 632-2-1. – Par exception aux dispositions du I de l’article L. 632-2, l’autorisation est soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’elle porte sur :
1° Des antennes relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ;
2° Des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du code de la construction et de l’habitation ;
3° Des mesures prescrites pour les immeubles à usage d’habitation déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique ;
4° Des mesures prescrites pour des immeubles à usage d’habitation menaçant ruine ayant fait l’objet d’un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation et assorti d’une ordonnance de démolition ou d’interdiction définitive d’habiter ;
En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet avis est réputé donné. »
Ainsi, l’article 15 accélère et facilite la délivrance des autorisations d’urbanisme en rendant consultatif l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, notamment pour :
– Les opérations de traitement de l’habitat indigne dans les secteurs protégés au titre du patrimoine ;
– Les projets d’installation d’antennes relais de radiotéléphonie mobile.
Dès lors, la portée de l’avis de l’ABF sera désormais limitée dans la mesure où en cas de silence, l’avis sera réputé favorable au projet.
Dans son avis, le Conseil d’Etat note d’ailleurs que la substitution d’un avis simple de l’ABF à l’avis conforme qu’il émet actuellement « relève d’un arbitrage entre, d’une part, des exigences de protection du patrimoine historique et architectural et des sites et, d’autre part, des objectifs de déploiement des réseaux mobiles à très haut débit ainsi que des impératifs de sécurité et de salubrité publique ».
Laura Picavez
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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