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Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Urbanisme : le transfert de la compétence PLU fait perdre à la commune sa qualité de partie à l’instance (CAA Lyon)
Par arrêt du 11 janvier 2018 (n° 16LY01410), la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé qu’à la suite du transfert de compétence en matière de plan local d’urbanisme (PLU) à la métropole, une commune n’est pas recevable à relever appel d’un jugement concernant son PLU.
Dans cette affaire, le conseil municipal de la commune de C. (Isère) a approuvé la modification de son PLU, par délibération du 18 décembre 2014. Par recours gracieux du 5 mars 2015, le préfet de l’Isère a sollicité en vain le retrait de cette délibération.
Ce dernier a alors saisi le Tribunal administratif de Grenoble d’un recours en annulation de la délibération du 18 décembre 2014 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par jugement n° 1504074 du 26 février 2016, le Tribunal administratif a fait droit à sa demande en annulant la délibération. La commune a donc interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Lyon.
Pour rappel, la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (dite « loi MAPTAM ») a imposé la création de nouvelles entités intercommunales : les métropoles.
En premier lieu, la Cour énonce les dispositions du décret du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée « Grenoble-Alpes Métropole » :
« Il est créé un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de la catégorie des métropoles, par transformation de la communauté d’agglomération de Grenoble. »
Ainsi, il est prévu qu’au 1er janvier 2015, tous les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants, soient transformés en métropole.
En second lieu, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction alors applicable :
« I.- La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : […]
2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :
a) […] plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu […] »
En effet, l’article L. 5211-5 du CGCT précise que « l’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes ».
Ainsi, à partir du 1er janvier 2015, la métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences d’urbanisme.
En l’espèce, la Cour relève que, à la date d’introduction du déféré préfectoral devant le Tribunal administratif de Grenoble, le 2 juillet 2015, la commune n’était plus compétente en matière de PLU.
En effet, depuis le transfert de compétence en matière de PLU à Grenoble-Alpes Métropole, seule cette dernière avait la qualité de défendeur devant le Tribunal administratif.
Par conséquent, même si la modification du PLU a eu lieu antérieurement, le transfert de compétence fait perdre à la commune sa qualité de partie à l’instance et la rend irrecevable à former un appel à l’encontre d’un jugement portant sur son PLU.
Laura Picavez
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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